Accord d'entreprise "Accord collectif "mise en place d'une dispositif d'activité partielle de longue durée"" chez DIVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIVA et le syndicat CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05022003910
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : DIVA INGENIERIE
Etablissement : 53151564100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ENTRE :

D’UNE PART

ET :

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.


PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l ’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société , par la mise en place d’ un dispositif spécifique d’ activité partielle de longue durée. C’est dans le cadre de ces dispositions que le présent accord est conclu.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus, et l’annonce de l’arrêt du programme Australie en Septembre 2021 a pour conséquence une très grosse baisse de charge pour la société. 8 collaborateurs travaillaient déjà sur ce programme depuis plusieurs mois et leurs activités ont été stoppées du jour au lendemain.

Ces collaborateurs sont aujourd’hui repositionnés pour la plupart sur de nouvelles activités, mais nous avons encore du mal à compenser la perte de charge que constituait ce programme, et certains collaborateurs subissent encore des périodes d’activité partielle.

La sollicitation du dispositif par Décision Unilatérale de l’Employeur du 23/10/2020 conclu grâce à l’Accord de Branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils (IDCC 1486) du 10/09/2020 permettant aux entreprises d’en bénéficier a été bénéfique pour la société et a permis de sauvegarder l’Emploi.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de continuer à bénéficier de ce dispositif, en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l ’ensemble des établissements de la société « situés en France, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDIC, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société . Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité pour une première période de six mois du 1er Janvier 2023 au 30 Juin 2023.

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à trente-six (36) mois continus ou discontinus pendant une période de référence de quarante-huit (48) mois et jusqu’au 31/12/2023.

Article 4 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

  • Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout licenciement économique et tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise

Également,

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles individuelles et collectives.

  • Engagement en terme de formation professionnelle et mobilisation du Compte Personnel Formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé:

  • Du bilan des actions au titre du Plan de développement des Compétences

  • Et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel

Article 5 - Mobilisation des jours de congés payés et des RTT

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 6 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de maximum 40% en déça de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de trente-six (36) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2023, appréciés sur la durée totale de sollicitation du dispositif. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 7 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 €

98%

Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale

80%

Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale

75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8 – Effet proportionné des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.

Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.

Article 9 – Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le Comité Social et Economique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 11, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 4 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2023.

Il s’applique jusqu’au 31 Décembre 2023.

Article 11 – Demande d’homologation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le Comité Social et Economique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.

L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l 'article L 2261 -7 -1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu' à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu' au « Date »), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société

« Dénomination sociale » ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société « Dénomination sociale ».

  • Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : « Préciser les modalités ».

Article 13 : Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l 'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à, le 22 Décembre 2022, en 2 exemplaires originaux.

Directeur Général Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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