Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL" chez LES JEUNES POUSSES

Cet accord signé entre la direction de LES JEUNES POUSSES et les représentants des salariés le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000028
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES JEUNES POUSSES
Etablissement : 53164018300012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL SIGNE LE 27/03/2018 (2020-12-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société …

Dont le siège social est sis à ...

Immatriculée à la …

Agissant par son intermédiaire légal, …

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité et dont le procès verbal est joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société … relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Une discussion s’est engagée entre la Société … et son personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires, dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours,

Cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE CHANTIERS

Conformément à la convention collective des entreprises du paysage, il est rappelé que le lieu d’exécution du contrat de travail, sur lequel le temps de travail effectif est décompté, est le chantier.

Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps écoulé entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pauses. Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.

Pour répondre notamment à la saisonnalité de l’activité, les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur les chantiers dans le cadre d’un dispositif d’annualisation.

ARTICLE 1-1 : PERIODE DE REFERENCE

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

La première période d’annualisation débute le 1er avril 2018.

ARTICLE 1-2 : PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION

Un programme indicatif d’annualisation est établi en annexe au présent accord.

Ce programme est établi par accord entre les parties sur une moyenne de 37 heures de travail effectif hebdomadaire.

Il est actualisé chaque année par l’employeur et porté à connaissance du personnel au moins un mois avant son entrée en vigueur, soit au plus tard le 28 février de chaque année pour une entrée en application au 1er avril suivant.

Un décompte individuel des heures est remis chaque fin de mois aux salariés concernés.

Sauf cas de force majeure, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

ARTICLE 1-3 : DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le programme d’annualisation est établi sur une durée de travail effectif moyenne de 37 heures hebdomadaires.

La rémunération mensuelle de base inclue par conséquent cette heure supplémentaire hebdomadaire.

Par ailleurs, les heures de travail effectif effectuées au-delà de cette durée moyenne de 37 heures hebdomadaires sont également des heures supplémentaires.

Le nombre d’heures supplémentaires annuelles sur chantiers, apprécié sur la période de référence, est limité à 200.

Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

En tout état de cause, sauf dérogation les limites suivantes ne pourront être dépassées :

  • Par jour :

  1. 10 heures de travail effectif

Ou

  1. 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excédera 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 6.

En tout état de cause le nombre global d’heures de dépassement au-delà de 10 heures ne pourra être supérieur à 50 par an.

La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

  • Par semaine :

  1. 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 mois consécutifs

  2. 48 heures au cours d’une même semaine.

ARTICLE 1-4 : TEMPS DE TRAVAIL AU DEPOT EN AMONT DU DEPART SUR LES CHANTIERS

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).

Ce temps est par nature aléatoire en fonction des chantiers et des besoins en matériel et matériaux à transporter.

Ce temps spécifique de travail au dépôt, avant le départ sur les chantiers ou au retour des chantiers, est enregistré et décompté en plus du temps de travail effectif sur les chantiers.

Il est également considéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps de travail spécifique se situe en dehors de du programme d’annualisation définit à l’article 1-2 ci-dessus et fait par conséquent l’objet d’une gestion spécifique.

Il constitue par conséquent des heures supplémentaires, rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, à raison de 1h15 minutes de repos pour 1 heure de travail effectif.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La fluctuation de l’activité liée à la saisonnalité et aux aléas économiques est inhérente au fonctionnement de l’entreprise. Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :

  • Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien 

  • Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos

La Société se réserve en outre la possibilité de recourir au dispositif des intempéries tel qu’il est prévu par les articles article L.713-4 et R.713-4 du Code rural.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend du 1er avril de l’année N, soit le 1er avril 2018, date d’entrée en vigueur de l’accord, au 31 mars de l’année N+1.

En fin de période de référence, si le solde des heures est positif, ce solde pourra être par accord entre les parties pour moitié rémunéré et pour l’autre moitié pris en repos.

ARTICLE 1-5 : TEMPS DE DEPLACEMENTS SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION

Il est rappelé qu’en application des articles L3121-4 et L3121-5 du code travail, le temps de déplacement professionnel (quel que soit son point de départ) du salarié qui doit se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, qu’il soit fixe ou mobile, n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement fait l’objet d’une compensation spécifique fixée par la convention collective des entreprises du paysage.

Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés d’un rayon de moins de 50 km du siège ou du dépôt.

Dans le cadre de la convention collective, les déplacements professionnels et les frais de panier donnent lieu à une indemnisation globale dont il est fait application.

Ainsi, et conformément à la Convention collective des entreprises du Paysage, le barème des indemnités de petits déplacements est le suivant :

Distance (en rayon) Nombre de MG
De 0 à 5 km 3
De plus de 5 à 20 km 4
De plus de 20 à 30 km 5
De 30 à 50 km 6

Les salariés ne sont ainsi pas affectés à un lieu de travail unique et définitif. Le travail s’effectuant sur les chantiers, les salariés seront envoyés en déplacements de durée et d’éloignement variables.

Les salariés sont informés préalablement à la ratification du présent accord, des modalités de déplacement sur les chantiers et de l’indemnisation y afférente, fixées par les dispositions de la convention collective applicable.

Les salariés ont été informés de la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ou de se rendre au dépôt pour être transporté par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers.

Par la ratification du présent accord, les salariés déclarent expressément choisir de se rendre au siège de l’Entreprise ou dans ses dépôts pour être transportés sur les chantiers par les moyens de transport mis à disposition par l’Entreprise, étant précisé que les salariés pourront être amenés à conduire le véhicule mis à leur disposition pour se rendre sur les chantiers.

Dans ce cadre, ils bénéficieront de l’indemnisation des déplacements conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Le temps de travail du personnel sédentaire, qui n’est pas amené à se déplacer sur les chantiers, peut également être organisé dans le cadre d’une annualisation et selon les mêmes modalités que pour les personnels de chantier.

Un planning spécifique tenant compte des particularités des activités administratives (comptabilité, gestion, achats, bureaux d’études etc.) sera établi chaque année, selon les mêmes modalités que pour le personnel de chantier.

En cas de mise en place de l’annualisation du temps de travail, le salarié devra être informé un mois à l’avance.

TITRE III – CONGES PAYES

ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 28 ou au 29 février de l’année suivante.

ARTICLE 4 – DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés par le biais d’un formulaire individuel.

Sauf circonstance exceptionnelle, les demandes de congés payés doivent être effectuées 2 mois avant la date souhaitée de départ en congés.

La prise effective des congés sera confirmée au moins 15 jours avant le départ en congés par la remise du formulaire individuel signé par le salarié et la Direction.

Les souhaits indiqués, dans le respect des délais impartis, seront satisfaits dans la mesure du possible.

En cas de refus, le salarié sera alors informé et se verra proposer ou imposer d’autres dates.

Il en sera de même lorsque la présence du salarié est indispensable au bon déroulement du service.

TITRE IV - FORMALISME

Pour la bonne gestion du dispositif, il est fait obligation à l’ensemble des parties de remplir avec le plus grand soin les fiches d’enregistrement du temps de temps de travail et des temps de déplacements.

Le respect du formalisme est une condition indispensable à la bonne organisation de l’entreprise.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU REFERENDUM

Les modalités d’organisation du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE – Gard, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes … de Section Agriculture.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à …, le … En 2 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société … L’ensemble du personnel salarié
Nom salarié 1
Nom salarié 2

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Annexe I : Modalités d’organisation de la consultation
  1. Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, le projet d’accord sera communiqué à l’ensemble des salariés.

Il sera remis aux salariés en main propre contre décharge.

Ainsi, le projet d’accord sera transmis aux salariés le ….

  1. Lieu, date et heure de la consultation

La consultation de l’ensemble des salariés aura lieu le … à …, au siège de l’entreprise.

  1. Organisation et déroulement de la consultation

La consultation aura lieu pendant le temps de travail. La participation à la consultation n’emportera aucune perte de salaire.

Les salariés devront se positionner par rapport à la question suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord d’entreprise ?

La Direction mettra à disposition un isoloir, une urne et le procès-verbal actant le résultat de la consultation.

L’impression et la fourniture des bulletins et des enveloppes seront à la charge de la direction.

Les bulletins et les enveloppes seront disposés en nombre suffisant, à l’entrée du lieu où se déroulera la consultation.

Afin de permettre à chaque salarié de s'isoler et de garantir le caractère personnel et secret de la consultation, la direction mettra en place un isoloir. Le passage des salariés par cet isoloir est obligatoire.

Le scrutin se déroulera sans la présence de l’employeur.

Un bureau de vote sera mis en place. Il sera constitué de deux salariés travaillant au siège de la Société …

Il veillera à la régularité du scrutin et annoncera la clôture du scrutin.

  1. Résultat de la consultation

Le bureau de vote procèdera au dépouillement, proclamera les résultats et rédigera le procès-verbal.

Pour être considéré comme valide, le projet d’accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat sera communiqué à l’employeur à l’issue de la consultation. Il sera affiché par la Direction sur les panneaux réservés ou bien remis en main propre contre décharge à chaque salarié.

Le procès-verbal sera annexé à l’accord lors de son dépôt.

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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