Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez LYSEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYSEA et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002493
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LYSEA
Etablissement : 53184315900041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD CONCLU ENTRE :

La société LYSEA sise 77 Rue Icare Aéroparc – 67960 ENTZHEIM , immatriculée au RCS de sous le n°, Code APE, représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

ET :

Les salariés, ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  • ARTICLE 2 – PORTEE DE l’ACCORD

CHAPITRE 2 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER- 31 DECEMBRE)

  • ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS PAR PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

  • ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES

  • ARTICLE 7 – EMBAUCHE OU RUPTURE EN COURS D’ANNÉE

  • ARTICLE 8 – RENONCIATION DU SALARIÉ À UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

CHAPITRE 3 - RÉMUNERATION

CHAPITRE 4 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

CHAPITRE 5 – GARANTIES DES SALARIÉS FORFAITISÉS

  • ARTICLE 9 – TEMPS DE REPOS

  • ARTICLE 10 – OBLIGATION DE DECONNEXION

  • ARTICLE 11 – ENTRETIEN ANNUEL

  • ARTICLE 12 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

  • ARTICLE 13 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 6 – DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • ARTICLE 14 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

  • ARTICLE 15 – CLAUSE DE REVOYURE

  • ARTICLE 16 – REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD

  • ARTICLE 17 – DEPOT DE l’ACCORD

PREAMBULE

La société française LYSEA est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté. L’entreprise, composée actuellement de salariés cadres et non cadres chargés principalement du développement de la marque et de l’administration des ventes, est à terme amenée à renforcer ses effectifs en développement la force de vente par le recrutement de commerciaux.

Son activité relève de la convention collective des commerces de gros. Le présent accord a pour objet et pour but, en particulier, de compléter et adapter aux besoins de l’entreprise, les dispositions de l’accord de branche régissant l’organisation du travail sous forme de forfaits-jours pour les cadres autonomes.

Devant répondre aux attentes des clients, itinérants et libres d’organiser leur temps de travail et leur emploi du temps afin de réaliser les missions qui leur ont été confiées, l’organisation de leur temps de travail sous forme de forfaits-jours est la plus adaptée.

La société s’engage toutefois à préserver l’équilibre vie professionnelle – vie privée des salariés et rappelle que cette autonomie et ce type d’organisation du travail doivent s’articuler avec des horaires de travail raisonnables.

Afin d’ajuster l’organisation du temps de travail des cadres autonomes (définition à l’article 1) aux réalités de leurs activités, il est défini par le présent accord une organisation de leur temps de travail en jours de travail sur l’année civile conformément aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du Travail.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait-jours doit permettre de garantir la qualité des conditions de travail et la santé des salariés. Il est rappelé que toute convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci) du cadre avec qui elle est conclue.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DE l’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Sont visés par l’application d’un forfait annuel en jours de travail, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et ayant la maîtrise de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions.

Sont ainsi susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les cadres :

— relevant des coefficients VIII et plus de la grille de classification de la convention collective appliquée par l’entreprise ;

— exerçant des fonctions itinérantes, des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou après-vente, des fonctions supports, des fonctions techniques ou hiérarchiques.

Ces deux conditions sont cumulatives.

ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à la date des présentes.

Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

CHAPITRE 2 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1ER JANVIER – 31 DECEMBRE)

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS PAR PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse.

Les cadres soumis à ce forfait sont libres d’organiser leur temps de travail afin de réaliser les missions confiées et satisfaire la clientèle, en respectant les temps de repos tels que rappelés à l’article 9 ci-après.

  • Pour les salariés souhaitant avoir une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 216 jours pourra être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLES 5 – JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos annuel (en sus des jours de congés payés, jours fériés, jours de repos hebdomadaire) est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérées et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • Pour la moitié des jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du chef d’entreprise ;

  • Pour les jours restants, à l’initiative du chef d’entreprise.

Le suivi des jours de repos acquis et des jours de repos pris se fera sur un compteur indépendant de celui des congés payés.

À titre d’exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 216 jours et pour une année comptant 365 jours et 12 jours fériés tombant un jour travaillé dans l’entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés (droits acquis en totalité)

- 12 (jours fériés tombant un jour ouvré)

= 224 (jours)

224 - 216 = 8 (jours de repos supplémentaires)

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires…) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Les jours de repos supplémentaires ainsi définis (appelés RTT) doivent être pris chaque année, aucun report ne sera accepté. En conséquence, il appartient à chaque cadre autonome, d’organiser dès le début de l’année, la prise de ces jours et de solliciter l’accord de son supérieur hiérarchique. Il est recommandé la prise régulière d’un ou deux jours de repos. A défaut, les jours non pris en fin d’année seront perdus et ne pourront faire l’objet d’un quelconque report ou paiement (sauf exception liée à des nécessités de service absolue et soumis à accord préalable de la Direction).

ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES

En cas d’absence due à la maladie, la maternité ou de congés pour évènements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant.

ARTICLE 7 – EMBAUCHE OU RUPTURE EN COURS D’ANNÉE

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche (ou de passage au forfait) au 31 décembre de l’année considérée.

En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis et non pris à la date de la rupture seront payés.

ARTICLE 8 – RENONCIATION DU SALARIÉ À UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il devra formuler sa demander au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.

L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Il est fixé à 10% en l’espèce.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 228 jours.

CHAPITRE 3 - RÉMUNERATION

La rémunération du cadre au forfait jours est fixée pour une année complète, indépendamment du nombre d’heures effectuées pour parvenir à la réalisation des missions attribuées.

Elle devra correspondre au minimum à la grille salariale conventionnelle fixée pour le coefficient considéré.

CHAPITRE 4 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Les salariés en forfait annuel en jours signeront une convention individuelle de forfait fixant les caractéristiques principales du forfait à savoir notamment :

  • Une définition des missions ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours de travail par an compris dans le forfait jours ;

  • La rémunération correspondant au forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles la société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles la société et le salarié communiquent périodiquement ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

CHAPITRE 5 – GARANTIES DES SALARIÉS FORFAITISÉS

Même si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans les limites raisonnables.

Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée et la santé des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 9 – TEMPS DE REPOS

9.1 repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Les limites de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

9.2 repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos minimal quotidien de 11 heures (soit 35 heures), tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forait annuel en jours de ses missions.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

ARTICLE 10 – OBLIGATION DE DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle et/ou du téléphone, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, la société rappelle aux salariés, qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

ARTICLE 11 – ENTRETIEN ANNUEL

En application de l’article L.3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération et sa classification.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise. Cet entretien se déroulera en fin d’année de référence et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l’employeur et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 12 ou en cas de besoin exprimé par le salarié ou la société.

ARTICLE 12 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

CHAPITRE 6 – DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé, au supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées (ou demi-journées le cas échéant) travaillées ;

  • Le nombre et la date des journées non travaillées. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, maladie etc.

L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis par le salarié.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de la société qui a pour mission de vérifier le nombre de jours travaillés, mais aussi que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et garantissent une bonne répartition du travail dans le temps. La société procédera à un examen mensuel des informations relevés par le salarié et pourra être amené le cas échéant à prendre toute mesure de nature à garantir le respect des durées maximales de travail et de repos.

En conséquence, le salarié doit impérativement remettre le document de contrôle à l’employeur, dans le respect des règles internes applicables.

Ces documents seront dûment conservés par l’employeur conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13 - DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter du _________________ 2019, il est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 14 - CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

ARTICLE 15 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

15.1 révision

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra la réalisation des formalités de dépôt.

15.2 dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L2222-6 du code du travail. La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 16 - DEPOT DE L’ACCORD

Le projet d'accord a été porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information.

A l’issue de la consultation des salariés et compte-tenu de son approbation, le présent accord fera l’objet des formalités obligatoires de dépôt et publicité.

A ce titre, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme en ligne dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt comprend notamment :

  • La version intégrale du texte sous format PDF ;

  • Le PV des résultats de la consultation ;

  • La version publiable du texte sous format « .docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Egalement, certaines données sensibles pourront faire l’objet d’une occultation.

Par ailleurs, un exemplaire est adressé par courrier au Greffe du Conseil des Prud'hommes : 19 Avenue de la Paix, 67000 STRASBOURG.

Un exemplaire est remis à chacun des salariés concernés.

La publicité du présent accord sera réalisée conformément aux dispositions légales.

A entzheim, __________________

La Société LYSEA Le Personnel à la majorité des 2/3 (voir PV)

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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