Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPEMENT D EMPLOYEURS DU GERS EN GASCOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D EMPLOYEURS DU GERS EN GASCOGNE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03220000655
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D EMPLOYEURS DU GERS EN GASCOGNE
Etablissement : 53188725500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le Groupement d’Employeurs nommé « GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GERS EN GASCOGNE » inscrit au RCS d’AUCH sous le numéro 531 887 255 000 28, dont le siège est fixé : 97 boulevard Sadi Carnot – 32000 AUCH ; Représenté par, Directrice ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommé « le GEGG»,

D'une part,

Et,

Monsieur agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ayant manifesté son accord sur l’engagement de la négociation selon PV de la séance du 18.02.2020, annexé aux présentes.

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

C'est pour répondre aux contraintes subies par nos adhérents, que nous souhaitons encadrer l'aménagement de la durée du travail au sein du GEGG et ainsi nous permettre de nous adapter et de répondre au mieux à leurs besoins fluctuants.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et/ou l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

OBJECTIF POURSUIVI PAR L'ACCORD :

L'annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année a pour objet de faire face aux variations d'activités de nos adhérents en augmentant la durée du travail de nos salariés mis à disposition des entreprises utilisatrices en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée aux besoins de nos adhérents et entreprises utilisatrices (périodes de collecte, variations saisonnières spécifiques…)

L'annualisation du temps de travail permet d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d'éviter le recours à des heures supplémentaires et aux contrats à durée déterminée.

ARTICLE 1— CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés des catégories « ouvriers-employés » et « techniciens-agents de maîtrise » à temps partiel et à temps complet du GEGG en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée dont la durée est supérieure à 4 semaines, mis à disposition dans les entreprises utilisatrices des secteurs d’activité suivants :

  • Agro-alimentaire

  • Agriculture

  • Secteur associatif et culturel

  • Activités de Services

  • Entretiens espaces verts

Il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein du GEGG pour les salariés concernés.

ARTICLE 2 - REGIME APPLICABLE

La durée de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.1 Durée annuelle du travail

La variation de la durée hebdomadaire de travail s’effectuera de telle sorte que le nombre d’heures de travail effectif n’excède pas 1607 h annuelles, ce qui correspond à une moyenne de 35 h hebdomadaires journée de solidarité incluse et compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et des jours fériés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période, le calcul s'effectuera sur la base de la période réelle restant à courir ou déjà effectuée.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps partiel, le plafond annuel travaillé ne devra pas dépasser l'horaire contractuel.

2.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte, moyenne et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas le plafond déterminé pour la période selon le mode de calcul décrit à l'article 2.1 du présent accord.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant le principe d'un temps de repos journalier continu de 11 heures minimum.

2.3 Heures supplémentaires et/ou complémentaire et Dépassement de la durée annuelle

L'organisation du temps de travail telle que définie par le présent accord, n'occasionne pas le paiement d'heures supplémentaires pour le travail effectué au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h hebdomadaires ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 h par an et par salarié.

En revanche, les heures effectuées au-delà des 1607 h annuelles prévues dans le cadre de cet accord d’annualisation seront majorées en tant qu’heures supplémentaires selon les dispositions légales et règlementaires applicables.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 3 — CONDITION D'AFFICHAGE ET DELAI DE PREVENANCE

Le temps de travail sera modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre (année civile).

Un calendrier indicatif sera soumis pour consultation au CSE (article D. 3122-7-1 code du travail) au plus tard le 30 novembre de chaque année et sera ensuite porté à la connaissance de chaque salarié individuellement.

Toute modification devra intervenir dans un délai raisonnable en fonction de l'ampleur du changement horaire et selon qu'il s'agit d'une modification à la hausse ou à la baisse. Ce délai de prévenance est fixé à 3 jours calendaires minimum (72h).

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours (48h) en cas de circonstances exceptionnelles :

  • Incendie ou catastrophe naturelle affectant l’entreprise utilisatrice

  • Travaux urgents à réaliser chez l’entreprise utilisatrice

ARTICLE 4 — MODALITES DE MODULATION

4.1 Périodes de haute activité

Pendant les périodes de forte activité, l'horaire de travail quotidien sera fixé en fonction des demandes de dérogations faites par nos adhérents et entreprises utilisatrices auprès des DIRECCTE compétentes.

Au jour de la conclusion du présent accord, l'horaire de travail quotidien maximal est de 10 heures, pouvant aller jusqu'à 12 heures durant les périodes de forte activité. L'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures, pouvant aller jusqu'à 48 h.

Dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, l'horaire hebdomadaire pourra aller jusqu’à 60 heures durant les périodes de forte activité, après autorisation expresse de la DIRECCTE.

Il est précisé que la durée du travail devra dans tous les cas respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Toutefois, lors des périodes de forte activité, les dépassements d'horaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront néanmoins être récupérés lors d'arrêts ponctuels de service, indépendants de la volonté de l'entreprise utilisatrice.

4.2. Périodes de basse activité

La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.

4.3. Autres dispositions

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

ARTICLE 5 — CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un système de décompte du temps de travail sera mis en place pour chaque salarié concerné. Ceux-ci seront mensuellement informés de leur situation personnelle au regard de la durée du travail, par fiche annexée au bulletin de paie.

Cette fiche comportera : 

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois; 

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • les éventuelles heures d’absence (congés payés, maladie…)

En fin de période de référence, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie, permettant de vérifier pour chaque salarié que :

  • les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées,

  • les heures ouvrant droit à récupération ont été identifiées et planifiées,

  • le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré,

  • la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.

ARTICLE 6— REMUNERATION

La rémunération est calculée mensuellement sur l'horaire moyen contractuel d'heures et est indépendante de l'horaire réellement accompli.

Si le salarié n’a pas effectué sa durée contractuelle de travail en raison d’une sous-activité, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni être récupérées sur l’année de référence suivante.

ARTICLE 7 — PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

7.1. Absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel moyen.

Les absences non payées seront décomptées du volume annuel d'heures.

Les jours de congés payés et d’absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.

7.2. Départs

En cas de fin de contrat à durée déterminée ou de rupture de contrat en cours de période de référence, un décompte de la durée du travail effectué sera établi à la date de fin du contrat.

Ce décompte sera comparé à la durée de travail annualisée prorata temporis. Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

• Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée effective du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

• Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte.

ARTICLE 8 — DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour l’année complète correspondant à la période de référence retenue.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des salariés :

  • au moment de l’embauche par la remise d’un document d’information et la mise à disposition de l’accord au siège social du GEEG,

  • pour les salariés déjà présents dans l’entreprise à la date de la signature de l’accord, par diffusion d’une note de service et par la mise à disposition de l’accord au siège social du GEEG.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’AUCH.

ARTICLE 9 — REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

9.1. Révision

A la demande des parties signataires ou d’une organisation représentative qui aurait désigné un délégué syndical au sein du GEGG, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Chacune des parties signataires pourra demander à tout moment la révision d'un ou de plusieurs articles, de l’accord. La demande de révision est formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle est accompagnée, à peine de nullité de la demande, d'un projet de rédaction des articles dont la révision est souhaitée.

Les articles soumis à révision font l'objet d'une négociation qui doit commencer au plus tard 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision est réputée caduque et l’accord continue de s'appliquer.

La révision d'un avenant de l’accord est assimilée à une révision partielle de celui-ci et suit le même régime. Il en est de même de son actualisation.

9.2. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel concerné se réuniront pendant la durée du préavis pour entreprendre des négociations en vue de la signature d'un nouvel accord, qui pourra être conclu avant même l’expiration du préavis.

ARTICLE 10 — SUIVI DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1, les parties s'engagent à faire un bilan au terme de chaque période de référence.

Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

A AUCH, le

Pour le GEGG, Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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