Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.PL.D.)" chez GANTOIS INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GANTOIS INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08821002094
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : GANTOIS INDUSTRIES SAS
Etablissement : 53191845600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES SPÉCIALES SUITE A LA CRISE COVID-19 SIGE LE 25/03/2020 (2020-06-04) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES SPECIALES CRISE COVID 19 (2020-03-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE A L'OCCASION DU DEPART DU TOUR DE FRANCE LE 10 juillet 2019 (2019-06-18) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LES MESURES SPECIALES COVID 19 SIGNE LE 04/06/2020 (2020-12-17) UN AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 19/01/2021 (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

Accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Entre :

La société GANTOIS INDUSTRIES SAS, représentée par

Directeur Général,

Responsable Ressources Humaines

Et

d’autre part les organisations syndicales :

CGT représenté par Monsieur XXXX

CFE_CGC représenté par Monsieur XXXX

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de GANTOIS INDUSTRIES SAS.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de GANTOIS INDUSTRIES SAS, ainsi que par les perspectives d’activités élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Fin 2020, sur ces domaines d’activités que sont le tissu métallique, la tôle perforée et les solutions escaliers / façades, la société enregistre des baisses significatives de commandes à savoir :

Domaine d’activité Variation 2020 vs 2019
Tissu métallique  - 37%
Tôle perforée  - 19%
Façonnage tissu / tôle  - 28%
Escalier métallique - 26%
Façade métallique - 28%
Gantois Industries - 25%

Les causes sont les suivantes :

  • Effondrement du marché aéronautique (20% de l’activité 2019). Ce marché est sinistré pour les 2 à 3 prochaines années.

  • Ralentissement des marchés industriels (25% de l’activité 2019). Ce marché sera impacté en 2021 voire 2022.

  • Ralentissement des démarrages des chantiers et raréfaction des appels d’offres du bâtiment (55% de l’activité 2019). Ce marché sera affecté sur 2021 et 2022.

Des ajustements structurels ont été réalisé afin de conserver nos savoir-faire pour affronter le rebond attendu dans les années à venir et maximiser les emplois via l’activité réduite.

  1. Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Les perspectives avenir d’activités telles qu’on peut les appréhender à ce jour sont les suivantes :

Domaine d’activité 2021 vs 2019 2022 vs 2019 2023 vs 2019
Tissu métallique  - 46% - 20% 0%
Tôle perforée  - 22% - 12% 0%
Façonnage tissu / tôle  - 32% - 15% 0%
Escalier métallique - 9% - 3% +2%
Façade métallique +2% +5% +8%
Gantois Industries - 23% - 10% +2%

Les causes sont les suivantes :

  • Reprise du marché aéronautique. Dès la solution du vaccin en place, le secteur de l’aérien devrait reprendre tant sur les marchés de l’entretien que du neuf. AIRBUS a connu peu d’annulations de commandes et beaucoup de décalages de livraison, d’où un carnet de commandes très important.

  • Reprise des marchés industriels. Ces marchés qui sont liés à l’investissement ou à l’entretien ne repartiront pas tous de la même manière. On envisage un redémarrage de l’entretien dans un premier temps, puis de l’investissement ensuite. Les clients devraient continuer à optimiser leurs dépenses en fonction de leur carnet de commandes et du niveau de confiance dans le futur.

  • Rebond de l’activité bâtiment : Notre niveau de carnet de commandes est à ce jour de 6 mois, bien au-delà des attentes du marché qui sont à 2 mois. Toutefois les chantiers prennent du retard ou sont décalés, nous prévoyons une reprise des chantiers progressives. Côté appels d’offres nous espérons une reprise franche courant du second semestre 2021. De nombreux chantiers pour fin 2021/ 2022 sont actuellement en cours de négociation. GANTOIS INDUSTRIES SAS était avant crise en croissance à plus de 2 chiffres sur le marché de la façade métallique en France mais aussi à l’exportation.

Tous les secteurs de l’entreprise seront donc plus ou moins impactés et devront avoir recours à l’activité réduite durant les 36 prochains mois.

  1. La pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

De par la rigueur de sa gestion, GANTOIS INDUSTRIES SAS affronte la tempête et à fin 2020 nous devrions malgré la situation :

  • Eviter d’être en perte financière

  • Ne pas avoir sollicité de PGE

  • Ne pas avoir de dette URSSAF

  • Ne pas avoir de déclassement de notre assureur crédit EULER HERMES.

En accord avec les hypothèses budgétaires 2021, incluant l’activité réduite, la société devrait à nouveau en 2021 éviter d’être en perte financière.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise GANTOIS INDUSTRIES SAS.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Les activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de GANTOIS INDUSTRIES SAS.

1.2.2. Salariés concernés par l'ARME

Pour rappel, le dispositif d’activité réduite permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet. En outre, La réduction collective de l'horaire de travail pourra conduire à placer les salariés en activité réduite par roulement.

GANTOIS INDUSTRIES SAS est une PME à taille humaine que l’on peut découper en 8 activités principales qui ont chacune un rythme d’activité différent car n’intervenant pas sur les mêmes produits, marchés, activités ou projets à savoir :

  • « Unité de production (UP) Tôle » : réalisation de composant de base en tôles perforées pour l’industrie, l’aéronautique, les métalliers, les chaudronniers et les réseaux de revendeurs.

  • « UP Toile & Façonnage »: réalisation de composant de base en tissus métalliques pour l’industrie, l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire, la filtration et les réseaux de revendeurs. Pour la partie façonnage, réalisation de filtres à base de tôles perforées ou de tissus métalliques pour l’industrie.

  • « UP Escalier »: Réalisation d’escalier métallique pour les marchés du bâtiment.

  • « UP GHE » : Réalisation de façade métallique pour les marchés du bâtiment.

  • « Commerce industriel » : Une équipe en charge de la vente des produits UP tôle, UP Toile et UP Façonnage.

  • « Commerce bâtiment » : Une équipe en charge de la vente des produits UP Escalier et UP GHE.

  • « Services centraux »: Des équipes en fonction supports de tous les secteurs de l’entreprise.

  • « Comité de Direction » : Equipe Dirigeante de la société.

Au sein de chacun de ces sous-ensembles de GANTOIS INDUSTRIES, les charges de travail sont différentes en quantité et qualité, et les collaborateurs / ou groupe de collaborateurs qui les composent effectuent des tâches différentes, parfois parallèles ou séquentielles mais jamais de même durée ou de même nature / savoir-faire, pour réaliser les produits sur-mesure nécessaires pour répondre à la demande de nos clients.

En conséquence, tout en minimisant le nombre de jours d’activité réduite pour chaque salarié et respectant l’équité de traitement au sein des équipes, le système d’activité réduite doit être adapté à la situation de GANTOIS INDUSTRIES SAS, et permettre l’adéquation charges / capacités pour chaque unité homogène d’exécution en charge de tâches pour la bonne réalisation des commandes spécifiques des clients dans le cadre du fonctionnement de travail à la commande.

Pour ce faire, nous avons fait le choix de faire des regroupements de salariés en unité homogène d’exécution (de 1 à 10 personnes par groupe) par activité et par libellé d’emploi. Le contenu de ces 87 unités homogènes d’exécutions est détaillé à l’annexe 1 du présent accord.

L’ensemble des salariés relevant des activités visées à l‘annexe 1 sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail, à l’exception des postes de rentrage et ourdissage qui pourrait être portée à 50% car en fonction du MIX commandes clients, 3 jours de travail sur ces postes peuvent générer 2 jours comme 4 mois de tissage. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Pour rappel, les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII). Il en est de même de toute stipulation conventionnelle, quel que soit le niveau de négociation, portant sur l’activité partielle et applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à (6 995,61 € le 12 janvier 2021) 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d’emploi

4.1 Les publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l'Article 1.2 - et à l’annexe 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

4.2 La durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail. L’entreprise conserve son pouvoir de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement, comme la conclusion de rupture conventionnelle.

4.3 Les engagements peuvent être modulés en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Engagements en matière de formation professionnelle

Engagements en matière d’abondement de formation

L’employeur s’engage à abonder pour maintenir la rémunération net les jours de formations effectués quand le salarié est en activité réduite. Sous-entendu que les formations ont été au préalable validées par la Direction.

L’abondement est limité à un montant de 1 000 euros net par personne sur toute la durée du présent accord collectif.

Engagements en matière de clause de dédit-formation

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié de formation suivant les dispositions d’abondement de formation explicitée ci-dessus.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Rappel de définition : un dédit-formation est une clause par laquelle le salarié ayant bénéficié d'une formation coûteuse est obligé de rester au service de son employeur sur une durée définie.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les Organisations Syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée aux membres du CSE et aux Délégués Syndicaux lors d’une réunion de CSE ordinaire à laquelle ils sont tous conviés. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. La Direction présentera un document récapitulant les mini / maxi / moyenne de chaque unité homogène d’exécutions, ajusté des éléments de prêt de personnel (transfert à un autre poste chez GANTOIS pour réduire le recours à l’intérim et à l’activité réduite) et d’absences, ainsi qu’un point économique vs les perspectives définies dans le préambule.

Insertion de clauses facultatives

Efforts de l’actionnaire unique

L’actionnaire unique consent à ne pas faire de remonté de dividende pour l’exercice 2020, soit 500 000€, et consent pour la durée de cet accord à plafonner les remontées de dividendes à 350 000 €.

Incitation prise de congés payés des salariés avant activation de l’activité réduite

Avant de faire appel à l’aide de l’état via le système d’activité réduite, l’ensemble des congés encore disponible de chaque salarié devront être posés et validés par la hiérarchie dans le système de gestion des temps (HOROQUARTZ).

En conséquence, conformément à la législation en vigueur aucun report de congés ne sera autorisé sauf exceptions légales ou validé par écrit au préalable par le Directeur Général. S’il devait rester des congés au 31 mai de chaque année pour du personnel ayant eu de l’activité

réduite, ceux-ci ne seront pas payés du fait que l’employeur a octroyé la possibilité de les poser. Ainsi, chacun s’organisera en accord avec sa hiérarchie.

Pour le personnel Cadre, les mêmes dispositions s’appliquent au 31 décembre de chaque année, en matière de jours de réduction du temps de travail.

Suspension décision unilatérale sur l’organisation du temps de travail du 01 février 2018 : article 8 de l’accord national de la métallurgie concernant le personnel de production.

Pendant la période de cet accord, l’organisation du temps de travail se fera sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine. Les horaires seront communiqués par affichage au personnel en fonction du rythme de travail de chacun. Toute modification du rythme de travail hors circonstances exceptionnelles (casse machine, absence salarié, problème logistique) sera soumise à un délai de prévenance de 3 jours qui se décompte de la manière suivante : exemple : annonce faite le lundi, modification le vendredi suivant.

Suspension décision unilatérale sur l’organisation du temps de travail du 01 février 2018 : article 5 de l’accord national de la métallurgie concernant le personnel administratif.

Pendant la période de cet accord, l’organisation du temps de travail se fera sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine. Les horaires seront communiqués par affichage au personnel en fonction du rythme de travail de chacun. Toute modification du rythme de travail hors circonstances exceptionnelles (casse machine, absence salarié, problème logistique) sera soumise à un délai de prévenance de 3 jours qui se décompte de la manière suivante : exemple : annonce faite le lundi, modification le vendredi suivant.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

8.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01 février 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

8.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 janvier 2024.

Validation de l’accord collectif

9.1. Validation de l’accord

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique lorsqu’il existe et aux Organisations Syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

9.2. Prolongation à échéance

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES.

Fait à SAINT DIE DES VOSGES le 19 janvier 2021

Pour la Société :

M. XXX Mme XXX

Directeur général Responsable Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFE-CGC : M. XXX

Pour la CGT : M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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