Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE SANTE" chez GANTOIS INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GANTOIS INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08822003506
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GANTOIS INDUSTRIES
Etablissement : 53191845600017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" NON-CADRE (2022-12-22) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" (CADRES) (2022-12-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET

OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE SANTE

Entre :

La société GANTOIS INDUSTRIES SAS, représentée par

XXXX Directeur Général,

XXXX Responsable Ressources Humaines

Et

d’autre part les organisations syndicales :

CGT représenté par Monsieur xxxx Délégué Syndical

CFE_CGC représenté par Monsieur xxxx Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les évolutions légales et règlementaires et conventionnelles ont amené la Direction et les Organisations Syndicales à se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés et se mettre en conformité avec la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en matière de remboursement complémentaires de frais de santé.

Ainsi ce présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord d’entreprise prévoyance santé du 31 mars 2015 modifié.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la modification du régime actuel, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1- OBJET :

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Article 2- SALARIES BENEFICIAIRES :

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

*L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (maladie, maternité, accident du travail, périodes d’activité partielle…) s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire.

*Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu durant une période de suspension de contrat de travail non indemnisé (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise …).

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

*Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail non indemnisé est postérieure à l’obligation de maintien conventionnel.

Cependant, si le salarié s’assujettit de la totalité de la cotisation (part salariale plus part patronale), il pourra continuer à bénéficier du régime garanties santé.

*Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 3- CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION :

L’ensemble des salariés seront affiliés auprès de l’organisme assureur et ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 4- PORTABILITE :

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 5- DISPENSES D’AFFILIATION :

Par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime frais de santé présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l’un des cas suivants, sous réserve d’en faire la demande par écrit :

  1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;

  2. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

  4. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de protection présentant un caractère collectif et obligatoire selon les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 u Code de la sécurité sociale (la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ’’couverture en taux unique famille’’ ).

  • Pour un couple travaillant chez Gantois Industries (dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément). Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 6- VERSEMENT SANTE :

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une

couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

Article 7- COTISATION :

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

Les cotisations servant au financement du régime sont fixées à ce jour comme suit :

  • Taux isolé : 2.95% du PMSS

  • Taux famille : 3.63% du PMSS

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Taux isolé : part patronale : 50% de la cotisation plus 30€

part salariale : 50% de la cotisation moins 30€

Taux famille : part patronale : 50% de la cotisation taux isolé plus 30€

part salariale : montant de la cotisation moins part patronale

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Toutefois dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la répartition des cotisations salariales pourra être négociée.

Article 8- PRESTATION :

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 9- INFORMATION DES SALARIES :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront également informés par information télé de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Article 10- DUREE-MODIFICATION-DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il annule et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11- PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.

Article 7- DUREE-MODIFICATION-DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 8- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.

Fait à Saint-Dié-Des-Vosges le 22 décembre 2022

Pour la Société :

Directeur général Responsable Ressources Humaines

XXXXX XXXXX

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFE-CGC :

XXXX

Pour la CGT :

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com