Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez SOCIETE DES ANESTHESISTES A DOMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES ANESTHESISTES A DOMONT et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005531
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES ANESTHESISTES A DOMONT
Etablissement : 53191897700020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

D'une part,

La Société xxx

Agissant pour les présentes par l'intermédiaire de son représentant légal, xxx, Gérant ;

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro xxx à l'URSSAF Ile-de-France

Et d’autre part,

Pour la représentation du personnel :

Le personnel de la Société xxx, ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail dont le procès-verbal des résultats est annexé au présent accord,

Préambule

La Société xxx est une société civile de moyens constituée de médecins anesthésistes non-salariés, de salariés infirmiers anesthésistes et de salariés administratifs.

La gestion du temps de travail des Infirmiers anesthésistes est un enjeu majeur pour la Société. Il est observé que les salariés occupant ces fonctions, sous un statut cadre, sont amenés à avoir une charge de travail très variable en fonction des activités opératoires, des plannings d’intervention, des ouvertures des salles d’intervention de la Clinique et des besoins des patients accueillis.

Pour répondre à ces besoins d’organisation, plusieurs réunions se sont déroulées avec les salariés concernés pour envisager une solution adaptée d’une part, aux nécessités de service et d’autre part, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des intéressés.

Il a été relevé que la convention collective dont relève les salariés de la Société, à savoir celle des personnels des cabinets médicaux, ne prévoit pas, dans ses dispositions, de solution d’aménagement du temps de travail adaptée à ces particularités.

C’est ainsi que le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, a pour objet la possibilité de mise en place d’une convention annuelle de forfait en jours avec les Infirmiers Anesthésistes et en fixe les modalités au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés < de la société[ ] ; de l'établissement de[ ]... > relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de la Société ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, relèvent du principe de forfait en jours sur l’année.

Sont ainsi visés au sein de la xxx les salariés en contrat à durée indéterminée, sous statut cadre et exerçant les fonctions d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE).

Les IADE embauchés ponctuellement sous la forme de vacation (contrats à durée déterminée ou de travail temporaire) n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Le personnel administratif de la Société n’est pas concerné par le présent accord.

Article 2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait obligatoirement l’objet d’un écrit entre les parties, dans le contrat de travail ou par avenant.

Le contrat de travail ou l’avenant fait référence au présent accord – qui y sera annexé – et formalise la durée du forfait jours convenu, la nature des fonctions et la rémunération.

2. 1 Nombre de jours travaillés

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par l’article 1 du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 180 < nombre à préciser > jours par an, pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle (dite de forfait annuel en jours réduit), d’un forfait portant sur un nombre de jours travaillés inférieur au forfait de 180 jours prévus ci-avant.

2. 2 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est du 1er juin de l’année N < opter pour une période de 12 mois au total ; préciser la date du premier jour de la période de référence par exemple : 1er janvier / 1er juin … > au 31 mai de l’année N+1.

2. 3 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler sous une forme de prorata.

Il y aura proratisation selon le rapport entre les jours calendaires de présence du salarié sur l’année civile de référence et les jours calendaires de cette même année. Le nombre de jours sera arrondi au demi inférieur.

2. 4 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies faisant l’objet d’un maintien de salaire est déduit du nombre annuel de jours à travailler

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Article 3 : Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, ou demi-journées, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Une demi-journée se définit comme le temps de travail correspondant soit au programme opératoire du matin, soit au programme opératoire de l’après-midi.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et des activités opératoires, ainsi que les besoins des patients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé que le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait jours doit néanmoins respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait jours, le repos hebdomadaire sera en principe de deux jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles et programme opératoire prévu un samedi. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 : Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

  • Et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.

Les salariés et la Direction seront vigilants sur la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

4. 2 Entretien périodique

Un entretien annuel < tous les mois, chaque trimestre, chaque semestre et – fortement conseillé –plus d'une fois par an > individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié pourra également et à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 8 < nombre > jours.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

4. 3 Suivi collectif des forfaits jours

En cas de représentation des salariés par un Comité Social et Economique au sein de la Société, l’employeur consultera chaque année cette instance < le comité social et économique > sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

4. 4 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect des durées minimales de repos induit un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard, le cadre bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les jours de repos ou de congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail (ex : maladie), sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre ou désactiver les outils de communication mis à disposition.

Article 5 : Jours de repos

Les salariés cadres relevant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dans l’année, dont le nombre est déterminé chaque début d’année eu égard au positionnement des jours fériés chômés.

Ce nombre de jours de repos est égal au nombre total des jours de l’année, sous déduction des jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche), des congés payés (25 jours ouvrés), des jours fériés tombant sur un jour ouvré et des jours travaillés en application de la convention individuelle de forfait.

Les jours de repos sont pris avant le terme de la période annuelle de référence, soit entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, sous réserve d’une renonciation dont les modalités sont développées ci-après à l’article 7.

Les jours de repos sont pris en journées ou demi-journées, en accord entre le salarié et la Direction ou, à défaut, pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de la Direction.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés sur l’année de référence ou la prise des jours de repos dans les toutes dernière semaines de l’année, il est convenu un mécanisme d’anticipation et de projection de l’organisation de l’activité, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permet d’anticiper les jours travaillés sur l’année, la prise des journées ou demi-journées de repos, des congés payés en fonction des prévisions d’activité, de la charge de travail et des absences prévisibles sur le service. Cette projection sera réajustée au fur et à mesure du déroulement de l’année avec l’objectif constant de respecter le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait.

Article 6 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. Cette rémunération sera calculée au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année.

La rémunération est fixée sur l'année et versée sur une base mensualisée et lissée, c’est-à-dire par douzième et indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 7 : Dépassement de forfait

Les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement et ponctuellement au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 20 jours par année civile.

Les collaborateurs devront formuler leur demande un mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier et devra s’assurer que le salarié concerné puisse prendre ne conséquence ses jours de repos.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 20 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie de janvier de l’année civile suivante. La rémunération journalière de base sera calculée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute contractuelle et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Article 8 : Dispositions finales

8. 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022, et sous réserve de la ratification par le personnel.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de la loi, de la convention collective applicable ou de règlements normes unilatérales ou usages en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.

8.2 Conditions de validité de l’accord

Le présent accord collectif est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-21 et suivants, c'est-à-dire après avoir obtenu l'approbation des deux tiers du personnel.

Un référendum sera organisé et selon les modalités définies ci-après (Annexe 1).

8.3 Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la l’ < première ou seconde > année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

8.4 Révision ou dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être révisés ou dénoncés selon les modalités prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

La révision peut intervenir à tout moment par les parties. Toute demande de révision par une partie devra être formalisée par une proposition écrite remise aux autres signataires. Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Toute révision du présent accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant.

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront également être dénoncés, sous réserve pour l’employeur de respecter un préavis de trois mois, et pour les salariés de le notifier collectivement dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord et/ou les modalités de poursuite après la fin d’application du présent accord.

8.5 Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque salarié pour notification au sens de l'article R. 2232-12 du Code du travail.

En application du décret no 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant Employeur des Associations. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également adressé, après sa signature et son approbation, à la Commission Paritaire Nationale de la Branche pour son information.

ANNEXE 1

Modalités d’organisation du référendum portant sur l’approbation de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours

L'accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours dont vous trouverez le texte ci-avant a été signé le 2 mai 2022 par la Direction représentée par xxx.

Il nécessite, pour son application, l'approbation des 2/3 des salariés et ce conformément aux dispositions des article L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

C'est pourquoi nous organisons un référendum.

  1. Modalités de transmission du texte aux salariés

Un exemplaire de l’accord sur le forfait annuel en jours, signé le 2 mai 2002, est transmis à chaque salarié en main propre contre décharge.

  1. Conditions, date et lieu de la consultation électorale

Le référendum se déroulera le 18 mai 2022 de 8h à 15h.

Les conditions d’électorat sont celles habituelles : à la date du scrutin, avoir 16 ans révolus ; compter une ancienneté de trois mois au moins ; n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Une liste électorale sera établie en ce sens et communiquée aux salariés.

  1. Question posée

Les électeurs devront répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise de la xxx relatif au forfait annuel en jours, signé le 02 mai 2022, et qui vous a été communiqué à cette même date ?< Exemple : Approuvez-vous l’accord relatif à [ ] signé le [ ] >

  1. Organisation matérielle

Le vote se déroulera sous bulletin secret. Le bureau de vote sera composé s'ils l'acceptent, de l'électeur le plus âgés et de l'électeur le plus jeune et d'un autre électeur tiré au sort. Ce bureau sera constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin. Il sera présidé par le salarié le plus âgé. Le bureau de vote s'assurera de la régularité, du secret du vote et proclamera les résultats.

  1. Votes

L'accord soumis au référendum sera considéré comme validé et adopté s'il recueille au moins 2/3 des suffrages valablement exprimés.

  1. Proclamation et diffusion des résultats

Les résultats seront proclamés par le bureau de vote. Ils seront affichés sur les panneaux d’affichage interne réservé à cet effet. Ils seront annexés à l’accord déposé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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