Accord d'entreprise "NAO 2018" chez BORGO DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORGO DISTRIBUTION et le syndicat Autre le 2018-04-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20B18000077
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : BORGO DISTRIBUTION
Etablissement : 53193739900016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO 2022 (2022-04-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2018

Entre les soussignés

  • La société ……………………………., dont le siège social est sis Centre Commercial …………………, RN 93, ………………, représentée par M. ………………, en sa qualité de Président,

d’une part,

et

  • Le syndicat…..., représenté par M. ………. en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise, les 30 mars, 5 et 12 avril 2018.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

Article préliminaire : dispositions générales

Il est convenu entre les parties de prolonger à droit constant les dispositions des NAO antérieures en les réécrivant dans le cadre du présent accord dans un souci de lisibilité et de visibilité du statut collectif de l’entreprise pour l’ensemble des collaborateurs.

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties reconnaissent sur ce dernier point qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l’entreprise. Cependant, un accord portant sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié et signé concomitamment aux présentes.

Conformément à l’article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l’absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

Article 1 - Révision salariale « Employés – Ouvriers »

Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l’effectif : d’une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d’autre part, les cadres et agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement.

La révision des salaires mensuels bruts de base prévue à l’alinéa précédent est présentée dans le tableau ci-dessous, à effet du 1er avril 2018.

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B
NAO 2017 9.76 9.76 9.76 10.11 10.15 10,11 10.19 10.30 10.06 10.64
NAO 2018 9.88 9.88 9.88 10.23 10.25 10,11 10.31 10.37 10.06 10.76
Var. +/- +1,13% +1,13% +1,13% +1,20% +1% +0,0% +1,2% +0,7% +0% +1,1%

Article 2 – Remplacements de managers assurés par les EC4

2.1 Les principes directeurs

Afin de valoriser la responsabilité de remplacement de l’encadrement attachée à certaines fonctions d’EC4, les partenaires sociaux ont décidé de prévoir des dispositions spécifiques.

En revanche, les EC4B identifiés comme effectuant les remplacements des managers de rayon pendant leurs absences dans les conditions définies ci-après bénéficieront d’une prime de fonction d’un montant annuel maximal de 500 (cinq cents) euros bruts.

Le fait de ne pas ou plus effectuer de remplacement de manager de rayon, ou dans des proportions insuffisantes au regard des dispositions du présent accord, entraîne ainsi la perte de la prime de fonctions y afférente, sans qu’aucune modification du contrat de travail puisse être invoquée par le salarié de ce seul fait.

2.2 Le fonctionnement

Les parties soulignent que cette prime est destinée à récompenser la responsabilité assumée par certains EC4B remplaçant leur manager de rayon (par exemple congés payés, JRTT, congés pour événement familial, maladie de courte durée…), par application de l’alinéa 1er de l’article 4-4.3 de la convention collective applicable.

La présente prime s’applique par conséquent pour les remplacements de managers de rayon :

  • justifiés par les nécessités opérationnelles et organisationnelles ; il est précisé à cet égard que la Direction n’est nullement contrainte de procéder au remplacement d’un absent, quelles que soient les circonstances,

  • expressément demandés à l’EC4B par la Direction,

  • et durant au moins 3 semaines consécutives ou non au courant d’une année civile, mais moins de six mois, auquel cas trouverait à s’appliquer le troisième alinéa de l’article 4-4.3 de la convention collective.

Un remplacement de manager de rayon d’au moins quatre semaines consécutives dans l’année est le premier critère d’obtention de la prime de fonction, sans lequel le versement de la prime ne saurait être revendiqué.

Une fois cette condition remplie, les montants de prime seront ainsi modulés :

  • Entre trois et cinq semaines complètes de remplacement : 200 € bruts

  • Entre six et neuf semaines complètes de remplacement : 350 € bruts

  • Entre dix et vingt-cinq semaines complètes de remplacement : 500 € bruts

La présente prime se substitue à toute autre disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral de même nature.

Un état des remplacements effectués et ainsi la fixation du montant de la prime à verser seront effectués lors de l’entretien de compétences du mois de janvier.

2.3 Versement de la prime

La prime de fonction annuelle prend effet au 1er avril 2018.

Elle sera versée en janvier de chaque année aux salariés y ayant droit, et pour la première fois en janvier 2019 pour un montant maximal proratisé de 375 € bruts.

Article 3 – Indemnités kilométriques

La grille des indemnités kilométriques est la suivante au 1er avril 2018 :

0 – 6 km 6 – 8 km 8 – 10 km > 10 km
25.30€ 37.79€ 50.07€ 61.35€

Article 4 – Remise sur achats

L’ensemble des collaborateurs de la société bénéficient d’une remise sur achats de 10 % pour un montant maximal d’achats de 800 € mensuels, sur présentation de la carte de fidélité ……….

Ce plafond de 800 € n’est pas applicable sur les mois de mai, novembre et décembre.

Article 5 – Augmentation du budget activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

Le pourcentage actuel de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles de la délégation unique du personnel est de 0,2 % de la masse salariale annuelle brute figurant dans le compte 641 du bilan, retraité conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (en excluant donc les remboursements de frais professionnels, la rémunération des dirigeants sociaux, les indemnités transactionnelles, les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hors celles entrant dans l’assiette, notamment les indemnités transactionnelles et les indemnités versées en cas de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ainsi que le poste intérim).

Ce pourcentage est porté à 0,22 % de la masse salariale brute issue de la DADS à compter du 1er avril 2018.

Article 6 – Point rejeté dans le dernier état des revendications

Prévoir une prévoyance complémentaire pour les non-cadres en cas de maladie

Lors des précédentes NAO, la Direction soulignait que ce point de l’instauration d’une garantie incapacité dans le régime de prévoyance de l’entreprise ne saurait être décidé à la légère, que des devis seraient demandés aux organismes de prévoyance et divers assureurs afin de cibler la possibilité économique d'une telle mesure, indépendamment du fait qu'il est avéré interprofessionnellement que la prévoyance incapacité de travail constitue un appel d'air pour l'absentéisme de longue durée.

Cette recherche a été effectuée durant l’année 2017, dont il résulte que tous opérateurs confondus, la mise en place d’une prévoyance incapacité efficace coûterait environ 0,6 à 1 point de cotisations supplémentaires : non seulement la situation financière de l’entreprise ajoutée aux concessions faites dans le présent accord ne s’accorde pas avec ces surcoûts, mais de surcroît une telle mesure viendrait aussi impacter les salariés, doublement puisqu’ils devraient subir non seulement leur cotisation, mais aussi l’inclusion de la part patronale de cotisation prévoyance dans l’assiette de leurs CSG et CRDS, générant mathématiquement une diminution supplémentaire de leur net à payer.

Article 7 – Dispositions finales

7.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.

7.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

7.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

7.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

7.5 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

7.6 Clause de revoyure

Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 8 - Dépôt légal

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • via la plateforme Télé@ccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • et adressé, aux soins et aux frais de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE territorialement compétente (un sur support papier et l’autre sur support électronique), ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du conseil des Prud’hommes, dans les quinze jours au plus tard suivant sa conclusion.

Fait en 3 exemplaires originaux à Borgo, le ………………..

Signatures

La Direction, Le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com