Accord d'entreprise "NAO 2023" chez BORGO DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORGO DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B23000869
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BORGO DISTRIBUTION
Etablissement : 53193739900016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2023

Entre les soussignés

  • La société S.A.S. BORGO DISTRIBUTION, dont le siège social est sis Centre Commercial Santa Devota, RN 93, 20290 BORGO, représentée par ... en sa qualité de Président,

d’une part,

et

  • Le syndicat S.T.C., représenté par … en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise, les .12 Avril, 17 et 24 mai 2023.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

Article préliminaire : dispositions générales

Il est convenu entre les parties de prolonger à droit constant les dispositions des NAO antérieures en les réécrivant dans le cadre du présent accord dans un souci de lisibilité et de visibilité du statut collectif de l’entreprise pour l’ensemble des collaborateurs.

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties reconnaissent sur ce dernier point qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l’entreprise. Cependant, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours de négociation depuis avril 2022 sur la base des index égalité des trois dernières années (le dernier en date ayant obtenu le score de 99/100) et des bilans égalité professionnelle. Les parties avaient décidé de proroger les effets du précédent accord de 2018 le temps des négociations.

Conformément à l’article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l’absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature.

Article 1 - Révision salariale « Employés – Ouvriers »

Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l’effectif : d’une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d’autre part, les cadres et agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement.

La révision des salaires mensuels bruts de base prévue à l’alinéa précédent est présentée dans le tableau ci-dessous.

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B
NAO 2022 10,57 10,57 10,57 10,85 10,88 10,57 10,95 10,96 10,86 11,34
NAO 2023 11,52 11,52 11,52 11,52 11,55 11,52 11,63 11,65 11,63 12,03
Var. +/- +8,99% +8,99% +8,99% +6,17% +6,16% +8,99% +6,21% +6,30% +7,09% +6,08%

Article 2 – Remplacements de managers assurés par les EC4

2.1 Les principes directeurs

Afin de valoriser la responsabilité de remplacement de l’encadrement attachée à certaines fonctions d’EC4, les partenaires sociaux ont décidé de prévoir des dispositions spécifiques.

En revanche, les EC4B identifiés comme effectuant les remplacements des managers de rayon pendant leurs absences dans les conditions définies ci-après bénéficieront d’une prime de fonction d’un montant annuel maximal de 500 (cinq cents) euros bruts.

Le fait de ne pas ou plus effectuer de remplacement de manager de rayon, ou dans des proportions insuffisantes au regard des dispositions du présent accord, entraîne ainsi la perte de la prime de fonctions y afférente, sans qu’aucune modification du contrat de travail puisse être invoquée par le salarié de ce seul fait.

2.2 Le fonctionnement

Les parties soulignent que cette prime est destinée à récompenser la responsabilité assumée par certains EC4B remplaçant leur manager de rayon en dehors des simples absences occasionnelles (par exemple congés payés, JRTT, congés pour événement familial, maladie de courte durée…), par application de l’alinéa 1er de l’article 4-5.2, al. 1er de la convention collective applicable.

La présente prime s’applique par conséquent pour les remplacements de managers de rayon :

  • justifiés par les nécessités opérationnelles et organisationnelles ; il est précisé à cet égard que la Direction n’est nullement contrainte de procéder au remplacement d’un absent, quelles que soient les circonstances,

  • expressément demandés à l’EC4B par la Direction,

  • et durant au moins 4 semaines consécutives mais moins de six mois, auquel cas trouverait à s’appliquer le troisième alinéa de l’article 4-5.2, al. 3 de la convention collective.

Un remplacement de manager de rayon d’au moins quatre semaines consécutives dans l’année est le premier critère d’obtention de la prime de fonction, sans lequel le versement de la prime ne saurait être revendiqué.

Une fois cette condition remplie, le montant de chaque prime sera fixé lors d’un entretien individuel, selon des critères propres au fonctionnement des rayons d’affectation comme indiqué ci-dessous :

Pour les Employés Commerciaux

Critères Répartition en % Prime par note obtenue
6 ≤ X ≤ 8 8 < X < 10 X = 10
Gestion des commandes et Livraisons Entrepôt 35% 75€ 125€ 175€
Préparation et saisie des précommandes sur l’outil CAROLINE 35% 75€ 125€ 175€
Organisation du travail et tenue des rayons 30% 50€ 100€ 150€

Note obtenue = X

Pour la Caisse Centrale / Accueil

Critères Répartition en % Prime par note obtenue
6 ≤ X ≤ 8 8 < X < 10 X = 10
Gestion du flux argent 35% 75€ 125€ 175€
Organisation et gestion de la ligne de caisse 35% 75€ 125€ 175€
Elaboration des plannings de caisse sur l’outil PARM 30% 50€ 100€ 150€

Note obtenue = X


Pour le Service Administratif

Critères Répartition en % Prime par note obtenue
6 ≤ X ≤ 8 8 < X < 10 X = 10
Suivi du réapprovisionnement de l’Economat 35% 75€ 125€ 175€
Préparation et Organisation des Inventaires 35% 75€ 125€ 175€
Suivi des avoirs / retours entrepôt et Fournisseurs directs 30% 50€ 100€ 150€

Note obtenue = X

La présente prime se substitue à toute autre disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral de même nature et ne se cumule pas avec les dispositions moins favorables de l’article 4-5.2, al. 2 de la convention collective applicable.

Un état des remplacements effectués et ainsi la fixation du montant de la prime à verser seront effectués lors de l’entretien de compétences du mois de janvier.

2.3 Versement de la prime

La prime de fonction annuelle a pris effet au 1er avril 2018.

Elle est versée en avril de chaque année aux salariés y ayant droit.

Article 3 – Indemnités kilométriques – prime de transport

0 – 6 km 6 – 8 km 8 – 10 km > 10 km
30€ 37,79€ 50,07€ 61,35€

Article 4 – Remise sur achats

L’ensemble des collaborateurs de la société bénéficient d’une remise sur achats de 10 % pour un montant maximal d’achats porté depuis le 1er octobre 2020 à 900 € mensuels, sur présentation de la carte de fidélité Carrefour.

Ce plafond de 900 € n’est pas applicable sur les mois de mai, novembre et décembre ainsi que sur toutes les commandes DRIVE.

La remise sur achats est portée à 12 % pour les commandes DRIVE.

Article 5 – Budget activités sociales et culturelles du comité social et économique

Le montant de la contribution employeur est de 0,27 % de la masse salariale brute issue de la DADS de l’année N-1 depuis le 1er octobre 2020.

Le montant de la contribution au budget de Fonctionnement reste en revanche, inchangé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année N-1.

Article 6 Congé pour enfant malade

Il est accordé au père ou à la mère une autorisation d’absence de courte durée, pour soigner un enfant de moins de 16 ans, hospitalisé ou malade, sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant.

Cette autorisation d’absence sera rémunérée dans la limite de trois jours par an.

Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d’absence ne se cumulent pas.

Par ailleurs, aucune autorisation ne sera accordée lorsque l’un des parents, présent au foyer, peut assurer la garde de l’enfant.

Article 7 – Points rejetés dans le dernier état des revendications

7.1 Revalorisation de la prime d’intéressement

Les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement collectif, distinctes de celles des présentes NAO, débuteront dans le courant du mois de juin, l’échéance étant juridiquement la fin du premier semestre 2023 du fait de l’exercice civil applicable à la société.

7.2 Information du CSE des titularisations, changement de situation du personnel

Cette demande concernant les relations avec le CSE n’entre pas dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2022 pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.

8.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.


8.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

8.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

8.5 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

8.6 Clause de revoyure

Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 9 - Dépôt légal

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

Fait en 3 exemplaires originaux à Borgo, le 24 mai 2023

Signatures

La Direction, Le syndicat STC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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