Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2021" chez GIE OPPIDEA EUROPOLIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE OPPIDEA EUROPOLIA et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03121008756
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : GIE OPPIDEA EUROPOLIA
Etablissement : 53197851800029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord UES relatif à la prise des congés payés (2020-04-03) Procès-verbal de clôture des négociations annuelles obligatoires 2020 valant accord collectif UES (2020-06-16) PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS SOCIALES ANNUELLES (2018-07-25) NAO 2023 PV CLOTURE (2023-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

OPPIDEA

EUROPOLIA

GIE OPPIDEA/EUROPOLIA

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Entre

La Société OPPIDEA, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 14 874 360 €uros, dont le siège social est Immeuble 21 Marquette – Bâtiment A, 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE CEDEX 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°528 998 354, représentée par xxxxxxxxxx, Directeur Général, désigné dans ces fonctions à compter du 28 juillet 2020 par délibération du Conseil d’administration,

La société EUROPOLIA, Société Publique Locale d’Aménagement au capital de 900 000 €uros, dont le siège social est Immeuble 21 Marquette – Bâtiment A, 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE CEDEX 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°528 861 685, représentée par xxxxxxxxx, Directeur Général, désigné dans ces fonctions à compter du 28 juillet 2020, par délibération du Conseil d’administration,

Le Groupement d’intérêt Economique « OPPIDEA/EUROPOLIA » (GIE), dont le siège social est Immeuble Riverside – 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE cedex 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 531 978 518, représentée par xxxxxxxxxx, Directeur Général, désigné dans ces fonctions par délibération de l’Assemblée générale du GIE Oppidea/Europolia en date du 04 novembre 2020,

Ci-après désignés « Les sociétés ou l’UES »,

D’une part,

L’organisation syndicale CFTC, dont le siège est situé 20 chemin de la Cépière – 31100 TOULOUSE, représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CFDT, dont le siège est situé 3 chemin du pigeonnier de la Cépière – Bât C – 31100 TOULOUSE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PRÉAMBULE

En application de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires sur le périmètre de l’UES sont ouvertes.

L’employeur a donc convoqué les délégués syndicaux à une réunion préparatoire le 5 mars 2021, les parties se sont réunies les 08 avril 2021, 16 avril 2021 et 07 mai 2021, autour notamment des thèmes de discussion relatifs à la rémunération, au futur renouvellement des accords de frais de santé et prévoyance, ainsi que sur le thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu des modalités de revalorisation des salaires et des engagements ci-dessous au sein de l’UES dans les conditions ci-après précisées.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir :

  • les modalités de revalorisation des salaires au sein de l’UES « des salariés d’OPPIDEA/EUROPOLIA et de leur GIE » ;

  • le versement de la prime PEPA dite « macron » sous conditions

  • le futur renouvellement des accords de frais de santé et de prévoyance

  • le projet d’accord sur l’égalité professionnelle ;

  • l’étude d’un dispositif de versement optimisé des indemnités (IJSS et prévoyance) à l’issue de la fin de la subrogation

  • le champ d’application ;

  • la date d’effet ;

  • la durée et révision ;

  • les conditions de validité du protocole d’accord ;

  • le dépôt et la publicité.

ARTICLE 2 – Augmentation individuelle selon des critères retenus comme prioritaires :

Article 2.1

La Direction s’engage à consentir une enveloppe minimale globale de 1% de la masse salariale totale (salaires de base bruts des salariés présents au 31 décembre 2020) dédiée aux augmentations de salaires fixes. Ladite enveloppe sera répartie selon les critères prioritaires suivants :

  1. Augmentation dite « au mérite »

  2. Augmentation dite de promotion des parcours professionnels et de fidélisation

  3. Augmentation dite de promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ces augmentations individuelles auront un effet rétroactif au 1er avril 2021.

Article 2.2

De plus, l’employeur s’engage au-delà de ses obligations conventionnelles à ce que les collaboratrices de retour de congé maternité durant l’année en cours (2021) bénéficient à minima d’une augmentation de leur rémunération annuelle fixe brute dans les mêmes proportions que l’augmentation (%) dédiée à l’enveloppe des augmentations de salaires bruts (soit pour 2021, les collaboratrices concernées bénéficieront à minima d’une augmentation de leur salaire brut fixe de 1% minimum).

ARTICLE 3 –Prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat dite « Macron » :

Les parties ont pris connaissance des règles en vigueur en date du 7 mai 2021 concernant le projet de prime dite « Macron » ou « PEPA ».

Cependant, dans l’attente des textes, et avec toutes les réserves nécessaires, les parties conviennent du versement d’une prime répondant aux critères de la prime dite Macron sur 2021 dans les conditions suivantes :

La prime s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au 1er avril 2021 (CDD, CDI et contrat de professionnalisation) dans les conditions ci-dessous dans les entreprises composant l’UES :

-une prime de 340 € nets serait versée aux collaborateurs ayant une rémunération brute annuelle de base inférieure à 37 k€ annuels bruts, soit un salaire brut mensuel de base inférieur à 3 083,33 € au 1er avril 2021.

Il s’agit d’un montant forfaitaire, insusceptible de varier selon la durée de présence.

La prime figurera sur le bulletin de paie correspondant sous l’intitulé « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Du fait de la signature d’un accord d’intéressement, la prime serait versée au plus tard le 31 décembre 2021, et si les textes confirment les conditions d’exonération pour les salariés et l’entreprise, elle serait versée au 30 septembre 2021.

Cependant, les parties soulignent et approuvent que le versement sera subordonné :

  • A la publication du texte légal définitif.

  • A la réunion des conditions qui seront fixées par ce texte.

  • A l’échéancier qui sera pareillement fixé.

ARTICLE 4 – Accord sur l’égalité professionnelle

L’accord sur l’égalité professionnelle désigne l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion ou en termes d'égalité salariale.

Au regard de l’accord en vigueur signé le 16 octobre 2018, venant à expiration le 24 octobre 2021, et après avoir partagé les éléments du bilan de l’année 2020 relatif au suivi dudit accord, les parties ont convenu de pérenniser et de mettre en place de nouvelles dispositions et évolutions dans le cadre du futur accord sur l’égalité professionnelle, proposition d’accord établie par l’employeur.

Il fait l’objet d’un accord spécifique signé avec les délégués syndicaux.

ARTICLE 5 – Engagement relatif au dispositif de subrogation

L’employeur, en réponse à la demande des délégués syndicaux s’engage à étudier la mise en place d’un dispositif optimisé du versement des indemnités dues au collaborateur (IJSS et prévoyance) au-delà de la période dite de subrogation prévue par la convention collective. Ce dispositif sera définitivement arrêté après l’étape d’attribution du nouveau marché de prévoyance et avec le titulaire désigné à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 6 – Accord Frais de santé et prévoyance

L’UES dispose de deux accords collectifs actuellement en vigueur qui arrivent à échéance au 31.12.21, à savoir :

-L’accord collectif relatif au régime complémentaire de frais de santé signé le 20.12.2016, et son avenant 2020 de mise en conformité des contrats responsables et l’intégration des garanties 100% santé.

-L’accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire décès-incapacité-invalidité de frais de santé signé le 20.12.2016 et révisé en 2019 avec l’intégration de la franchise à 90 jours discontinus (Accord NAO 2019)

Les parties conviennent que ce thème « frais de santé et prévoyance » et le futur accord collectif à mettre en place est lié à l’analyse comparative des offres reçues dans le cadre d’une consultation et seront abordés ultérieurement.

ARTICLE 7 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés constituant le périmètre de l’UES, soit :

  • la SEML OPPIDEA,

  • EUROPOLIA,

  • le GIE OPPIDEA/EUROPOLIA.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET

La revalorisation des salaires prévue à l’article 2, et la régularisation nécessaire pour tenir compte de l’effet rétroactif du présent protocole d’accord au 1er avril 2021, apparaîtront sur les bulletins de paie du mois de juillet 2021.

Concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les parties conviennent que le versement de ladite prime sera subordonné aux conditions susmentionnées au sein de l’article 3. Si ces dernières sont remplies, ladite prime sera versée aux salariés concernés le 30 Septembre 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021.

ARTICLE 9 – DURÉE ET RÉVISION

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée d’un an ; ses dispositions seront révisées à la suite des négociations prévues à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation,

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les entreprises composant l’UES ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES, peuvent demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux entreprises composant l’UES et aux autres organisations syndicales représentatives et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être engagée à l’initiative des entreprises composant l’UES.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Dans tous les cas, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE VALIDITE DU PROTOCOLE D’ACCORD

La validité du présent protocole d’accord est subordonnée à la signature des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

ARTICLE 11 – DEPOT – PUBLICITÉ

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le service RH.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le dépôt de l’accord sera accompagné d’une version destinée à être diffusée dans la base de données nationale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail ainsi que des pièces énoncées à l’article
D. 2231-7 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire. En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel, aux délégués syndicaux et le cas échéant aux salariés mandatés.

Le présent protocole d’accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés de l’UES, notamment via une diffusion sur l’intranet de l’UES.

Fait à Toulouse, le 31 mai 2021.

En 4 exemplaires originaux

Pour l’UES :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général d’OPPIDEA,

Directeur Général d’EUROPOLIA,

Directeur du GIE OPPIDEA/EUROPOLIA.

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFTC,

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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