Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE" chez U GIE IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U GIE IRIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04419004746
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : U GIE IRIS
Etablissement : 53203639900014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE :

U GIE IRIS,

Groupement d’Intérêt Économique au capital social de 5 114 000 euros, dont le siège social est situé Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès, 44470 Carquefou, R.C.S. 532 036 399 - APE 6201Z

Représenté par XXXXXX,

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommé “IRIS” ou “l’entreprise”

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxx

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble “les Parties”

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

1.1 - PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION 4

1.2 - DURÉE DES MANDATS 4

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU CSE 5

2.1 - COMPOSITION 5

2.1.1 - Présidence 5

2.1.2 - Délégation élue 5

2.1.3 - Représentant des organisations syndicales représentatives 5

2.1.3 - Référent·e en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 5

2.1.5 - Représentant·e de proximité 6

2.2 - BUREAU DU CSE 6

2.2.1 - Secrétaire et trésorier·ère 6

2.2.2 - Désignation 6

2.2.3 - Missions 6

2.3 - FONCTIONNEMENT DU CSE 7

2.3.1 - Périodicité des réunions 7

2.3.2 - Participants aux réunions 7

2.3.3 - Convocation et ordre du jour des réunions 8

2.3.4 - Réclamations individuelles et collectives des salarié·e·s 8

2.3.5 - Procès-verbaux 9

2.4 - MOYENS DU CSE 10

2.4.1 - Crédit d’heures de délégation 10

2.4.2 - Temps passé en réunion 10

2.4.3 - Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles 11

2.4.4 - Local 11

2.4.5 - Intranet 11

2.4.6 - Formation économique 12

2.4.7 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail 12

ARTICLE 3 - LES COMMISSIONS DU CSE 12

3.1 - LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 12

3.1.1 - Périmètre 12

3.1.2 - Missions déléguées à la CSSCT par le CSE 12

3.1.3 - Composition 13

3.1.4 - Réunions 14

3.1.5 - Moyens de fonctionnement 15

3.1.6 - Formation 15

3.2 - COMMISSION DE SUIVI DES ACCORDS 16

3.2.1 - Missions déléguées à la commission de suivi par le CSE 16

3.2.2 - Composition et modalités de désignation 16

3.2.3 - Réunions 16

3.3 - AUTRES COMMISSIONS DU CSE 16

3.3.1 - Composition et modalités de désignation 16

3.3.2 - Commission Formation 17

3.3.3 - Commission de l’égalité professionnelle 18

3.3.4 - Commission d’information et d’aide au logement 18

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES 19

4.1 - DURÉE DE L’ACCORD 19

4.2 - DATE D’EFFET 19

4.3 - RÉVISION DE L’ACCORD 19

4.4 - DÉNONCIATION 19

4.5 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 20


PREAMBULE

L’accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail, réalisée par les ordonnances n°2017-1385 et 2017-1386 de septembre 2017, des ordonnances n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification du sénat le 14 février 2018. Ces évolutions ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Économique (CSE).

Ces dispositions ont conduit la Direction et les partenaires sociaux à négocier pour définir les nouveaux contours du dialogue social. La Direction considère que le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives. En conséquence, de nouvelles modalités de fonctionnement et de moyens sont mises en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.

A ce titre, les parties entendent affirmer leur volonté de garantir une représentation de proximité, ainsi que des moyens nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont dévolues.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de s’appliquer à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.

Les réunions des 4 juin, 13 juin, 27 juin et 4 juillet 2019 ont permis d’échanger sur l’ensemble des revendications des organisations syndicales et de présenter les propositions de la Direction.

Les règles relatives aux attributions, mise en place, composition, fonctionnement et moyens du CSE qui ne sont pas fixées par le présent accord, même lorsqu’elles se rattachent à des thèmes traités par le présent accord, sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires supplétives.

Les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 - PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION

Les parties conviennent que U GIE IRIS est une entreprise composée d’un seul établissement.

Dès lors, un comité social et économique (CSE) unique sera mis en place au niveau d’IRIS.

1.2 - DURÉE DES MANDATS

Les mandats des membres titulaires et suppléants du CSE sont fixés pour une durée de 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à 3 conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU CSE

2.1 - COMPOSITION

Le CSE est composé des membres élus, de représentant·e·s syndicaux·ales, et de l’employeur·e.

2.1.1 - Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur·e ou son·sa représentant·e, assisté·e éventuellement de trois salarié·e·s qui ont voix consultative (qui ne participent donc pas au vote).

2.1.2 - Délégation élue

Sous réserve de dispositions prévues par le protocole préélectoral, le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires (article R. 2314-1 du Code du travail).

La répartition des sièges entre les différents collèges électoraux légaux sera établie dans le cadre du protocole préélectoral en fonction de la répartition des effectifs dans les différents collèges. Les salarié·e·s seront réparti·e·s dans les collèges électoraux par application de l’article L 2314-11 du code du travail.

2.1.3 - Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un·e représentant·e syndical au CSE, qui pourra assister aux réunions du CSE avec voix consultative (qui ne participe donc pas au vote).

Le·la représentant·e syndical·e est choisi·e parmi les salarié·e·s de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’un·e même salarié·e ne pourra être porteur d’un mandat de membre du CSE et d’un mandat de représentant·e syndical·e au CSE.

2.1.3 - Référent·e en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désignera, parmi ses membres titulaires, un·e référent·e en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ce·cette référent·e sera en charge de réaliser conjointement avec l’employeur·e les enquêtes rendues nécessaires par l’exercice du droit d’alerte des membres du CSE en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes. Le temps consacré aux enquêtes réalisées conjointement avec l’employeur·e est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel.

2.1.5 - Représentant·e de proximité

Aucun·e représentant·e de proximité n’est prévu·e dans le cadre du fonctionnement du CSE d’IRIS.

2.2 - BUREAU DU CSE

2.2.1 - Secrétaire et trésorier·ère

Lors de la réunion constitutive, le CSE désignera obligatoirement un·e secrétaire et un·e trésorier·ère parmi ses titulaires. Un·e secrétaire adjoint·e et un·e trésorier·ère adjoint·e pourront également être désigné·e·s parmi les titulaires.

Les parties conviennent d’octroyer les crédits mensuels complémentaires suivants :

  • 10 heures pour le·la secrétaire

  • 10 heures pour le·la trésorier·ère

Ces crédits complémentaires devront être pris par les élus concerné·e·s dans le cadre de leurs missions respectives. Une mutualisation avec leurs adjoint·e·s respectif·ve·s est possible.

Contrairement aux heures de délégations des titulaires du CSE, les heures de délégation complémentaires du·de la secrétaire et du·de la trésorier·ère ne sont pas annualisées.

2.2.2 - Désignation

La désignation du bureau du CSE résulte du vote de la majorité des membres titulaires présents. En cas d’égalité de voix lors de la désignation, la·le candidat·e en départage la·le plus âgé·e est désigné·e. Le vote s’effectue à main levée.

Au cas où la·le titulaire d’un de ces postes cesserait de faire partie du CSE au cours de son mandat, ou souhaiterait être déchargé·e de ses fonctions, il sera procédé à son remplacement, dans les mêmes formes, en réunion plénière, et pour la durée du mandat restant à courir.

2.2.3 - Missions

Il conviendra de définir de façon précise, dans le règlement intérieur du CSE, les missions de chaque membre du bureau.

En cas d’absence du·de la secrétaire et du·de la secrétaire adjoint, un·e secrétaire de séance sera désigné·e en début de réunion afin de pallier ces absences.

2.3 - FONCTIONNEMENT DU CSE

2.3.1 - Périodicité des réunions

Le CSE se réunira en réunion ordinaire, sur convocation du·de la président·e, une fois par mois à l’exception des mois de juillet et août, où une seule réunion sera organisée. Il y aura donc 11 réunions ordinaires du CSE chaque année. Parmi ces réunions, quatre au moins seront consacrées en partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (soit une réunion par trimestre).

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires pourront être organisées à l’initiative de l’employeur·e ou à la majorité des membres du CSE selon les dispositions prévues par la loi. Le CSE est en outre réuni à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail ou suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique (L. 2315-27, alinéa 2).

Chaque début d’année civile, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE, incluant les quatre réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sera établi par l’employeur·e et transmis aux membres du CSE. Toute mise à jour du calendrier en cours d’année leur est transmise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du code du travail, le calendrier prévisionnel annuel des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis par la Direction de l’entreprise à l’agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail, et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation par écrit leur sera adressée au moins 15 jours à l’avance de la tenue de ces réunions.

2.3.2 - Participants aux réunions

Participent de plein droit aux réunions du CSE :

  • L’employeur·e ou son·sa représentant·e qui préside le CSE et qui peut se faire assister éventuellement de 3 collaborateur·rice·s qui ont voix consultative

  • Les membres titulaires élus du CSE

  • Les représentant·e·s syndicaux·als aux CSE

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail, l’agent de services de prévention de sécurité sociale et le responsable interne sécurité au travail sont invités par l’employeur·e aux réunions du CSE pour les points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. L’ordre du jour leur sera également systématiquement transmis.

L’employeur·e ou son·sa représentant·e peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un·e ou plusieurs salarié·es de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.

2.3.3 - Convocation et ordre du jour des réunions

Le CSE est convoqué par son·sa président·e.

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le·la président·e et le·la secrétaire du comité. Pour ce faire, le·la secrétaire propose un projet d’ordre du jour au·à la président·e au minimum 7 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

En cas d’absence du·de la secrétaire, l’ordre du jour peut être établi par le·la secrétaire adjoint·e, et à défaut le·la trésorier·ère ou trésorier·ère adjointe. En cas d’indisponibilité de ces membres, le.la président·e établira l’ordre du jour de manière unilatérale. En cas d’absence du·de la président·e, l’ordre du jour peut être rédigé par un cadre RH dûment mandaté de l’entreprise.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le·la président·e.

Les parties précisent que les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront mentionnées dans une partie distincte de l’ordre du jour.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée par le·la président·e, aux membres du CSE par voie électronique au moins trois jours calendaires avant la tenue réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents s’y rapportant. A titre exceptionnel ou pour des points récurrents, les documents pourront être remis aux membres du CSE lors de sa réunion.

Conformément au Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires. Ils sont néanmoins destinataires à titre informatif de la convocation, de l’ordre du jour et des éventuels documents associés remis aux titulaires afin de gérer au mieux leurs éventuels remplacements.

Tout membre titulaire qui serait dans l’impossibilité de se rendre à l’une des réunions du CSE, devra dès qu’il en a connaissance, informer de son absence le suppléant amené à le remplacer selon les dispositions légales de suppléance. Le suppléant ainsi désigné indiquera en début de séance, le nom du titulaire qu’il remplace afin que cette information soit consignée au procès-verbal. Les règles de suppléance sont définies conformément à l’article L.2314-37 du Code du travail.

2.3.4 - Réclamations individuelles et collectives des salarié·e·s

Le CSE se voyant confier les anciennes attributions des délégués du personnel, il convient donc d’organiser la représentation du personnel auprès de l’employeur·e et notamment la communication des réclamations individuelle ou collective des salarié·e·s, en matière d'application de la réglementation du travail (code du travail, convention collective, accords d’entreprise).

Les réclamations doivent être transmises par chaque élu au·à la secrétaire du CSE. Il appartient alors au·à la secrétaire d’inscrire les différentes réclamations au sein de l’ordre du jour de la réunion à venir. Ces réclamations seront regroupées dans une rubrique Synthèse des réclamations individuelles et collectives, puis présentées en séance.

Au-delà du simple recueil, le·la secrétaire doit trier les réclamations et/ou questions par thème afin de regrouper, autant que faire se peut les sujets et éviter tout doublon.

L’employeur·e disposera d’un délai de 6 jours ouvrés à l’issue de la réunion pour formuler une réponse écrite au CSE ; ces réponses seront diffusées par l’employeur·e auprès des salarié·e·s dans ce même délai de 6 jours. En complément, les réponses écrites de l’employeur·e seront également intégrées par le·la secrétaire dans le procès-verbal, dans la continuité de la synthèse des échanges, en mentionnant clairement la réponse écrite de l’employeur·e.

A cette fin, il est convenu que le procès-verbal intégrera les réponses écrites de l’employeur·e sous la forme suivante :

../..

Point X - Synthèse des réclamations individuelles et collectives

- Question 1 : “......”

/...synthèse des échanges éventuels sur la question.../

  • Réponse écrite de l’employeur transmise le xx/xx/xxxx :

- Question 2 : “......”

/...synthèse des échanges éventuels sur la question.../

  • Réponse écrite de l’employeur transmise le xx/xx/xxxx :

../..

2.3.5 - Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi sous la responsabilité du·de la secrétaire dans le délai légal de 15 jours suivant la réunion. Le secrétaire pourra faire valoir une prolongation de ce délai en cas de circonstances exceptionnelles.

A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur·e et aux autres membres du CSE.

Il est ensuite soumis à approbation du CSE lors de la réunion suivante. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, les remarques sont exprimées lors de la réunion suivante et notées au procès-verbal.

Une fois adoptés, les procès-verbaux des réunions du CSE seront diffusés par le·la secrétaire sur la page dédiée au CSE du réseau social d’entreprise (cf. article 2.4.5 du présent accord), dans un délai maximum de 10 jours.

Les procès-verbaux du CSE ne peuvent faire l’objet d’une diffusion par le secrétaire avant approbation par le CSE.

2.4 - MOYENS DU CSE

2.4.1 - Crédit d’heures de délégation

Sous réserve de dispositions prévues par le protocole préélectoral le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le crédit d'heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant. Les heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles ne bénéficient, contrairement au crédit d'heures mensuel, ni de la présomption de bonne utilisation, ni du paiement de plein droit à échéance normale. Lorsque le crédit d'heures a été dépassé, c'est au·à la représentant·e du personnel d'apporter la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard à sa fonction, un dépassement de ses heures de délégation. Il·elle doit en outre démontrer la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission. Le cas échéant, l'employeur·e peut pratiquer une retenue sur salaire pour compenser les sommes indûment payées.

Les heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires concernés informent l’employeur·e du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 h de mandat. Cependant afin de favoriser l’exercice de leur droit syndical dans l’entreprise, il sera laissé à ces élus toute latitude pour poser leurs délégations en heures.

2.4.2 - Temps passé en réunion

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-11, le temps passé en réunion du CSE est payé comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures de délégations.

2.4.3 - Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion de comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Conformément aux dispositions légales, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,2% de la masse salariale brute annuelle. Cette masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le CSE sera également doté d’un budget relatif aux activités sociales et culturelles égal à 1 % de la masse salariale brute annuelle. Cette masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L 2315-61 du Code du travail, l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut faire l’objet d’un transfert vers le budget des activités sociales et culturelles, dans la limite d’un plafond fixé par décret, à savoir 10%. Inversement, le transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement est possible conformément à l’article R. 2312-51 du Code du Travail dans la limite également de 10%.

2.4.4 - Local

Un local équipé du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions sera mis à disposition du CSE.

2.4.5 - Intranet

Le CSE disposera d’une page dédiée aux communications relatives à la gestion des oeuvres sociales et à la diffusion des procès-verbaux, sur le réseau social d’entreprise (RSE) de IRIS. A la date de signature de cette accord le réseau social de l’entreprise se présente sous forme de communautés Google+.

Ainsi le CSE disposera d’une communauté Google+ dédiée. L’entreprise se réserve la possibilité de faire évoluer son RSE vers tout autre format ou plateforme de son choix. Cette communauté ne sera accessible qu’aux seuls salariés de l’entreprise.

Cette page ne pourra en aucun cas être utilisée pour toute autres formes d’échange collectif, ni pour communiquer des informations d’une autre nature (syndicale ou politique par exemple) que celle prévue.

Cette page sera administrée par le·la secrétaire et/ou le·la secrétaire adjoint·e. Tout litige sur le contenu ou sur la forme des documents publiés sera porté à la connaissance du·de la secrétaire par la Direction des Ressources Humaines pour être traité dans les meilleurs délais.

Toute utilisation non conforme aux dispositions du présent accord pourra conduire à un rappel à l’ordre par la Direction des Ressources Humaines et, en cas de récidive, à la fermeture immédiate de la page.

2.4.6 - Formation économique

Les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours (consécutifs ou non). Les parties conviennent d’octroyer également ce bénéfice aux membres suppléants du CSE. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique, sur son budget de fonctionnement (L.2315-63).

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.

2.4.7 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l’article L.2315-18.

Les formations seront planifiées, dans la mesure du possible, en prenant en compte les notions de priorité des besoins de formation des élus (par exemple, priorité aux élus membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail) et de façon progressive, c’est à dire échelonnées dans le temps.

ARTICLE 3 - LES COMMISSIONS DU CSE

3.1 - LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

3.1.1 - Périmètre

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE de l’entreprise.

3.1.2 - Missions déléguées à la CSSCT par le CSE

En application des dispositions légales en vigueur, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des prérogatives légales de consultation, avis et décision qui restent de la seule compétence du CSE.

Les parties conviennent que le CSE déterminera dans la rédaction de son règlement intérieur la liste des missions qu’il souhaite délégué à la CSSCT.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE.

3.1.3 - Composition

La CSSCT est composée :

  • de l’employeur ou de son·sa représentant·e, qui préside la CSSCT, accompagné le cas échéant de collaborateur·rice·s dont le nombre ne peut excéder le nombre de membres de la commission

  • de membres représentant·e·s du personnel désigné·e·s par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléant·e·s, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élu·e·s du CSE.

Le nombre de membres représentant·e·s du personnel à la CSSCT est égal à un tiers du nombre de membres titulaires au CSE.

Afin de garantir une représentativité conforme au poids de chaque collège présent dans l’entreprise, les parties conviennent d’une répartition proportionnelle aux effectifs présents dans l’entreprise, tout en garantissant à minima 1 siège par collège. Pour la première année de mise en place du CSE la répartition sera donc la suivante :

  • 1 siège sera attribué à un représentant du collège ETAM

  • 3 sièges seront attribués à des représentants du collège CADRE

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

Pour chaque collège d’attribution, les mandats de membres de la CSSCT sont répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles, en appliquant la règle de la proportionnelle. S'il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne.

En fonction de la répartition ainsi obtenue, les élus communiquent au·à la président·e du CSE leurs candidats. Le·la président·e établit la liste globale des candidats et la soumet au vote des membres du CSE qui désignent ainsi les membres de la CSSCT.

Les résultats de la désignation seront consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

En cas de démission ou de fin du mandat de membre de CSE ou de volonté de l’élu du CSE de ne plus être membre de la CSSCT, le CSE désignera un remplaçant en permettant prioritairement le remplacement par un élu CSE issu de la même organisation syndicale.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un·e rapporteur·se. Cette désignation intervient par une délibération des membres de la CSSCT adoptée à la majorité des présents. En cas d’égalité le·la candidat·e le·la plus âgé·e est désigné·e.

Le·la rapporteur·se restitue les rapports de la commission en réunion de CSE. Pour cette raison, il·elle sera nécessairement invité·e aux réunions du CSE, pour les points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail et uniquement pour ces points. Le temps passé en réunion du CSE par le·la rapporteur·se, est payé comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures de délégations.

3.1.4 - Réunions

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, dans le mois qui précède la réunion ordinaire du CSE consacrée en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En complément une visite d’inspection des locaux de l’entreprise sera organisée par l’employeur·e au minimum 7 jours avant la réunion trimestrielle de la CSSCT.

En dehors des réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du·de la président·e du CSE ou de la majorité des membres du CSE.

La CSSCT se réunit à l’initiative de son·sa président·e, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les membres par messagerie électronique et établit un ordre du jour.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée par le·la président·e, aux membres de la CSSCT par voie électronique au moins cinq jours calendaires avant la tenue réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents s’y rapportant. A titre exceptionnel, les documents pourront être remis aux membres de la CSSCT lors de sa réunion.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En plus des membres obligatoirement invités aux réunions prévus par les dispositions légales, les parties conviennent que la Direction pourra inviter des collaborateurs pour participer à cette Commission sans que leur nombre puisse toutefois être supérieur à celui des membres élus présents.

Un compte rendu de réunion est rédigé par le rapporteur de la CSSCT ou un rapporteur de séance désigné selon les mêmes modalités en cas d’absence du rapporteur. Ce compte rendu est transmis aux membres de la CSSCT ainsi qu’aux membres du CSE et son·sa président·e en vue de sa prochaine réunion.

Une synthèse de ce compte-rendu sera présentée par le rapporteur lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les comptes-rendus de réunion de la CSSCT n’ont pas vocation à être diffusés en dehors du CSE. Seule la synthèse présentée en séance du CSE sera retranscrite dans le procès-verbal de l’instance.

3.1.5 - Moyens de fonctionnement

La loi ne prévoit pas de crédit d’heure pour les membres de la CSSCT.

Néanmoins, les parties conviennent que les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 heures de délégations au titre de la CSSCT. Contrairement aux heures de délégations des titulaires du CSE, les heures de délégation des membres de la CSSCT sont non mutualisables avec les autres représentants et non reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures mentionné ci-dessus. Il en est de même lors des enquêtes menées, conjointement par la Direction et un ou des membres de la CSSCT, pour accident grave, ainsi que les inspections périodiques menées conjointement par la Direction et un ou des membres de la CSSCT.

3.1.6 - Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la CSSCT bénéficient à leur demande d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

Le financement de la formation sera pris en charge par l’employeur·e pour les membres de la CSSCT.

3.2 - COMMISSION DE SUIVI DES ACCORDS

3.2.1 - Missions déléguées à la commission de suivi par le CSE

La commission de suivi des accords est chargée d’assurer au nom du CSE, le suivi des accords d’entreprise signés chez IRIS.

Il s’agira notamment de :

  • procéder au suivi des indicateurs de chaque accord,

  • élaborer un calendrier prévisionnel des négociations,

  • mener des réflexions sur des évolutions d’accords à venir ou de nouvelles thématiques de négociations...

3.2.2 - Composition et modalités de désignation

La commission de suivi est composée :

  • de l’employeur·e ou de son·sa représentant·e, qui préside la commission, accompagné·e le cas échéant de collaborateur·rice·s de son choix

  • des délégué·e·s syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’entreprise

  • de membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ces membres seront au nombre de 1 par organisation syndicale représentative.

3.2.3 - Réunions

La commission se réunit deux fois par an, à l’initiative de son·sa président·e, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les membres par messagerie électronique et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents de suivi des accords d’entreprise.

La commission est convoquée par son·sa président·e au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ces membres.

Un compte-rendu de réunion destiné au CSE, sera rédigé par un·e rapporteur·se de séance, désigné·e alternativement par chaque organisation syndicale représentée. Ce compte rendu sera ensuite adressé aux autres membres de la commission, ainsi qu’au·à la président·e et aux membres du CSE.

3.3 - AUTRES COMMISSIONS DU CSE

3.3.1 - Composition et modalités de désignation

Il est convenu que soit créées au sein du CSE les commissions suivantes :

  • commission de la formation

  • commission de l’égalité professionnelle

  • commission d’information et d’aide au logement

Les parties conviennent qu’aucune autre commission facultative ne sera créée au sein du CSE.

Chaque commission comprend des membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Les mandats de membres des commissions sont répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des élections professionnelles, en appliquant la règle de la proportionnelle. S'il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne. En fonction de la répartition ainsi obtenue, les élus communiquent au·à la président·e du CSE leurs candidat·e·s. Le·la président·e établit la liste globale des candidat·e·s et la soumet au vote des membres du CSE qui désignent ainsi les membres des commissions.

Les parties conviennent qu’aucune heure complémentaire n’est octroyée aux membres de ces commissions.

Le temps passé aux réunions de ces commissions (réunions ordinaires, préparatoires, …) est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures, dans la limite de 30 heures par an (R. 2315-7).

3.3.2 - Commission Formation

La commission est présidée par un·e représentant·e de l’employeur.

La commission comprend des membres désignés selon les modalités prévues à l’article 3.3.1.

Le nombre de membres de la commission est égal à un tiers du nombre de membres titulaires au CSE.

Les missions dévolues à la commission Formation :

  • préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise

  • étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salarié·e·s en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine

La commission se réunit à l’initiative du·de la président·e du CSE lorsque le CSE en fait la demande motivée en séance, et à l’issue d’une délibération.

La convocation de la commission, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée par le·la président·e, aux membres de la commission par voie électronique au moins cinq jours calendaires avant la tenue réunion. A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents s’y rapportant.

Les membres de la commission pourront à leur initiative, se réunir en réunion préparatoire avant chaque réunion.

A la suite de la réunion de la commission, les membres des commissions pourront à leur initiative, se réunir à nouveau afin de procéder à la rédaction ou à la relecture du compte-rendu de réunion destiné au CSE, rédigé par un·e rapporteur·se de séance, désigné·e en son sein. Ce compte rendu sera ensuite adressé aux autres membres de la commission, ainsi qu’au·à la président·e et aux membres du CSE.

3.3.3 - Commission de l’égalité professionnelle

La commission est présidée par un·e représentant·e de l’employeur.

La commission comprend des membres, désignés selon les modalités prévues à l’article 3.3.1.

Le nombre de membres de la commission est égal à un tiers du nombre de membres titulaires au CSE.

Les missions dévolues à la commission Egalité Professionnelle :

  • préparer les délibérations du CSE sur le rapport comparé de la situation des femmes et des hommes lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

  • préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle

La commission se réunit à l’initiative du·de la président·e du CSE lorsque le CSE en fait la demande motivée en séance, et à l’issue d’une délibération.

La convocation de la commission, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée par le·la président·e, aux membres de la commission par voie électronique au moins cinq jours calendaires avant la tenue réunion. A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents s’y rapportant.

Les membres de la commission pourront à leur initiative, se réunir en réunion préparatoire avant chaque réunion.

A la suite de la réunion de la commission, les membres des commissions pourront à leur initiative, se réunir à nouveau afin de procéder à la rédaction ou à la relecture du compte-rendu de réunion destiné au CSE, rédigé par un·e rapporteur·se de séance, désigné·e en son sein. Ce compte rendu sera ensuite adressé aux autres membres de la commission, ainsi qu’au·à la président·e et aux membres du CSE.

3.3.4 - Commission d’information et d’aide au logement

La commission est présidée par un·e représentant·e de l’employeur.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un membre de la commission, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La Commission d'Information et d'Aide au Logement est créée pour faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d'habitation.

La commission se réunit à l’initiative du·de la président·e du CSE lorsque le CSE en fait la demande motivée en séance, et à l’issue d’une délibération. La présence de l’organisme collecteur de la PEEC (Action Logement) sera sollicitée.

La convocation de la commission, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée par le·la président·e, aux membres de la commission par voie électronique au moins cinq jours calendaires avant la tenue réunion. A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents s’y rapportant.

La réunion de la commission fera l’objet d’un compte-rendu, rédigé par un·e rapporteur·se de séance, désigné·e en son sein. Ce compte rendu sera ensuite adressé aux autres membres de la commission, ainsi qu’au·à la président·e et aux membres du CSE.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 - DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à la date de mise en place du CSE consécutivement aux élections professionnelles de 2019.

4.3 - RÉVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois, s’ouvrira la négociation de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial ou de ses avenants qu'elles modifient.

4.4 - DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

4.5 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Chaque organisation syndicale représentative signataire recevra un exemplaire original de l’accord.

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour être transmis à la DIRECCTE et remis également au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes (44).

Fait à Carquefou, en 3 exemplaires, le 4 juillet 2019

Pour U GIE IRIS, Pour les organisations syndicales,

xxxxxxxx, xxxxxxx,

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

XXXXXXXX

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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