Accord d'entreprise "Accord Temps de travail - avenant 2020" chez U GIE IRIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de U GIE IRIS et le syndicat CFDT le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420007182
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : U GIE IRIS
Etablissement : 53203639900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord Télétravail du 2 mai 2017 (2018-04-19) Accord d'Entreprise - Révision 2018 (2018-05-29) Accord Temps de travail - Avenant 2020 n°2 (2020-07-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-29

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

-- Avenant 2020 --

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

U GIE IRIS,

Groupement d’Intérêt Économique au capital social de 5 114 000 euros, dont le siège social est situé Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès, 44470 Carquefou, R.C.S. 532 036 399 - APE 6201Z

Ci-après dénommé "l'Entreprise",

Représenté par

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales de U GIE IRIS, représentées par :

  • , Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Préambule :

Lors des négociations annuelles obligatoires 2020, il a été acté entre les organisations syndicales et la Direction de supprimer les plages fixes associées aux modalités de l’horaire variable des salarié·e·s soumis·es à un décompte du temps de travail.

Cette mesure vise à améliorer notamment la conciliation entre l’activité professionnelle et l’organisation sur le plan personnel, et d’apporter de la souplesse au dispositif.

Par conséquent, les dispositions du présent avenant ont pour objet et pour effet d’annuler et de remplacer une partie des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail prévues par l’accord sur le temps de travail du 29 mai 2017.

Les autres dispositions de l’accord sur le temps de travail du 29 mai 2017 ne sont pas modifiées par le présent avenant.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que le présent avenant a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au Comité Social et Économique de l’Entreprise le 28 avril 2020.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La rédaction des articles 2.6 et 3.6 “Horaire variable” est annulée et remplacée par la rédaction commune suivante :

2.6. Horaire variable et 3.6. Horaire variable

Les horaires variables donnent une souplesse d’organisation sur le plan personnel en permettant d’adapter une partie de son temps de travail à ses conditions de vie.

Les horaires variables s’appliquent aux salarié·e·s soumis à un décompte du temps de travail en heures quel que soit le type de contrat : C.D.I. ou C.D.D., sauf cas particuliers de salarié·e·s en travail posté.

L’horaire variable se concrétise par une “plage mobile” de 7h30 à 19h30 pendant laquelle le salarié a la possibilité de choisir ses heures d’arrivée ou de départ, tout en tenant compte des besoins du service.

Afin de favoriser le respect des temps de repos effectif, la plage de 7h30 à 19h30 constitue l'amplitude maximale d’une journée de travail, avec l’obligation d’une coupure déjeuner d’une durée minimum de 30 minutes.

Chacun doit pointer à son arrivée et à son départ, ainsi qu’au moment de sa coupure déjeuner.

Cette plage est entendue hors éléments exceptionnels, tels que les interventions exceptionnelles ou incidents majeurs, nécessitant la présence du salarié en dehors de la plage mobile. Les anomalies remontées par le système, seront traitées sans écrêtage systématique des heures réellement effectuées.

Les horaires variables ne doivent pas être un frein à la bonne marche de l’entreprise et à la coopération. Ainsi les réunions de travail, groupes de travail, séminaires ou tout autre évènement pourront être programmés de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, (en rappel de notre accord relatif à l'Égalité Professionnelle en date du 20 décembre 2018) sans être considérés comme une “entrave” à l’horaire mobile. Aussi, à titre d’exemple un refus de présence à une réunion au motif de l’horaire variable ne saurait être recevable.

De même, les parties conviennent que les contraintes opérationnelles inhérentes à l’entreprise, nécessitent dans certains services la mise en place d’organisation de travail (horaires postés, permanences, rendez-vous clients, impératifs projets...) qui devront prévaloir sur l’organisation individuelle et la possibilité de choisir ses horaires de travail.

Durée et date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature, pour une durée identique à l’accord auquel il se réfère.

Communication de l'avenant et publicité

Il sera remis un exemplaire original du texte signé, à chaque signataire et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.

Le présent accord donnera lieu, à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Fait à Carquefou, en 3 exemplaires, le 29 avril 2020.

Pour U GIE IRIS, Pour les organisations syndicales,

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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