Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime des astreintes au sein du groupe thym business" chez GROUPE THYM BUSINESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE THYM BUSINESS et le syndicat CGT-FO le 2022-09-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06922022790
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : THYM BUSINESS
Etablissement : 53211705800026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES AU SEIN DU GROUPE THYM BUSINESS

Entre

La société GROUPE THYM BUSINESS, SAS, dont le siège social est à Vénissieux (69200) – 8 avenue du 11 novembre 1918, représentée par ………. en qualité de ………..

D’une autre part,

Et

……………….., déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Au cours de ces dernières années, le groupe THYM BUSINESS a évolué de façon significative.

La continuité du service technique (IT et télécommunication) que nous devons assurer pour nos clients nécessite de recourir à des astreintes.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions (engagement unilatéraux, accords, usages et autres dispositifs) ayant pu exister antérieurement et portant sur les mêmes thèmes.

Au terme des négociations les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du comité social et économique du groupe lors de la réunion extraordinaire du 27 septembre 2022.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés du groupe THYM BUSINESS dont les compétences en Réseaux, ToIP et IT sont nécessaires à la continuité de service proposé au client. Ce champ de compétences peut être amené à évoluer au regard des besoins de nos clients. Les compétences requises pour assurer les astreintes seront nécessairement spécifiées dans les ordres de missions inhérentes aux besoins de nos clients.

Sont exclus du périmètre de l’accord, les apprentis et les stagiaires qui ne peuvent réaliser des astreintes.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-5 du code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au sein de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L’utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre cette règle en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise depuis son domicile ou sur un site client.

L’astreinte intervient en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes dites « normales » d’activité. Elle s’organise différemment selon la période concernée :

  • Les jours de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) : du jour concerné 18h00 au lendemain 08h00

  • Les jours du week-end (samedi, dimanche) et jours fériés : de la veille du jour concerné 18h00 au jour ouvré suivant 08h00

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.

L’intervention durant la période d’astreinte peut :

  • Soit se dérouler à distance, le salarié utilisant les moyens de télécommunications et le matériel mis à sa disposition par l’entreprise ;

  • Soit nécessiter un déplacement sur site

Les ordres de missions préciseront le type d’intervention requis en fonction des besoins du client.

La durée d’intervention ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire sont considérées comme du temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-12 du code du travail.

Il est précisé que les salariés volontaires, sous réserve d’avoir les compétences nécessaires à la tenue de l’astreinte (précisées dans l’ordre de missions) sont prioritairement sollicités pour participer aux astreintes, sous réserve du respect des temps de repos ainsi que de la fréquence maximale de réalisation d’une astreinte définie par le présent accord.

ARTICLE 3 : DELAI DE PREVENANCE

La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance par communication individuelle d’un ordre de mission et planning conformément à l’article L.3121-8 du code du travail.

Néanmoins, dans le but de protéger l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l’entreprise s’engage à fixer les plannings d’astreinte, au moins 2 mois à l’avance par communication individuelle.

Ce document devra comporter au minimum les informations suivantes :

  • Les périodes d’astreintes (dates et heures)

  • Les moyens de communication et d’intervention

  • Le processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence imprévue lorsque cela est possible,

  • Le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge

  • Les engagements pris vis-à-vis du ou des clients en matière de délai d’intervention

Il est cependant précisé que le délai pourra être réduit à un jour franc, notamment en cas d’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte.

ARTICLE 4 : FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte ne pourront dépasser une durée de 7 jours calendaires dans une période de deux semaines consécutives.

La durée d’une période d’astreinte ne peut être supérieure à 7 jours consécutifs sous réserve des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés ou ses jours de repos.

Le manager veillera au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux du salarié.

ARTICLE 5 : RAPPEL DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.

Chaque salarié doit bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail)

  • D’un repos hebdomadaire minimale de 24 heures consécutives qui s’ajoutent aux 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L.3132-2 du code du travail)

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine (article L.3121-35 du code du travail).

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, l’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnées ci-dessus et dans la limite de leur convention en forfait jours. Un point sera fait au cours des entretiens biannuel prévus à cet effet afin de s’assurer que le temps de repos quotidien et hebdomadaire soit bien respecté et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.

Ainsi, si une intervention a lieu durant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos.

ARTICLE 6 : MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

L’entreprise fournit les moyens de communication (téléphone portable professionnel) et de travail (ordinateur et outils) aux salariés concernés par l’astreinte.

ARTICLE 7 : DISPONIBILITE DES SALARIES ET DELAI D’INTERVENTION

Durant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment, l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’assurer, au préalable, que les équipements fournis par l’entreprise sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur un site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais la personne désignée dans le plan d’escalade des interventions.

Lorsque le salarié est en astreinte, il se doit d’être immédiatement joignable.

Si une intervention sur site est nécessaire, le délai d’intervention court à compter de l’appel téléphonique et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention.

Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et qu’elle s’effectue à distance, celle-ci doit être réalisée dans les plus brefs délai.

Le délai d’intervention est propre à chaque client, il sera ainsi spécifié dans l’ordre de mission.

ARTICLE 8 – COMPENSATION FINANCIERE ET REMUNERATION

Article 8.1. Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié. Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité, il est considéré comme étant en repos.

Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte sans distinction de catégorie, de niveau et/ou de poste. Il est précisé qu’elle est soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

Le montant de cette compensation est fixé à 85 euros brut par jour d’astreinte et couvre ainsi la contrainte d’être disponible pour intervenir.

Article 8.2. Rémunération du temps d’intervention

L’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif. Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.

Le décompte de l’intervention débute lorsque le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention si celle-ci est à distance ou au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d’intervention sont rémunérées en heures supplémentaires selon les dispositions légales :

  • Majoration de 25 % du taux horaire brut pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

  • Majoration de 50 % du taux horaire brut pour les heures suivantes

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours, le temps d’intervention est compensé sur la base d’un forfait de 35 euros brut par intervention.

ARTICLE 9 – FRAIS DE DEPLACEMENT

Les conditions de déplacement (transports, véhicule personnel) doivent être définis dans l’ordre de mission. Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatifs après validation du manager.

ARTICLE 10 – DECLARATION DES HEURES

A chaque fin de période d’astreinte, le salarié déclare dans l’outil de déclaration établi à cet effet :

  • Ses heures d’astreinte et d’intervention

  • Le nom du client

  • Le compte-rendu de l’intervention

Le salarié communique à son manager les informations pour validation et communication au service RH avant le 21 de chaque mois.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES – DUREE, REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

11.1. Cessation des accord et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

11.2. Clause de suivi

Afin de permettre un suivi de mise en œuvre du présent accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision, un suivi, par les parties signataires, sera réalisé au moins une fois par année civile. Ce suivi sera transmis au comité social et économique de l’entreprise.

11.3. Dispositions finales : durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord, prend effet au 01 octobre 2022 et est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif sera déposé auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation sera notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec avis de réception et sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

11.4. Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la

Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Lyon rattachée au siège de l’entreprise situé à Vénissieux et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Vénissieux, le 27 septembre 2022,

En cinq exemplaires,

Pour le groupe Thym Business Pour le syndicat FO

………………….. ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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