Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSE DU SOFITEL PARIS ARC DE TRIOMPHE" chez FIVESTARS SNC (SOFITEL PARIS ARC DE TRIOMPHE)

Cet accord signé entre la direction de FIVESTARS SNC et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T07520019331
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : FIVESTARS SNC
Etablissement : 53216218700027 SOFITEL PARIS ARC DE TRIOMPHE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE DU SOFITEL PARIS ARC DE TRIOMPHE

Entre les soussignés :

FIVESTARS SNC dont le siège social est situé au 26, rue Rennequin, 75017 Paris, représentée par ----, Directeur Général de l’établissement Sofitel Paris Arc de Triomphe,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

CGT, représentée par -----, Délégué Syndical,

FO-FGTA, représentée par -----, Délégué Syndical,

Syndicat des Salariés Accorhotels France, représentée par -----, Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique a été mis en place le 27 novembre 2019 au sein du Sofitel Paris Arc de Triomphe.

Suite à ces élections, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de définir la composition du CSE, son fonctionnement, ses attributions ainsi que le contenu et l’accès à la BDES.

  1. Partie 1 - Composition du CSE

    1. Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique a été mis en place.

    1. Article 2 - Délégation au CSE

      1. 2.1 - Délégation patronale 

        L’employeur ou son représentant préside le CSE.

        Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion de CSE, être accompagné de trois personnes.

Les assistants ayant une voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

2.2 - Délégation du personnel 

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est celui qui a été fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

2.3 - Membres de droit 

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et la sécurité, sont membres de droit au CSE :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Le représentant de la CRAMIF

  • Le responsable du service de sécurité de l’hôtel (directeur technique)

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative ; ils ne prennent pas part au vote.

  1. Article 3 - Crédit d'heures

    1. 3.1 – Utilisation du crédit d’heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est celui fixé dans le protocole préélectoral.

L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation se fait conformément aux dispositions légales.

Le crédit d’heures accordé ci-dessus est de plein-droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale si les heures sont utilisées pendant le temps de travail du représentant du personnel.

Si les heures sont utilisées en dehors du temps de travail, elles sont décomptées en heures supplémentaires et compensées en repos dans le cadre du Repos Compensateur de Remplacement (pour les temps partiels, ces heures sont décomptées en heures complémentaires et payées à l’échéance normale).

Le représentant du personnel n'a pas à obtenir l'autorisation préalable de l'employeur avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail ou même de l'entreprise en vue de l'exercice de ses fonctions représentatives.

Cependant, afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise, et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, il est convenu que le représentant du personnel informe l’employeur par mail avant de s'absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation, sans que cela constitue pour autant une demande d’autorisation préalable.

Conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité :

  • d’utiliser les heures de délégation cumulativement dans la limite de douze mois,

  • de répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants, leurs heures de délégation.

Ce report ou cette répartition ne peut conduire l’élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation reportées ou partagées s’effectue dans un délai de huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Pour la mutualisation des heures entre élus, le document précisera les identités des personnes concernées par la mutualisation ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

3.2 – Les représentants du personnel en forfait jours

Concernant les forfaits annuels en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R 2315-3 du code du travail.

Une ½ journée correspond à 4 heures de mandat.

Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4h, le représentant du personnel bénéficie d’une ½ journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

En pratique, cette dernière situation pourra se produire lorsque le début ou la fin du mandat surviendra en cours d’année.

Exemple :

Au sein de l’entreprise, les membres titulaires bénéficient de 21h de délégation/ mois.

Le cadre au forfait qui détient un mandat de représentant du personnel doit regrouper la prise de ses heures de délégation en demi-journées qui représentent 4h de délégation.

Sur l’année, il bénéficiera de 63 demi-journées de délégation (21h x 12 mois = 252h ; 252h / 4h = 63).

En cas d’année incomplète de mandat (ex : 11 mois) : 21h x 11 mois = 231h ; 231h / 4 = 57.75 soit 58 demi-journées.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Toutefois, par dérogation à cet article et pour le bon fonctionnement de l’instance de l’établissement, les parties conviennent que chaque suppléant pourra être présent à 4 réunions du CSE par an.

Article 5 – Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les Délégués Syndicaux conformément à l’article L 2143-22 du code du travail.

Ils assistent aux séances avec voix consultative ; ils ne prennent pas part aux votes.

Un même salarié ne pourra pas siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical. Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé devra opter pour l’un ou l’autre de ces deux mandats. A défaut de choix explicite, l’intéressé est présumé avoir fait le choix du mandat de membre élu.

Article 6 – Référent harcèlement

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation se fait sous forme de votes à bulletins secrets.

Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est désigné.

En cas d'égalité de voix entre deux candidats conformément au droit électoral, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le référent harcèlement est un interlocuteur privilégié des salariés. Il informe l’employeur et les membres du CSE si des situations susceptibles de relever de faits de harcèlement ou agissement sexiste lui sont remontées, en assure le suivi avec l’employeur et éventuellement le CSE et participe le cas échéant aux actions de lutte contre ces agissements.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l’article L 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.


  1. Article 8 - Condition de révocation membre du CSE

Le CSE peut à tout moment décider de révoquer un membre de son bureau. Cette décision est prise en réunion, dans le respect des droits de la défense :

  • Les raisons qui justifient la décision de révocation sont portées à la connaissance de la personne concernée au cours de la réunion du CSE ;

  • La décision de révocation est prise par le CSE par un vote à la majorité des membres présents, à bulletin secret.

  1. Partie 2 - Fonctionnement du CSE

    1. Article 9 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant 8 fois par an, et au minimum tous les deux mois.

Concernant la réunion devant se tenir durant les mois de juillet-août, il est convenu de la possibilité de planifier cette réunion fin juin ou début septembre afin de permettre la présence d’un maximum de membres du CSE.

Au moins 4  réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres titulaires conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

      1. Article 10 - Procès-verbaux

Toute réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE fait l'objet d'un procès-verbal qui contient au minimum les délibérations adoptées en réunion.

Le secrétaire du CSE est responsable de la rédaction des PV. En l'absence du secrétaire, un secrétaire de séance prend en charge le PV de la réunion pour laquelle il a été désigné.

Il est toutefois convenu de la possibilité offerte aux membres du CSE de confier la rédaction des PV à un sténographe indépendant.

Cette décision ainsi que le choix du sténographe se prend sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

La personne extérieure à laquelle il est fait appel pour sténographier les séances du comité est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

Les frais liés à la sténographie sont pris en charge par le CSE dans le cadre de son budget de fonctionnement.

Il incombe au secrétaire de transmettre le PV au président du CSE et aux membres du CSE au plus tard dans les 8 jours qui précèdent la réunion suivante.

Il est rappelé en tout état de cause que le secrétaire est seul responsable du choix des modifications à apporter à son projet de procès-verbal.

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.

Une fois adopté, le PV est signé sur-le-champ en double exemplaire par le secrétaire du CSE, un pour les archives du CSE, un pour les ressources humaines.

Immédiatement après la réunion, le PV est affiché sur le panneau du CSE.

  1. Article 11 - Budgets du CSE

    1. 11.1 - Masse salariale de référence

La masse salariale brute de l'entreprise qui sert de référence pour le calcul des budgets du CSE est la masse salariale constituée des rémunérations versées en contre partie du travail et soumises à cotisations de sécurité sociale telles que mentionnées dans la déclaration sociale nominative.

Les budgets sont alloués par trimestre, sur la base de la masse salariale réelle du trimestre échu.

11.2 - Budget des activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles du comité est assuré par une contribution patronale de 0,40% de la masse salariale brute de l'entreprise. Elle est versée en 4 fois aux mois de janvier, avril, juillet et octobre sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles (à adapter si besoin).

11.3 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0,20 % de la masse salariale brute de l'entreprise.

Il est versé en 4 fois aux mois de janvier, avril, juillet et octobre sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSE (à adapter si besoin).

11.4 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail, à savoir 10% du reliquat.

  1. Partie 3 - Attribution du CSE

      1. Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :  

Le CSE est consulté à échéance régulière sur les trois thèmes et périodicité suivants :

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est annuelle.

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est triennale. Un point d’avancement sur la déclinaison de la stratégie d’entreprise sera toutefois effectué annuellement.

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise est triennale. Un point d’avancement sur la déclinaison de la politique sociale sera toutefois effectué annuellement.

    1. Article 13 - Consultations ponctuelles

Conformément notamment à l’article L 2312-8 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  1. Partie 4 - BDES

      1. Article 14 - Organisation de la BDES

Les informations contenues dans la BDES sont celles prévues par les dispositions légales à l’exception de celles relatives au partenariat (la sous-traitance) et les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe .

La BDES comprend un historique de 2 années.

Les parties conviennent que la BDES n’intègrera pas les perspectives sur les 3 années futures.

La BDES est mise à jour au minimum une fois par an, à l’occasion des consultations récurrentes obligatoires.

Article 15 - Fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux représentants syndicaux. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Pour l’ensemble des données identifiées comme confidentielles par la direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux éléments inscrits.

  1. Partie 5 - Dispositions finales

      1. Article 16 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter à compter de 19 février 2020.

Article 17 - Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une réunion pourra être demandée à la demande d’une partie signataire notamment si elle estime rencontrer des difficultés d’application ou d’interprétation, ou encore si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 18 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7-1 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Article 19 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 18 février 2020

Pour FIVESTARS SNC

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Pour FO-FGTA

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Pour la CGT

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Pour le Syndicat des Salariés Accorhôtels France

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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