Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés, sur l'attribution d'une 6ème semaine de congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024725
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PARAMARIBO
Etablissement : 53222847500036

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES, SUR L’ATTRIBUTION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

SARL PARAMARIBO

Entre les soussignés :

La SARL PARAMARIBO immatriculée sous le numéro 53222847500036, dont le siège social est sis 2 rue du Jardin des Plantes – 69001 LYON, représentée par M_______, agissant en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

Ci-après dénommé « le personnel de la Société »,

D’autre part,

PREAMBULE :

La SARL PARAMARIBO est spécialisée dans le secteur d’activité de l’assistance à maître d’ouvrage (AMO) et de la formation en matière de réglementation appliquée aux travaux publics et aux réseaux.

Elle applique la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).

L’article L. 3141-3 du Code du travail et la Convention collective nationale appliquée disposent que le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ; la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 25 jours ouvrés.

Les parties considèrent que les dispositions légales quant à la période d’acquisition et la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la SARL PARAMARIBO.

En effet, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la période d’acquisition des congés payés est fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ainsi, les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.

Or, de nombreuses circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile : une gestion des congés payés optimisée et simplifiée, une meilleure lisibilité offerte aux salariés.

Dans ce contexte, les parties souhaitent faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Par ailleurs, consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la SARL PARAMARIBO a souhaité octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois précédant la conclusion du présent accord d’entreprise, la SARL PARAMARIBO a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord instituant et fixant les modalités d’octroi et de prise des jours de congés payés supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la SARL PARAMARIBO le 30 novembre 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 15 décembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Le procès-verbal est annexé au présent accord.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, liés à la SARL PARAMARIBO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou la durée de temps de travail (temps complet/temps partiel).

Sont concernés l’ensemble des salariés de la SARL PARAMARIBO, tant cadres que non-cadres, ainsi que les contrats d’alternance tels apprentis ou contrats de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.

Pour tous les salariés arrivés en cours de période de référence, l’attribution des jours de congés supplémentaires se fera au prorata temporis.

TITRE 2 – CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition des conges payes

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

A compter du 1er Janvier 2023 et en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre N.

ARTICLE 2 – Détermination du travail effectif

L’article 27 de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) précise que :

Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :

-  la période de congé de l'année précédente ;

-  les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption ;

-  les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;

-  les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;

-  les périodes militaires obligatoires ;

-  les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;

-  les périodes de stages de formation professionnelle ;

-  les congés de formation économique, sociale et syndicale.

ARTICLE 3 – Période de prise des conges payes

A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’entend hors 5ème semaine. Ce congé principal comprend 10 jours ouvrés à prendre en continu entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, étant précisé que, sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières telles que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés en continu.

Quelque soit le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les salariés ne peuvent prétendre à aucun jour de congés supplémentaire pour fractionnement.

ARTICLE 4 – Modalités de prise des congés payés

A la fin de chaque année civile, la SARL PARAMARIBO informera l’ensemble des salariés de la période de prise des congés payés, laquelle peut s’étendre ou non sur toute l’année.

Il est précisé que cette période comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Cette information sera portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant l’ouverture de la période de prise des congés payés, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.

Les dates de départ en congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés, au moins 1 mois avant leur départ, en fonction notamment :

  • Des nécessités du service

  • Des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d’âge scolaire

  • De l’ancienneté dans l’établissement

  • Du roulement des années précédentes

  • Il sera également tenu compte des conjoints travaillant dans la même Association

Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.

Le solde de congés payés non pris ne peut être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur, à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.

ARTICLE 5 – Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) à compter du 1er janvier 2023, date de mise en œuvre du présent accord correspondra au cumul du :

  • Nombre de jours acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

  • Et au nombre de jours acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022

Ces acquisitions de congés seront à prendre entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

TITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – Nombre de jours de congés payés supplémentaires

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés visés à l’article 1 bénéficie de 0,41 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par mois ; ce qui correspond à 5 jours ouvrés supplémentaires par année complète.

Ces jours de congés payés supplémentaires s’ajoutent aux 25 jours ouvrés de congés payés légaux.

La période d’acquisition de ces jours de congés payés supplémentaires est fixée sur la même période de référence que celles des congés payés légaux, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 2 – Modalités de décompte des congés payés supplémentaires

Le décompte des jours de congés supplémentaires se fait en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux.

Sont considérés comme jours ouvrés, les jours où la SARL PARAMARIBO est en activité, soit du lundi au vendredi inclus.

ARTICLE 3 – Incidence des absences

L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.

Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié.

Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.

Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Par ailleurs, en cas d’entrée et/ ou de sortie du salarié en cours de mois, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion.

ARTICLE 4 – La prise des congés payés supplémentaires

Les parties conviennent que ces jours de congés payés supplémentaires devront impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux.

La période de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

La date des jours de congés payés supplémentaires devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec l’employeur.

Un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires devra être respecté.

L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires ; étant précisé que la demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.

Dans tous les cas, ces jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris ; sauf hypothèses de report obligatoire (tel que congé maternité par exemple). Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée. 

TITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

TITRE 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Il est déposé par la SARL PARAMARIBO sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il est porté à la connaissance des salariés de la SARL PARAMARIBO par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à LYON

Le 15 décembre 2022

Pour le personnel Pour la SARL PARAMARIBO

(Cf. Liste d’émargement) M__________

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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