Accord d'entreprise "Mise en place d'un compte épargne temps" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04921005613
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant modificatif n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (2022-01-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par …, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

  • Pour l’organisation syndicale CFDT

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.


ARTICLE 1 – OBJET

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

  • de bénéficier, sous conditions, d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

  • d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.

  • de financer en tout ou partie le rachat des trimestres de retraite manquants dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

L’absence liée à la pose du CET ne peut être préjudiciable pour l’attribution de la BIC qui s’évalue sur le temps de présence du salarié

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant une ancienneté de 6 mois continus dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et/ou monétaires suivants : 

3.1 Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Les jours de congés payés non pris à la date du 31 décembre de l’exercice de référence au-delà de 20 jours ouvrés, y compris les jours de fractionnement ;

  • Dans la limite de la moitié des heures de Réduction du Temps de Travail (RTT) pour les salariés en heures ; l’arrondi se faisant à l’heure supérieure.

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours ;

  • Les heures supplémentaires majorées des personnels non cadres avec un minimum de 7 heures et un maximum de 35 heures ;

Le cumul de l’ensemble des placements en jours ne pourra excéder 20 jours pour une année civile.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants).

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

3.2 Alimentation en argent

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments monétaires suivants :

  • Toute prime annuelle perçue par le salarié, telles que la BIC, PPI ou primes exceptionnelles ;

  • tout ou partie de la prime d’intéressement ;1

Il est à noter que les engagements d’alimentation en argent du compte épargne temps seront réalisés pour un exercice complet.

Dans les 15 jours qui suivent leur attribution, le salarié peut informer le service des ressources humaines de son intention d’alimenter son compte épargne temps par tout ou partie de ses primes.

Pour ce faire, il doit adresser au service des ressources humaines un formulaire destiné à cet effet et dûment complété.

Passé ce délai, les sommes visées ne pourront plus alimenter le CET. 

3.3 Modalités d’alimentation du CET

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur intranet.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.

Les éléments temporels doivent être déposés au service du personnel avant le 30 novembre de chaque année.

ARTICLE 4 - GESTION DU CET

4.1 Gestion du compte

L'Employeur effectue la gestion administrative de l'ensemble des Comptes Individuels, par le biais d'un fichier informatique.

Un relevé des droits affectés au CET est disponible sur le logiciel de gestion du temps de travail.

Lorsque le salarié formalise une demande de mise de jours dans le CET, une information sera transmise au salarié sur la validation de la demande.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir un relevé d'information sur le cumul de ses droits sur son compte épargne temps.

4.2 Unité de compte

L’unité de compte du CET est l’heure.

Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :

Nombre d’heures épargnées = Montant brut des sommes épargnées

Taux de salaire horaire

Le taux de salaire horaire est calculé selon la formule suivante :

 = salaire mensuel brut

151,67

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

4.3 Valorisation de l’épargne temps

Les heures épargnées dans le cadre du CET sont converties sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :

Le nombre d’heures capitalisées en compte est multiplié par le taux de salaire horaire calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.

Elle comprend tous les éléments de salaire versés en contrepartie du travail, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles, des primes aléatoires ou temporaires, des remboursements de frais, des primes de transport, des primes de sujétions particulières et des majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, du dimanche et jours fériés ou des indemnités d’astreintes.

Le taux de salaire horaire est calculé selon la formule indiquée à l’article 4.2

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette utilisation.

Conformément à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des personnels non cadres, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle du travail de 1582 heures donnent lieu à une majoration de 25% puis le salarié fait son choix entre une rémunération, une récupération ou une affectation dans le CET.

4.4 Placements minimums et plafonds d’alimentation

Durée minimale acquise :

Les congés issus du compte épargne mis en place par le présent accord pourront être utilisés dès lors que le salarié aura acquis et y aura affecté un minimum de jours, correspondant à 35 heures de travail pour un temps complet (au prorata pour un temps partiel).

Plafond d’alimentation :

Le plafond maximal d’épargne est fixé à un maximum de 1 an dans la limite de 1820 heures.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

  • pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;

  • pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;

  • pour financer tout ou partie du rachat des trimestres du régime général pour la retraite dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.4).

Les jours épargnés au titre de congés payés annuels (5ème semaine, jours de fractionnement, ou congés payés supplémentaires accordés à titre conventionnel ou au titre de l’accord RTT pour certaines catégories) ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

5.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux :

  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

  • le congé de présence parentale, congé de solidarité internationale et congé de solidarité familiale

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant du congé pour convenance personnelle :

Le CET pourra être utilisé pour financer un congé pour convenance personnelle d’une durée minimum d’une semaine.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail dans l’hypothèse où un dossier Fongecif ne serait pas accordé dans sa totalité et que l’épargne au titre du C.E.T serait suffisante. Si le salarié n’a pas formalisé un dossier Fongecif mais qu’il a un projet abouti d’une formation hors temps de travail, le CET pourra être mis en œuvre sous couvert d’un justificatif.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail avant son départ effectif en retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à la date effective du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…), les droits restant dus étant liquidés selon les conditions prévues lors de la rupture du contrat de travail (article 6.2).

5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit2 devra en informer son employeur par écrit.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique ou au service RH dans les délais légaux applicables pour chaque type de congé.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique ou au service RH dans les délais de 3 mois avant le premier jour de son congé si celui-ci est supérieur à 1 semaine.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

L’employeur se réserve le droit de refuser la prise totale ou partielle de ces jours pour les motifs suivants :

  • non présentation des justificatifs de lien de parenté (contrat de PACS, déclaration de concubinage, attestation de domicile prouvant la vie en couple du salarié) ;

  • non présentation de l’état civil de décès ou du certificat médical ;

  • raisons de service (appréciées par la Direction).

5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

5.1.3.1 - Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

5.1.3.2 - Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

5.1.3.3 - Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale versée au CET, l’indemnité compensatrice versée au salarié est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires mais est exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS conformément à l’article L. 3343-1 du Code du travail.

5.1.4 - Situation du salarié

5.1.4.1 - Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret lorsqu’elles existent,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Le salarié n’acquiert pas de congés payés pendant la période d’utilisation du compte épargne temps, cette période n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (mutuelle, décès, invalidité…)

Le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance (décès, mutuelle), dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

Le salarié en congé indemnisé ne pourra percevoir de prestation au titre de l’incapacité, ni au titre de l’invalidité.

Toutefois, restant couvert au titre des garanties incapacité et invalidité, le collaborateur qui se trouverait, au terme de son congé indemnisé, en état d’incapacité ou d’invalidité, bénéficierait à compter de sa date normale de reprise d’activité, des prestations relatives au garanties incapacité et/ou invalidité.

Les dispositions de cet article ne bénéficient pas aux salariés dont le contrat de travail a été rompu.

Acquisition de l’ancienneté

Les règles d’acquisition de l’ancienneté pendant la durée du congé suivent les règles légales ou conventionnelles en vigueur selon la nature du congé rémunéré par le CET.

5.1.4.2 - A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé en tenant compte des éventuelles revalorisations salariales intervenues pendant le congé sur le poste ou la catégorie professionnelle du salarié.

5.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET »

Selon l’article L.3153-1, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction pour les demandes autres que celles prévues ci-dessous, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération et ce sans atteindre le plancher d’épargne dans le CET.

Il est convenu que cette possibilité sera acceptée (sous couvert d’un besoin maximum de 2000 € qui nécessitera une validation) pour couvrir :

  • une carence maladie. Dans ce cas, l’utilisation du CET peut être réalisée sur des droits acquis à minima en N-1 et limitée à une possibilité par année civile.

  • des soins particulièrement couteux, un hébergement lié aux soins ou l’accompagnement pour un salarié d’un membre du foyer (supérieurs à 200 euros)

  • les frais liés à la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant

  • les évènement suivants

    • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une officialisation (jugement, acte mairie…) ;

    • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

    • décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ou d’un membre de la famille ;

    • situation de surendettement du salarié définie à l'article  L. 331-2 du code de la consommation.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Fiscalité de l’indemnité financière

A titre d’information, l’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées à l’article 5.1.3.3

5.3 Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale suivant(s), mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré :

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET» .

Les précisions ci-dessous afférentes au régime social et fiscal sont mentionnées au présent accord à titre d’information et sous réserve d’éventuelles modifications législatives et réglementaires à venir.

5.3.1 - Versement des droits CET dans un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCOL sont :

  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

    • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

    • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Assujettis à la CSG/CRDS ;

    • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

Le transfert du CET vers le PERCOL est limité à 10 jours par an dans la limite des seuils réglementaires. L’établissement abondera à hauteur de 15% des montants transférés vers le PERCOL.

5.3.2 - Versement des droits CET dans un PEE

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au Plan d’Epargne Entreprise a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées à l’article 5.1.3.3

Elle est donc :

  • soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;

  • (sous réserve d’une confirmation de l’administration) exonérée de forfait
    social ;

  • soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;

  • soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

5.4 Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes pour la retraite

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

ARTICLE 6 - LIQUIDATION DU CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

6.1 Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

Ce renoncement ne pourra intervenir que dans l’hypothèse où le salarié disposera du minimum d’épargne prévu à l’article 4.4 du présent accord.

6.2 Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • Soit demander la transmission de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis vers le CET de son nouvel employeur. La demande de transmission devra satisfaire les conditions suivantes :

  • L’entreprise d’origine établira un bilan chiffré des droits CET en détaillant les typologies de jours épargnés en fonction de leur origine.

  • L’entreprise d’origine établira une évaluation salariale de l’engagement du CET à la date de cessation du contrat

Le montant des droits transférés dans le CET du nouvel employeur est calculé conformément à l’article 4.2.

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :

Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI (Plan d’Epargne Interentreprise) ou PERCOLL mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quel que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

6.3 Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

6.4 Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS3

Les dépôts des salariés sont limités au plafond défini par l’AGS3 soit au jour de la signature du présent accord 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

ARTICLE 7 – INFORMATION ANNUELLE DES SALARIES

Les salariés seront informés, une fois par an, de l’état de leur compte épargne temps par passage des éléments d’alimentation sur le compteur visible par l’intermédiaire de leur compte sur le logiciel de gestion des temps.

Article 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 Les modalités de suivi

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi et présenté annuellement en CSE central.

8.2 Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant son dépôt.

8.3 Révision

S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

8.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

9.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 12 mars 2021 au 19 mars 2021 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers, le 19 mars 2021

Pour l’ICO :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFE-CGC


  1. La prime d’intéressement affectée au CET est soumise à l’IRPP l’année de son versement au salarié.

  2. Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.

  3. Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 70 704 euros pour 2011).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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