Accord d'entreprise "accord d'entreprise de mise en place de l'activité partiuelle de longue durée" chez SERV'HOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERV'HOME et les représentants des salariés le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005137
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : SERV'HOME
Etablissement : 53228439500029 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-03

Accord d’entreprise de mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

EURL SERV’HOME

11 rue du Stade

57 730 FOLSCHVILLER

Représentée par M. agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,

M. ,

Salarié expressément mandaté par l’organisation syndicale représentative, CFDT

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes : mise en place de l’activité partielle, non remplacement des départs naturels pour le personnel de bureau, réorganisation des plannings.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraignant, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec M. . Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de l’EURL SERV’HOME sont importants.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement perturbé l’activité de notre entreprise.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Nous exerçons une activité de Services à la Personne et de ce fait nous sommes en contact direct et quotidien avec nos bénéficiaires.

Depuis la propagation du virus, nos bénéficiaires annulent leurs prestations afin de ne pas prendre le risque d’une éventuelle contamination.

Nos démarches pour retrouver de nouveaux bénéficiaires sont fortement complexifiées.

En effet, nos potentiels bénéficiaires, étant pour la plupart des personnes âgées et/ou fragilisées, sont réticents à nous recevoir à leur domicile.

Par ailleurs, nous devons également faire face à la baisse du pouvoir d’achat ainsi qu’à la hausse de la mortalité ou des hospitalisations de longue durée à la suite de la crise sanitaire.

Cette situation sanitaire et économique a donc entraîné une baisse considérable de l’activité de l’entreprise SERV’HOME.

Cette baisse d’activité s’est traduite aujourd’hui par une diminution de nos heures de prestations ainsi que du nombre de nos bénéficiaires.

La situation de l’EURL SERV’HOME apparaît dans le tableau ci-dessous, et souligne les variations intervenues sur les derniers mois écoulés :

MOIS CA HT HORS AVANCES NB DE CLIENTS NB D’INTERVENNTS NB PRESTATIONS NB HEURES PRESTATION CA/HEURE MOYEN MONTANT REGLE
05/2021 106476.40 416 61 3275 5136.50 20.73 170963.99
04/2021 110227.88 425 65 3426 5344 20.63 73748.04
03/2021 120219.45 431 61 3941 5960.17 20.17 119573.60
02/2021 114358.78 440 62 3675 5512.67 20.74 132884.15
01/2021 119441.51 441 63 3844 5746.33 20.79 124412.14
12/2020 120920.55 443 65 3994 5979.58 20.22 1253.78.84
11/220 118343.09 441 63 3896 5858.33 20.20 130831.50
10/2020 124917.81 459 68 4149 6227.75 20.06 128964.33
09/2020 120098.75 462 68 3993 5996.83 20.03 214538.61
08/2020 117975.33 451 65 4001 5902.75 19.99 73957.80
07/2020 122640.83 469 65 4048 6034.92 20.32 130330.58
06/2020 152411.05 486 65 4143 6250.67 24.38 106055.64
05/2020 99642.70 381 64 3414 4924.92 20.23 90383.20
04/2020 84290.88 271 62 3111 4327.33 19.48 117920.12
03/2020 110620.24 481 69 3744 5451.42 20.29 203032.52
02/2020 129265.66 503 71 4276 6391.92 20.22 80178.03
01/2020 134240.03 503 71 4450 6636 20.23 135115.08

Chiffre d’affaires H.T. hors avances

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI
2021 119 441 114 357 120 219 110 227 106 476
2020 134 240 129 265 110 620 (période de confinement) 84 290 (période de confinement) 99 642 (période de confinement)
2019 144 390 132 480 136 425 128 024 133 328

Nombre d’heures de prestation

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI
2021 5746.33 5512.67 5960.17 5344 5136.5
2020 6636 6391.92 5451.42 4327.33 4924.92
2019 7527 6816 7254 6632 6807.5

2. Les perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Dans une situation économique et sanitaire incertaine, les prévisions économiques et sanitaires, notamment avec la propagation rapide des variants de la covid-19 ne donnent aucun indicateur de rebond pour 2021. Il est alors difficile pour l’EURL SERV’HOME de prévoir l’avenir.

Nous pouvons donc nous attendre à une baisse d’activité à court et moyen terme.

Actuellement, la recherche de nouveaux bénéficiaires ne permet pas de prévoir une hausse du niveau d’activité de l’EURL sur les prochains mois.

3. Les éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

A ce jour, l’activité de l’entreprise continue, bien que le nombre de clients ait diminué.

Nous avons bon espoir que la politique vaccinale ainsi que le nombre de personnes vaccinés redonneront confiance à nos bénéficiaires et futures bénéficiaires afin que nous reprenions normalement notre activité.

Cela nous conforte sur la pérennité de nos activités.

ARTICLE 2 – Champ d'application de l'accord

Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble salarié de la Société.

Toutefois, dans le contexte actuel, le dispositif concernera en priorité le personnel de bureau plus fortement impacté par la baisse d’activité (diminution des rendez-vous chez de potentiels bénéficiaires, diminution des contrats de prestations, des plannings et de la facturation à réaliser).

ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01/07/2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord fixées à l'article 7 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société visés à l'article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

4.2 - Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

L’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en oeuvre les mesures suivantes :

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir dans le secteur du service à la personne.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi1. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

5.3 - Durée des engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie dans le présent accord

5.4 - Teneur des engagements

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail2 ;

ARTICLE 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés de mobiliser 6 jours de congés payés avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

L’employeur doit prévenir les salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

ARTICLE 7 - Information des salariés

La société n’est pas concernée par l’information aux instances représentatives du personnel compte tenu du fait que lors des dernières élections aucun candidat ne s’est présenté ; il en a donc découlé un PV de carence en date du 20/12/2019.

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective par courrier par intranet. Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 3 jours.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prend effet à compter du 01/07/2021.

ARTICLE 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets du Grand Est, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de FORBACH.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à FOLSCHVILLER

le 03/08/2021 ,

"Signature pour l'entreprise" "Signatures du salarié mandaté"

  1. Par ailleurs, pour les formations organisées à l’initiative de l’employeur en dehors du temps de travail, l’accord des salariés est nécessaire. Ce principe s’applique également durant les heures chômées en cas d’activité réduite pour le maintien en emploi, puisqu’il s’agit juridiquement d’une période qui n’est pas qualifiée de temps de travail effectif. L’employeur doit conserver la preuve de l’accord des salariés.

  2. Les engagements en termes d'emploi comprennent à tout le moins l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à des licenciements pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail. En effet, l'autorité administrative peut demander à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le licenciement a été prononcé pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, pendant la durée de recours au dispositif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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