Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223005252
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : IBIS LE MANS EST PONTLIEUE
Etablissement : 53252446900014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SARL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au RCS du XXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX et Madame XXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de Co-Gérants,

D'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L. 411-12 et D.411-6-1 du code du Tourisme, La société SARL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX souhaite mettre en place des Chèques Vacances dans l’objectif de :

  • Favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs de ses salariés

  • Suivre une démarche visant à garantir à ses salariés des avancées sociales permettant d’augmenter leur pouvoir d’achat.

C’est pourquoi le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de mises en place du dispositif des chèques-vacances en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La mise en place des chèques vacances au sein de l’entreprise est un dispositif volontaire de la part de la Direction qui repose sur l’adhésion de ses salariés.

En l'absence de représentant du personnel, la Direction a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.

L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise conformément à l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif de travail.

Les dispositions de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants applicables à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Le dispositif des chèques vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui auront choisi individuellement d’entrer dans le dispositif proposé.

Les salariés souhaitant bénéficier des chèques vacances pour l’année N devront signer un bulletin d’adhésion au plus tard le 31 mai de l’année N. Un bulletin d’adhésion est joint au présent accord d’entreprise.

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.

Le(s) chef(s) d'entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail de la société et, le cas échéant, leur conjoint ou partenaire de Pacs s'il a le statut de collaborateur ou de conjoint associé, comptent également parmi les bénéficiaires du dispositif de chèques vacances.

Article 2 – Montant des chèques-vacances

Chaque année, l’entreprise fixera le montant des chèques vacances, par décision unilatérale.

Le montant des chèques vacances sera modulé en fonction de la rémunération des salariés, les salariés percevant les salaires les plus faibles percevront un montant plus élevé de chèques vacances.

La rémunération prise en compte sera la moyenne des salaires bruts au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution.

A titre d’information pour 2023 le montant des chèques vacances est fixé comme suit :

  • 500.00 € pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 2 199.99 € bruts en moyenne sur les 3 derniers mois

  • 450.00 € pour les salariés percevant une rémunération comprise entre 2 200.00 € bruts et 3999.99 € bruts en moyenne sur les 3 derniers mois

  • 350.00 € pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 4 000.00 € bruts en moyenne sur les 3 derniers mois

Article 3 – Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances

La contribution de l’employeur à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sera de :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 1er janvier de l’Année N ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 1er janvier de l’Année N.

A titre d’information le PMSS est fixé à 3 666.00 €pour l’année 2023.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.

Afin d’appliquer le pourcentage majoré aux salariés concernés, les salariés devront communiquer, via le bulletin d’adhésion, une attestation sur l’honneur afin de faire connaitre à la Direction le nombre d’enfants à charge au sein de son foyer.

Article 4 – Contribution du salarié au financement des chèques-vacances

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l’employeur.

Cette contribution sera réglée en une seule fois par prélèvement sur le bulletin de salaire du mois de juin.

Article 5 – Exonération de charges sociales

En l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le montant de la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et CRDS.

Cette exonération est accordée sous réserve du respect des conditions légales suivantes :

  • Le montant de la participation de l’employeur ne doit pas excéder 30% du Smic brut mensuel au 1er janvier de l’année N, par salarié et par an.

  • Le montant de la participation de l’employeur aux chèques – vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.

  • La contribution de l’employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération

Article 6 – Exonération d’impôt sur le revenu des salariés

L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques – vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un Smic Mensuel Brut par an.

Article 7 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisée dans les conditions légales en vigueur conformément aux articles L 2232-22 et L 2232-22-1 du Code de Travail.

Article 8 –Durée de l’accord et publication

Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Un exemplaire de cet accord signé sera remis à chaque salarié.

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes :

  • Auprès de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée au format DOCX.

  • Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.

Fait au XXXXXXXXXXXXX

Le 22/05/2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Pour les salariés

Monsieur XXXXXXX Monsieur RXXXXXXXX

Madame XXXXXXX

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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