Accord d'entreprise "Accord portant sur les avantages sociaux en date du 31 aout 2021" chez EO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EO et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010301
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : EO
Etablissement : 53256733600054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD PORTANT SUR LES AVANTAGES SOCIAUX

EN DATE DU 31er AOUT 2021

Entre les soussignés :

EO SAS Scop (EO), SIREN 532567336

dont le siège est situé 31 rue de Brest, 35 000 RENNES

représentée par M. XXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

D’une part

Et

Les salariés de EO SAS Scop

XXX

XXX

XXX

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

EO Scop SAS relève de la Convention Collective Nationale SYNTEC.

Depuis le 30 avril 2021, EO Scop SAS a mis en place un accord de participation dûment enregistré auprès de la DIRRECT.

EO Scop SAS avait, sous le nom de Site à Watts Développement, mis en place un accord d’entreprise en date du 2 novembre 2016. Cet accord annule l’ancien accord et présente les nouvelles conditions d’avantages sociaux. Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel. Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté postérieurement à la conclusion du présent accord.

Les parties signataires ont décidé les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : Titres restaurant

Il est mis fin à compter du 1er septembre à l’attribution des titres restaurants.

ARTICLE 2 : CHÈQUES Vacances

Article 2.1 – Définition du chèque vacances

Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE.

Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2)

Article 2.2 – Conditions d’attribution

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • La fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;
  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;
  • Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (= 466 € en 2021) ;
  • Le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord, en l’absence de CSE.

Article 2.3 – Modalités de la contribution de l’employeur

1/ Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ;
  • 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
  • Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.

EXEMPLES :

1/ Salarié sans enfant dont la rémunération brute moyenne est inférieure à 3428 € :

Chèques vacances pour une valeur totale de

250 € → contribution de l’employeur = 250 x 80% = 200 €

Coût pour le salarié = 50 € + 19,40 € (CSG + CRDS) = 69,40 €

2/ Salarié avec 2 enfants dont la rémunération ne dépasse pas 3428 € :
Chèques vacances pour une valeur totale de

250 € → contribution de l’employeur = 250 x 90% = 225 €

Coût pour le salarié = 25 € + 21,83 € (CSG + CRDS) = 46,83 €

Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances

Le montant des chèques vacances sera variable en fonction du salaire perçu par chaque salarié suivant les tranches suivantes :

  • pour un salaire brut mensuel inférieur à 2 500€ le salarié pourra bénéficier d’une valeur de 460 € (quatre cent soixante euros) de chèques vacances.
  • pour un salaire brut mensuel compris entre 2 500€ et 3 500€, le salarié pourra bénéficier d’une valeur de 450 € (quatre cent cinquante euros) de chèques vacances.
  • pour un salaire brut mensuel supérieur à 3 500€, le salarié pourra bénéficier d’une valeur de 440 € (quatre cent quarante euros) de chèques vacances.

Ces derniers étant distribués sous formes de coupures de 10 € et 20€, les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à celui de leur tranche, sur demande écrite de leur part.

Article 2.5 – Période de distribution

La distribution des chèques vacances est effectuée par l’employeur au mois de juin de chaque année.

Article 2.6 – Conditions de distribution

La distribution des chèques vacances est ouverte à l’ensemble du personnel justifiant d’une ancienneté de 6 mois au moment de la distribution.

ARTICLE 3 : Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail

Fait à Redon en 4 exemplaires originaux dont un sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE de BRETAGNE et un au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Rennes.

Pour l’employeur : Pour les salariés :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com