Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002744
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SANITHERM
Etablissement : 53266990000013

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La SARL SANITHERM

RCS Montpellier – 532 669 900,

41 Rue des Artisans, 34280 LA GRANDE MOTTE

Représentée par

D’une part

Et :

Les salariés de SARL SANITHERM, consultés sur le présent accord 

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, étant les travaux de plomberie, chauffage, climatisation, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Par ailleurs, les salariés sont demandeurs d’heures supplémentaires afin d’accroître leur rémunération mais sont limités par le contingent actuel.

Enfin, depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • D’aménager le régime des petits déplacements applicables à l’entreprise

Il a donc été envisagé de négocier sur ces points.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, l’entreprise a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 2 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et l’organisation des petits déplacements.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation vont être communiqués au personnel dans le respect du délai minimum légal de 15 jours avant le vote. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 27 novembre 2019 de 09 heures à 10 heures, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

ARTICLE 1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les contingents annuels d’heures supplémentaires prévus par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1596) et celle des ETAM du bâtiment (IDCC 2609) sont actuellement fixés à 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures supplémentaires par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le présent article sera applicable à compter de l’année civile 2019.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2. LES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Article 2.1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Indemnité de trajet, de transport et de panier

Il a été institué un système de zones concentriques dont les limites et tarifs sont définies par les accords de branche et mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire de type « Google Maps", dont le centre est le point de départ tel que défini à l’article VIII -14 de la convention collective du 08 octobre 1990.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être crée des zones au-delà de la zone 6 par décision unilatérale de l’employeur. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur de celui de la zone 6.

2-2-1 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Les salariés ne pourront donc pas prétendre à l’indemnisation forfaitaire de trajet, lorsqu’ils sont rémunérés directement en temps de travail effectif suivant les temps de route au départ de l’entreprise.

2-2-2 : Indemnité de panier

L’indemnité de panier a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de panier n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de panier

2-2-3 : Indemnité de frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport, met à disposition du salarié un véhicule de service, et lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport.

ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 9 ci-après.

ARTICLE 6. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 7. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 8. MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

ARTICLE 9. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

ARTICLE 10. SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe à l’avenir un, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11. PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (majorité des 2/3).

Le présent accord est déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier situé 9 rue de Tarragone CS 90068 34040 MONTPELLIER CEDEX 1

se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Le 27/11/2019

Pour la partie patronale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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