Accord d'entreprise "Un accord modulation du temps de travail sur une période annuelle" chez BB 1,2,3 SOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BB 1,2,3 SOLEIL et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00222002414
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : BB 1,2,3 SOLEIL
Etablissement : 53280840900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

Entre les soussignés :

La SAS BB 1,2,3 Soleil

dont le siège social est situé 13 rue André Chantereau 02720 HOMBLIERES

représentée par Madame XXX, en sa qualité de présidente,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux besoins de l’entreprise qui connait des variations d’activité liées à l’accueil des enfants moins important pendant les vacances scolaires et lors des épidémies infantiles ou saisonnières, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité dans l’accueil des enfants, d’améliorer notre organisation de travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel et aux contrats à durée déterminée.

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

Article 1 - Champ d’application

La modulation des horaires s’applique à l’ensemble des salariés de la Société BB 1,2,3 Soleil, présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI ou en CDD (sauf si la durée du contrat n’excède pas 4 semaines), à temps complet ou ayant un contrat hebdomadaire supérieur à 24 heures par semaine.

Article 2 - Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er septembre 2021. La période de référence s’apprécie du 1er septembre au 31 août de l’année en cours.

Article 3 - Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 4 - Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires. La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 30 juillet de chaque année, pour une application au 1er septembre.

Pour l’année 2021, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :

  • périodes hautes : mois de septembre, novembre, janvier, mars, mai et juin

  • périodes basses : mois d’octobre, décembre, février, avril, juillet et août

Les moments de baisse peuvent être plus nombreux en cas de rupture de contrat d’un enfant, de la pose de congés des parents, maladies des enfants, recours au télétravail… Ces baisses d’activité peuvent permettre la baisse de la durée moyenne hebdomadaire du travail.

Les mois d’activité élevée sont difficilement identifiables puisque cela dépend du nombre d’enfant présent à ce moment là et des activités et sorties proposées par l’équipe (moments où l’encadrement est plus élevé).

Article 5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ; taux de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1 972 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires peut-être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Article 6 – Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1 607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procédera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 7 – Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement. Chaque salarié devra remplir hebdomadairement le fichier des heures effectuées se trouvant sur l’ordinateur de l’entreprise « Heures annuelles » à l’aide des pointages effectués depuis l’application Meeko. Chaque salarié a son propre mot de passe depuis l’application Meeko, afin de pointer son arrivée, son temps de pause et son départ de la société.

Article 8 – Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

En cas d’urgence (salarié malade, planning donné tardivement par une famille, enfant absent pour quelque raison que ce soit…), le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d’interventions urgentes sont définies après consultation des salariés afin de trouver un accord de réorganisation et répondre aux besoins de services aux familles.

Article 9 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151, 67 heures par mois (pour un temps complet). Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous-activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 10 – Révision de l’accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 12 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Quentin.

Fait à Homblières, le 21 juin 2021

Pour la Société BB 1,2,3 Soleil

La présidente,

XXX

Salariés Signatures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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