Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041477
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BAXTERSTOREY FRANCE S.A.S.
Etablissement : 53282108900010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

BAXTERSTOREY FRANCE SAS,

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 532 821 089

Dont le siège social est situé 155 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris.

Représentée par

D’une part,

Et

Madame , salariée mandatée par la Fédération Inova CFE CGC, Syndicat National des Métiers de la Restauration Collective.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société BaxterStorey France SAS est spécialisée dans la prestation de services de restauration collective aux entreprises et autres entités commerciales.

Elle intervient en région Ile de France sur différents sites :

  • Cisco : depuis 13 octobre 2011, sur le site du siège social de la société Cisco Systems France situé à Issy-les-Moulineaux ;

  • IBOX : depuis le 24 juin 2019, une tour de bureaux située dans le 12ème arrondissement de Paris ;

  • Grand Central : depuis le 29 juin 2020, un centre d’affaires comprenant des bureaux et des commerces, situé dans le 8ème arrondissement de Paris ;

  • Pernod VIP : depuis le 17 août 2020, sur le site du siège social de la société Pernod Ricard ;

  • Bar Boutique Drink & Co, ouvert à Paris Saint-Lazare depuis le 9 novembre 2020 ;

  • Carpe Diem : depuis le 1er mars 2021, une tour de bureaux située dans le quartier de La Défense ;

  • Ubisoft : depuis le 3 mars 2021, situé 14 avenue Pasteur 94160 Saint Mandé ;

  • The Cloud, situé 2-8 rue Ménars 75002 Paris, à compter du 1er mars 2022 ;

  • Latitude, situé 28 rue du Capitaine Guynemer 92400 Courbevoie, à compter du 15 mars 2022.

Elle emploie à ce jour 100 salariés.

BaxterStorey France SAS, comme toutes les entreprises de la restauration collective, a été très touchée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

La restauration collective d’entreprises a subi une chute très importante de fréquentation du fait de la suspension d’activité de nombreuses entreprises et du développement massif du télétravail.

Dans un premier temps, l’entreprise a eu recours au dispositif classique d’activité partielle sur la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020.

A la sortie du premier confinement, les restaurants d’entreprises ont continué à être affectés par le maintien du télétravail, les règles de distanciation qui limitent le nombre de convives présents à la même table et les craintes de contamination, outre le fait que de nombreux salariés présents sur site apportent ou se font livrer leur repas.

Le recours au dispositif d’activité partielle a été reconduit à plusieurs reprises et doit s’achever au 31 mars 2022.

La Société connait encore toujours une baisse sensible et persistante de son activité.

Compte tenu du caractère profond et durable de cette crise sur le secteur de la restauration collective, la Société doit désormais avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

I/ DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

La crise du coronavirus, avec les confinements successifs et le développement massif du télétravail, met en péril les services de restauration collective et leurs acteurs.

Le secteur a vu son chiffre d’affaires plonger de plus de 17 % entre 2019 et 2020.

L’activité consolidée des trois leaders du secteur – Compass, Elior et Sodexho qui se partagent 70 % du chiffre d’affaires de la restauration collective – a dévissé de 12 à 20 % et ces sociétés ont dû recourir à des plans de restructuration d’envergure en fin d’année 2020.

Si le chiffre d’affaires retrouve une légère progression depuis 2021, le niveau d’activité d’avant la crise n’est pas retrouvé et les conditions de marché restent dégradées.

En ce qui concerne BaxterStorey France SAS, les difficultés ressenties depuis le mois de mars 2020 sont tout aussi lourdes.

L’activité de la Société a été impactée par les décisions qui ont été prises par ses clients, en conséquence des mesures de restrictions imposées aux entreprises elles-mêmes, qui pour certains ont décidé d’une fermeture totale des locaux de restauration et pour d’autres ont décidé de la mise en place d’un service réduit/dégradé (que ce soit en termes d’horaires d’ouverture et d’offres de restauration).

Nombre de consommateurs attendus Nombre de consommateurs actuels Variation attendus/actuels
Cisco 300 0 -100%
Grand Central 800 300 -62,50%
Pernod VIP 50 15 -70%
IBOX 400 100 -75%
Carpe Diem 1.200 200 -83%

C’est dans ces conditions que BaxterStorey France SAS a fait face une dégradation importante de sa marge brute, qui est passée de -150.297 € en 2019 à - 266.027 € en 2020, signe que son niveau de gains et sa compétitivité ont été affectés.

De manière similaire, le PBITDA de BaxterStorey en France est passé de - 295.884 € en 2019, à - 635.480 € en 2020.

Par ailleurs, au-delà des sites des clients visés ci-dessus, il était envisagé que BaxterStorey France SAS réalise en 2021 des prestations de restauration collective sur d’autres sites et ce, dans une optique de diversification et développement de son activité.

Cependant, l’ouverture desdits sites a été décalée de mois en mois au fil des restrictions sanitaires.

C’est dans ce contexte que BaxterStorey France SAS a été contrainte de mettre en œuvre au printemps 2021 un plan de réorganisation visant à rationaliser ses effectifs pour les adapter à son niveau d’activité en baisse.

Il importe de préciser que si le chiffre d’affaires net est en augmentation en 2020 (2.859 270 € en 2020, au lieu de 2.054.003 € en 2019), c’est uniquement en raison de l’ouverture de nouveaux sites en 2020.

Le chiffre d’affaires devrait probablement augmenter en raison de l’ouverture de restaurants en 2021.

Il ne faut pas perdre de vue que cette hausse de chiffre d’affaires s’accompagne corrélativement d’une augmentation des charges par l’entreprise.

Si l’on examine l’évolution des différents restaurants de BaxterStorey France SAS à périmètre constant, une baisse très nette de l’activité est malheureusement à déplorer pour chaque restaurant.

Il est en effet important de rappeler que l’activité de BaxterStorey France SAS est une activité de production de repas par des personnels qualifiés.

L'augmentation du chiffre d'affaires et donc du nombre de couverts est intimement liée au nombre de collaborateurs nécessaires pour réaliser cette même production sur site.

BaxterStorey France SAS est obligée d'accompagner les montées en charges de ses établissements par des embauches pour pouvoir répondre à la demande.

En cas de baisse subite de ses volumes en raison des contraintes liées à la crise sanitaire, les collaborateurs sont alors en sureffectif provisoire et la Société n’a d'autre choix que de les placer en activité partielle (dès lors que son objectif est de conserver son personnel).

L’évolution du chiffre d’affaires site par site conduit à constater que l’activité est en net déclin.

Voici quelques exemples à titre d’illustrations.

  1. Restaurant Cisco

Le restaurant historique Cisco connait une baisse très importante de son activité depuis mars 2020 du fait de la crise sanitaire, ainsi qu’il ressort de l’examen du chiffre d’affaires généré chaque mois par ce restaurant.

En 2019, le chiffre d’affaires généré par ce restaurant Cisco était de 1.062.850,95 €. Il a chuté à 541.335,77 € en 2020, puis à 285.746,07 € (excepté décembre) en 2021.

La réduction très importante du niveau d’activité sur ce restaurant est incontestable.

Lors de la mise en place des « 3 jours de télétravail obligatoires » le 3 janvier 2022, le site de Cisco s’est trouvé totalement fermé, tout comme celui d’Ubisoft.

  1. Restaurant IBOX

Les clients dont les salariés travaillent et déjeunent sur le site IBOX sont les suivants : Exponens, Dataiku, Accor Invest, ESMA. L’activité de ces différentes sociétés permet de maintenir une grande partie du personnel en télétravail.

Le chiffre d’affaires réalisé sur le site IBOX a évolué de manière décroissante au cours des derniers mois. C’est ainsi qu’en vitesse de croisière normale avant la crise sanitaire, le chiffre d’affaires réalisé sur le site IBOX était de :

-101.868 € en décembre 2019 ;

- 65.683 € en janvier 2020 ;

- 88.972 € en février 2020.

L’activité a chuté dès mars 2020 avec un chiffre d’affaires réalisé sur le site IBOX de 33.052 €. Ce niveau très faible d’activité a persisté au cours de l’année 2020, et n’est pas du tout revenu à « la normale » en 2021.

Le chiffre d’affaires du site IBOX était seulement de :

- 42.012 € en mars 2021 ;

- 30.310 € en avril 2021 ;

- 37.431 € en mai 2021 ;

- 46.017 € en juin 2021 ;

- 43.029 € en juillet 2021 ;

- 30.527 € en août 2021.

En d’autres termes, le chiffre d’affaires généré sur le site IBOX est au moins divisé par 2 par rapport à une période dite « normale », et justifie le recours à l’activité partielle.

Ce chiffre d’affaires sur le site IBOX s’est quelque peu amélioré en fin d’année 2021, sans jamais atteindre les niveaux d’activités prévisibles convenus avec le client, ainsi qu’il ressort du graphique ci-dessous.

Une telle évolution est à déplorer (dans des proportions différentes) au sein de l’ensemble des restaurants.

  1. Restaurant du site Grand Central

Le site Grand Central a ouvert depuis le 29 juin 2020.

Son activité a également été fortement impactée par la crise sanitaire, comme cela ressort du graphique ci-dessous.

Cet établissement a perdu 60 % de ses volumes lors de la mise en place des “3 jours de télétravail obligatoires” le 3 janvier 2022.

  1. Restaurant Carpe Diem

Le restaurant Carpe Diem est ouvert depuis le 1er mars 2021.

La reprise du marché de Carpe Diem s’est accompagnée de la reprise de 25 collaborateurs venant de la société Elior (l’entreprise sortant du marché) , conformément aux dispositions de la Convention collective de la restauration des collectivités.

Au regard de la crise sanitaire impactant ce site depuis mars 2020, les collaborateurs étaient alors clairement en sureffectif compte tenu des volumes réalisés sur le site lors de la prise de marché de mars 2021. Là encore, la Société n’avait pas d’autres options que de mettre ces collaborateurs au chômage partiel (sauf à vouloir les licencier pour motif économique).

A l’inverse des autres restaurants, le site de Carpe Diem doit être analysé en considérant les volumes de septembre et octobre 2021 (en l’absence de contraintes gouvernementales fortes) et en comparant rétroactivement ce chiffre avec les mois d’avril, de mai et de juin 2021 nettement plus faibles à cause des mesures gouvernementales sur le télétravail.

D’une manière générale, on constate un très fort décrochage de l’activité depuis mars 2020 et un redémarrage plus ou moins marqué à partir de septembre 2021.

Toutes ces fluctuations sont intimement liées aux obligations de se conformer aux consignes gouvernementales de mise en place du télétravail chez les clients de BaxterStorey France SAS.

Le restaurant Carpe Diem a également connu une perte de 60 % des volumes lors de la mise en place des « 3 jours de télétravail obligatoires ».

II/ PERSPECTIVES D’ACTIVITE POUR L’ENTREPRISE

Les acteurs de la restauration collective éprouvent des difficultés pour conquérir de nouveaux clients et en fidéliser certains. Ils se heurteront également à une perte élevée de convives, compte tenu des arbitrages budgétaires encore plus serrés des ménages. Ils peinent en outre à échapper aux fortes pressions sur les prix et les marges alors même que depuis le 1er janvier 2022 la loi EGalim impose de proposer des produits de qualité.

Alors que les employeurs cherchent depuis longtemps à réduire les coûts et encore davantage depuis le début de la crise sanitaire, la pratique du télétravail, amenée à se généraliser à l’avenir avec des possibles accords instaurant 2 à 3 jours de télétravail par semaine par exemple, leur fait dire que la restauration collective - un sujet de dialogue social - n’est plus une nécessité.

Il est probable que de nombreuses entreprises vont préférer négocier des indemnités en tickets restaurant et faire d’importantes économies sur le bail des espaces de restauration et leurs coûts – notamment de service - induits.

Par ailleurs, les acteurs de la restauration collective ne vont avoir d’autre choix que de réinventer leurs offres. En effet, avec l’essor du télétravail, le présentiel n’est plus la norme et il va donc falloir repenser les cantines d’entreprises en offrant aux consommateurs des offres individualisables et multimodales (déjeuner au restaurant, commande en ligne pour un repas pris au bureau, livraison à domicile pour les jours de télétravail, etc.) et ce d’autant plus que les substituts à la cantine d’entreprise sont nombreux et faciles d’accès (restauration rapide, rayons snacking des superettes, fait-maison, etc.).

En ce qui concerne BaxterStorey France SAS, même s’il y a lieu de constater une reprise de ses prestations de restauration collective, il n’en demeure pas moins que cette reprise est très lente et progressive et continue à se faire dans des conditions dégradées avec un nombre de consommateurs et une offre de restauration réduits, et ce principalement du fait de la généralisation du télétravail.

Il est établi que BaxterStorey France SAS est confrontée à une réduction durable de son activité.

C’est donc dans ce contexte que l’entreprise souhaite s’appuyer sur le dispositif d’activité partielle de longue durée qui lui permettrait de :

  • faire face à la baisse drastique d’activité dont elle est victime depuis mars 2020, et qu’elle continuera de subir durant au moins les deux prochains exercices ;

  • bénéficier d’un régime d’indemnisation adapté à ce qu’elle est capable de supporter en termes de reste à charge.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020. 

Le présent accord s’applique au sein de la société BAXTERSTOREY France SAS, prise en l’ensemble de ses établissements.

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

La date de début d’application du présent dispositif est fixée au 1er avril 2022, et ce, pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de 36 mois.

ARTICLE 3 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Le présent accord est applicable aux personnels de la Société BaxterStorey France SAS, chargés des activités de production et de service et employés aux postes suivants :

  • Plongeurs,

  • Chefs de partie ;

  • Commis,

  • Employés de restauration.

Ces salariés ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage…).

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

ARTICLE 4 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés entrant dans le champ de l’article 3 du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale, à compter 1er avril 2022.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire du dispositif APLD.

Dans l’hypothèse où l’activité de BaxterStorey France SAS se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Dans le cadre de l’alinéa précédent, les parties rappellent que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Pour autant, ne pas permettre de suspendre ou de diminuer globalement le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée dans l’hypothèse où l’activité économique le permettrait n’aurait pas de sens.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord conviennent qu’il sera possible d’identifier un collectif de salariés au sein des personnels concernés visés à l’article 3, lorsque la constitution de ce collectif permettra de minimiser le recours à l’activité partielle.

Ce collectif se verra alors appliquer une réduction du travail différente de celle des autres salariés concernés pour une durée déterminée ou jusqu’au terme du dispositif d’activité partielle. Le pourcentage d’activité partielle de longue durée sera en revanche égal pour les salariés de ce collectif.

Ce collectif pourra être identifié lorsque la réalisation d’une mission, d’un projet ou d’une partie de projet spécifique nécessite le recours aux compétences particulières des salariés de ce collectif.

La création, la durée de mise en œuvre, ainsi que le taux d’activité réduite appliqué aux collectifs constitués feront l’objet d’un suivi particulier de la part de la Salariée mandatée.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

Le placement en activité partielle de longue durée ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant au montant visé à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à savoir au jour du présent accord, à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de BaxterStorey France SAS en vertu du présent accord, la Direction prend les engagements ci-après en matière d’emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 6.1 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

BaxterStorey France SAS s’engage, pour l’intégralité des emplois de l’entreprise visés par l’activité partielle de longue durée, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord à la condition que la société puisse recourir aux dispositions de l’APLD durant toute la durée de l’accord.

Dans ces conditions en cas de non-renouvellement de la part de l’administration de l’autorisation d’activité partielle spécifique, l’engagement visé ci-dessus s’arrêterait à la date du non-renouvellement.

ARTICLE 6.2 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Les salariés en formation seront rémunérés au même titre que les salariés placés en activité partielle longue durée.

Compte tenu des enjeux et de l’importance d’assurer la formation permanente des collaborateurs et de maintenir leur employabilité, les collaborateurs seront donc tenus de participer aux journées de formation organisées par l’entreprise durant les périodes chômées.

Les salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalisent pendant cette période, une ou plusieurs formations pourront mobiliser le fonds national de l'emploi (FNE) ou bien leur compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences ou cofinancer elle-même le projet.

ARTICLE 7 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération. L’entreprise mettra ainsi en œuvre des directives incitant les salariés, sous un délai de prévenance raisonnable, à consommer tout ou partie de leurs congés payés présents dans leurs compteurs afin de limiter le recours à l’activité partielle durant la durée du présent accord.

ARTICLE 8 – MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Le salarié placé en activité partielle longue durée qui réalisera pendant cette période, une ou plusieurs actions de formations externes, devra prioritairement mobiliser son compte personnel de formation (CPF).  

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET SON SUIVI

 

Les salariés placés effectivement en activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures d’activité partielle les concernant (organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise) au plus tard dans un délai de 8 jours avant la mise effective en activité partielle.

Un suivi du dispositif sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et la salariée mandatée au moins tous les trois mois.

Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera notamment :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif ;

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif ;

  • La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque service ;

  • Les heures chômées ;

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif qui ont bénéficié d’actions de formation.

Lorsqu’un « collectif de salariés » sera constitué dans les conditions de l’article 4 du présent accord, les informations visées ci-avant seront déclinées à ce collectif.

ARTICLE 10 – VALIDATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La Direction adressera une demande de validation du présent accord à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DREETS sera notifiée à l’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU DISPOSITIF

Sous réserve de sa validation par la DREETS, le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2022.

Il est conclu pour une durée maximale de trois ans, du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2025, dans la limite de 24 mois d’utilisation du dispositif d’activité partielle, précision étant faite que tous les six mois, une demande de poursuite du versement de l’allocation d’activité partielle sera sollicitée auprès de la DREETS après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.

L’accord expirera en conséquence le 31 mars 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et la salariée mandatée se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est :

  • Établi en quatre exemplaires originaux signés des parties en présence,

  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris,

  • Transmis en un exemplaire à l’organisation syndicale ayant désigné la Salariée mandatée,

  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.

Fait à Paris, le 15 mars 2022

Secrétaire Général CFE-CGC, Syndicat National des Métiers de la Restaution Collective mandaté pour la signature de ce présent accor

Salariée mandatée par la Fédération Inova CFE CGC, Syndicat National des Métiers de la Restauration Collective.

Directeur Régional France

BaxterStorey France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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