Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le droit syndical au sein de la société Baxter Storey France S.A.S." chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07522048858
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : BAXTERSTOREY FRANCE S.A.S.
Etablissement : 53282108900010

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE BAXTERSTOREY FRANCE S.A.S.

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

la société BAXTERSTOREY France S.A.S (ci-après dénommée la « Société »), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 532 821 089, dont le siège social est situé au 155, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010),

(ci-après dénommée la société « BaxterStorey » ou la « Société »),

d’une part,

ET

Les organisations syndicales présentes suivantes :

- CFDT, Hôtellerie Tourisme Restauration sis 7/9, rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris, prise en la personne de Mme/Mr xx xx dument mandaté en qualité de délégué(e) syndical(e) ;

- CGT, US CGT, 67 rue Turbigo 75003 Paris, prise en la personne de Mr/Mme xx xx dument mandaté en qualité de délégué(e) syndical(e) ;

- CFE-CGC, Inova, Maison de la CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher 75008 Paris, prise en la personne de Mr/Mme xx xx, délégué(e) syndical(e) ;

d’autre part,

(ci-après collectivement dénommées les « Parties »)

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les 4 et 19 octobre 2022 les membres du Comité Social Economique (CSE) de la Société ont été élus au sein de la Société.

Conscients de l’importance d’un dialogue social de qualité au sein de la Société, l’ensemble des signataires du présent accord a pour objectif de clarifier les modalités du dialogue social :

  • en clarifiant les moyens dont disposent les représentants des organisations syndicales au sein de la Société,

  • en se donnant les moyens d’un réel dialogue entre employeur et représentants du personnel,

  • en favorisant l’anticipation des tensions et la prévention des conflits naissants.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société.

  1. LES MANDATS SYNDICAUX :

    1. Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société

Seules les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de désigner un délégué syndical et un représentant syndical auprès du CSE.

Selon l’article L 2121-1 du code du travail, pour être reconnue représentative, une organisation syndicale doit satisfaire aux critères d’ordre public cumulatifs suivants :

  • Le respect des valeurs républicaines

  • L’indépendance

  • La transparence financière

  • Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation

  • L’audience établie selon les niveaux de négociation

  • L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience

  • Les effectifs d’adhérents et de cotisations.

Les organisations syndicales satisfont au critère de l’audience lorsqu’elles ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation du personnel au comité social et économique.


  1. Le Délégué Syndical

    1. Désignation du délégué syndical

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Par exception,

  • Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions ci-dessus ;

  • ou s'il ne reste, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées ci-dessus,

  • ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical,

une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical :

  • parmi les autres candidats,

  • ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise

  • ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

    1. Mission du Délégué Syndical

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur. Il dispose, à ce titre, d’attributions spécifiques, en particulier, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celles de négocier et conclure des accords, et plus généralement d’assurer la :

  • Représentation de l'organisation syndicale auprès de l'employeur (réclamations, revendications ou propositions, négociation d’un accord d'entreprise)

  • Représentation de l'organisation syndicale auprès des salariés (faire connaître les positions de l'organisation qu'il représente et recueillir les avis, observations et réclamations de ce personnel)

  • Représentation et animation de la section syndicale (collecte les cotisations, affiche les communications syndicales, anime la réunion mensuelle de la section)

  • Défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des salariés

  1. Nombre de délégués syndicaux

Il est en outre rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour, le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au sein de la Société est le suivant (article R.2143-2 du CT) :

  • De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

  • De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

  • De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;

  • De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;

  • Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L.2143-4 du CT)

La Société comptant moins de 500 salariés au jour de la conclusion du présent accord, tant que les seuils précités ne seront pas dépassés, un seul délégué syndical sera désigné par organisation syndicale représentative au sein de la Société dans les conditions légales en vigueur.

  1. La durée des mandats

Les mandats des délégués syndicaux et des représentants syndicaux prennent fin au plus tard lors du premier tour des élections visant à renouveler le CSE ayant permis de reconnaître la représentativité du syndicat désignataire (article L.2143-11 du CT). Il peut également prendre fin, notamment, lorsque le syndicat ou le titulaire du mandat y met fin, lors du départ du salarié de l’entreprise, en cas de disparition de l’institution, en cas de décès du titulaire du mandat.

Si le mandat du délégué syndical prend fin en cours de mandat, l’organisation syndicale représentative concernée pourra désigner un nouveau délégué syndical dans les conditions légales et réglementaires en vigueur pour la durée du mandat restant à courir.

  1. La section syndicale

Conformément à l’article L2142-1 du code du travail, « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1»

La section syndicale est ainsi composée des salariés qui ont adhéré à un même syndicat. Elle représente les intérêts de ses membres et de l'ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d’application de son activité (C. trav., art. L. 2142-1).

  1. CREDIT D’HEURES ET HEURE MENSUELLE D’INFORMATION

  1. Le crédit d’heures des délégués syndicaux

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :

1° 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation (article L.2143-18 du CT).

Par exception, les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures de 18 heures par mois tant que le seuil d’effectif légal de 500 salariés n’est pas dépassé. Ces heures sont reportables sur le mois suivant uniquement (ex : le crédit d’heures du mois de mai est reportable uniquement sur le mois de juin). Elles pourront en revanche être mutualisées, l’employeur devant conformément à l’article L. 2143-14 du code du travail en être informé.

  1. Le crédit d’heures du représentant de la section syndicale

Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Le crédit d’heures des adhérents de la section syndicale

Les adhérents de chaque section syndicale ne disposent pas de crédits d’heures et exercent leur droit de réunion conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

  1. Information sur l’utilisation du crédit d’heures

Le crédit d'heures doit être exclusivement utilisé pour l'exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué.

L’utilisation du crédit d’heures doit donner lieu à information préalable de la Société par des bons de délégation dont le modèle est communiqué par la Société.

Ce système de suivi est un moyen d’information et ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation ou un moyen de contrôle de l’utilisation de ces heures.

Le salarié concerné n'a ainsi pas à obtenir d'autorisation de l'employeur ou de son supérieur hiérarchique pour utiliser ses heures de délégation.

  1. L’heure mensuelle d’information syndicale


La convention collective actuellement en vigueur au sein de la Société prévoit au bénéfice des salariés une heure mensuelle d’information syndicale par organisation syndicale représentative.

Les Parties ont souhaité reprendre les dispositions de la convention collective et les aménager de la manière suivante :

  • Cette heure d’information est réalisée en fin de service du midi, à partir de 14h30 sur un des sites de la Société, avec l’accord de l’employeur. La demande doit être effectuée 8 jours calendaires avant la date de la réunion. Les salariés ne travaillant pas sur ce site pourront assister à la réunion par visioconférence ;

  • Cette heure est prise sur le temps de travail et payée comme telle ou prise en dehors du temps de travail et payée en heure supplémentaire en fonction des horaires habituels des salariés ;

  • Cette heure mensuelle n'est pas reportable d'un mois sur l'autre.

  1. ABSENCES ET FORMATIONS

    1. Absence en raison de réunions syndicales nationales ou congrès

Il est rappelé les dispositions de la convention collective actuellement en vigueur au titre desquelles « des congés exceptionnels sont prévus dans la limite de trois jours ouvrés par an, par organisation syndicale représentative et par entreprise. Ils seront accordés, sur justification écrite des organisations syndicales, aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions syndicales nationales.

Ces congés seront assimilés à un temps de travail effectif.

Des autorisations d'absences non rémunérées, dans la limite de six jours ouvrés par an et par organisation syndicale représentative, seront accordées, sur justification écrite des organisations syndicales, aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation à des réunions syndicales nationales ou congrès. »

  1. Stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale

Il est également rappelé les dispositions légales en vigueur au titre desquelles les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu dans les conditions légales en vigueur. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder 18 jours (article L. 2145-1 du CT).

La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions.

Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail (article L. 2145-10 du CT).

Le salarié souhaitant bénéficier du congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale adressera à la Société, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session (article R. 2145-4 du CT).

Les organisations syndicales et les salariés feront leur affaire personnelle du financement de ces formations.

  1. DOTATION FINANCIERE

Une dotation financière de 2 000 euros par délégué syndical sera allouée à chaque délégué syndical et sera débloquée par la Société au fur et à mesure de son utilisation sur présentation de justificatif.

Cette dotation financière a pour objet de financer les déplacements des salariés disposant d’un mandat syndical non pris en charge par la Société au titre de l’article 6.5 mais également notamment, l’achat de tout matériel, téléphone, ordinateur, abonnement téléphonique, papeterie, frais d’acheminement postal, assurances, etc... nécessaires à l’exercice de la fonction des salariés mandatés et à la représentation syndicale au sein de la Société. Elle est payée par année civile (prorata pour la première année).

  1. LES MOYENS SYNDICAUX AU SEIN DE LA SOCIETE

    1. Local

Aux termes de l’article L.2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

La Société comptant moins de 200 salariés à la date de conclusion du présent accord, aucun local ne sera mis à la disposition permanente des organisations syndicales tant que ce seuil ne sera pas atteint. Toutefois, chaque section syndicale pourra se réunir, dans l'enceinte de la Société en dehors des locaux de travail et du temps de travail (mais pendant les horaires d’ouverture de la Société). La Société mettra à leur disposition un local à l’occasion de chacune de ces réunions périodiques sur demande écrite de l’organisation syndicale concernée adressée à la Société au moins 8 jours à l’avance.

Lorsque le seuil de 200 salariés sera franchi mais que le seuil de 1 000 salariés ne sera pas encore atteint, la Société mettre à disposition des sections syndicales un local commun chauffé et meublé (une table, des chaises et une armoire fermant à clé par section syndicale) comprenant un téléphone, un ordinateur (avec autant de session protégée par un mot de passe que d’organisation syndicale représentative) et un accès à internet. L’accès à ce local par les salariés se fera de manière anonyme.

  1. Affichage

Un panneau d’affichage par section syndicale, fermant à clé, est mis en place sur chaque site de la Société.

  1. Communication syndicale et utilisation de la messagerie électronique

Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales est réalisé par chaque section syndicale et s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Les sections syndicales pourront ponctuellement demander à la Société de se charger de cet affichage, par exemple, en raison de l’éloignement d’un site.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage (article L. 2142-3 du CT).

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (article L. 2142-4 du CT).

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (article L. 2142-5 du CT).

Les communications pourront également se faire par le biais d’une messagerie spécifique, mise à disposition des délégués syndicaux, par la Société.

Il est toutefois rappelé les dispositions de l’article L. 2142-6 du code du travail au titre duquel, l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition par la Société doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message

Conformément aux recommandations de la CNIL, les salariés doivent être clairement et préalablement informés de l’utilisation de leur adresse email par les organisations syndicales afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle.

Les organisations syndicales devront par conséquent demander aux salariés de leur communiquer leur adresse email (professionnelle ou personnelle) s’ils souhaitent bénéficier d’informations de la part des organisations syndicales.

Chaque email adressé par l’organisation syndicale devra en outre préciser la possibilité pour le salarié d’être retiré de la mailing list utilisée par les organisations syndicales afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux.

L’indication du caractère syndical du message doit en outre être systématiquement mentionnée en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les employés quant à l’origine et à la nature du message.

L’ensemble des correspondances, et notamment les échanges électroniques intervenant entre la Société et les organisations syndicales, sont par ailleurs soumis à une obligation de discrétion.

La messagerie mise à disposition des délégués syndicaux par la Société sera enfin utilisée par cette dernière afin d’échanger notamment sur la tenue des réunions direction/syndicats (invitations) ou encore, afin de communiquer des documents en vue de la bonne tenue de ces réunions.

  1. Attribution d’un accès intranet aux délégués syndicaux

La Société s’engage à donner un accès intranet aux délégués syndicaux dans le mois suivant la création, le cas échéant, d’un intranet au sein de la Société, leur permettant d’avoir accès à une base de données composée, le cas échéant, des accords d’entreprise, des décisions NAO, des comptes rendus des réunions du CSE, de la BDES et de la convention collective.

  1. Temps et frais de transport, d’hébergement et de restauration

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration des délégués syndicaux liés à une réunion sur convocation de la Société sont pris en charge par la Société, sous réserves que ces dépenses soient strictement nécessaires et dans les limites suivantes :

  • Utilisation des transports en commun exclusivement et en seconde classe sauf accord express différent de la Société ;

  • Hébergement d’un montant maximum de 150 euros TTC par nuit pour un hébergement en région parisienne et 90 euros TTC par nuit pour un hébergement en province, si un hébergement s’avère strictement nécessaire, notamment si le lieu de travail habituel du délégué syndical n’est pas situé dans la région du lieu de réunion ;

  • Frais de restauration : Accès aux restaurants de la Société (midi en semaine ou soir si établissement ouvert) exclusivement. En dehors des horaires d’ouverture des restaurants, enveloppe de 27€ par repas maximum.

La Société se chargera de réserver l’hébergement et le transport par train pour les réunions auxquelles les délégués syndicaux ont été convoqués par elle et qui nécessiteraient une telle logistique.

Le temps consacré au transport pendant le temps habituel de travail et à la participation aux réunions auxquels les délégués syndicaux ont été convoqués par la Société est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par la Société (pas de décompte du crédit d’heures).

Le temps de transport réalisé en dehors du temps habituel de travail et lié à la participation d’un délégué syndical à une réunion à laquelle il a été convoqué par la Société n’est rémunéré comme temps de travail effectif que pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration liés à une réunion pour laquelle le délégué syndical n’a pas été convoqué par la Société ne font l’objet d’aucune prise en charge par la Société. Le temps consacré au transport et à ladite réunion est déduit de son crédit d’heures.

Par exception, la Société accepte de prendre en charge 100% du prix du pass Navigo annuel des délégués syndicaux (ou 100% du prix du pass Navigo mensuel pour la première et la dernière année de mandat, le cas échéant) pendant la durée de leur mandat sur présentation de justificatif (au prorata pour les mandats débutant ou se terminant en cours de validité du pass).

  1. Dispositions finales

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt à la DRIEETS et au Conseil de prud’hommes.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux formalités de dépôt, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Suivi de l’Accord

Durant la période de mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi est mise en place pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.

Elle se réunira obligatoirement une fois par an sur convocation adressée par la Société 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Cette commission est composée :

  • D’un représentant de la Société pouvant être assisté par deux salariés de la Société ;

  • Des délégués syndicaux pouvant être assistés par deux salariés de la Société.

La commission de suivi est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la commission de suivi reçoivent préalablement à chaque réunion, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Les membres de la commission de suivi sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations qui leur sont transmises.

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d‘un procès-verbal par le représentant de la Société transmis aux membres de la commission qui pourront le signer ou demander des rectifications. A défaut d’accord sur ces rectifications, l’écrit sollicitant les modifications sera annexé au procès-verbal.

Les frais de déplacement, les heures de réunion et le temps de trajet des membres de la commission de suivi seront pris en charge par la Société et rémunérés comme du temps de travail effectif.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Notification aux organisations syndicales

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au sein de la Société, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, par la Société, auprès de la DRIEETS, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la Société au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Enfin, un exemplaire du présent accord pourra être tenu à la disposition de tout salarié de la Société par simple demande auprès de la Société. A titre indicatif, il conviendra de s’adresser à la direction.


  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

11 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, le 29/11/2022,

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

________________________________

Pour la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration

Mme/Mr Xx Xx*

________________________________

Pour la CGT

Mme/Mr Xx Xx *

_____________________________

Pour la CFE-CGC Fédération Inova

Mme/Mr Xx Xx *

_________________________________

Pour la société BaxterStorey

Mme/Mr Xx Xx*

*Dater, signer le présent accord et parapher chacune des pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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