Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX - SUSHI SHOP GROUPE" chez SUSHI SHOP GROUP

Cet accord signé entre la direction de SUSHI SHOP GROUP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07519017418
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SUSHI SHOP GROUP
Etablissement : 53288310500035

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX

SUSHI SHOP GROUPE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre les soussignés

La Société Sushi Shop Group, SAS au capital de deux cent trente quatre mille sept cent vingt sept euros (234 727€) dont le siège social est situé 116 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris, représentée par ………… agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, ci-après dénommée l’Entreprise.

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe :

  • le syndicat CFDT représenté par ………….., Délégué Syndical ;

  • le syndicat FO représenté par ………………, Délégué Syndical ;

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que l’ensemble des collabrateurs du groupe Sushi Shop en France bénéficie dejà d’une couverture « Frais médicaux » fondée sur des décisions unilatérales. Le présent accord annule et remplace ainsi donc toutes les décisions unilatérales existantes qui concernent les « frais médicaux » au sein du groupe.

Au regard du contexte de transformation du Groupe Sushi Shop et des récents rachats de réseaux de franchises et des récentes fusions de plusieurs entités juridiques, il apparaît opportun et nécessaire d’unifier l’ensemble du régime de « frais médicaux » sous un seul et même accord bénficiant à l’ensemble des collabrateurs du Groupe Sushi Shop.

Par ailleurs, la récente réforme relative au 100% santé plaide également pour une simplification juridique des différents régimes et une harmonisation du processus juridique fondateur du régime de « frais médicaux ».

C’est donc dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont ainsi réunies pour définir en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel du groupe Sushi Shop en France.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés du Groupe Sushi Shop en France.

Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME SOCLE

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel du groupe Sushi Shop en France.

ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SOCLE

3.1. Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses écrites ci-après énumérées prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • Ce cas de dispense vise le cas des salariés :

  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • Cette dispense doit être formulée :

  • à la primo mise en place du régime,

  • au moment de l’embauche,

  • ou à la date à laquelle les garanties obligatoires prennent effet dans l’entreprise de mon autre employeur ou dans celle de mon conjoint.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3.2. Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SOCLE

4.1. Montant et structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant au 1er janvier 2020 est de :

Régime Général Régime Alsace-Moselle
Isolé 0,92% PMSS* 0,64% PMSS*
Famille 1,89% PMSS* 1,32% PMSS*

*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

4.2. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :

Régime Général Employeur Salarié Total Répartition E/S
Isolé 0,46% PMSS 0,46% PMSS 0,92% PMSS 50% / 50 %
Famille 0,46% PMSS 1,43% PMSS 1,89% PMSS Part isolé / complément cositisation
Régime Alsace/Moselle Employeur Salarié Total Répartition E/S
Isolé 0,32% PMSS 0,32% PMSS 0,64% PMSS 50% / 50 %
Famille 0,32% PMSS 1,00% PMSS 1,32% PMSS Part isolé / complément cositisation

*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SOCLE

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

A titre d’information, les salariés ont la possibilité de souscrire à un régime surcomplémentaire facultatif leur permettant d’améliorer leur niveau de couverture.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES AU REGIME SOCLE

6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle que soit la cause de cette suspension, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le ou les Comité(s) Social(aux) et Economique(s) sera(ont) informé(s) et consulté(s) préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le ou les Comité(s) Social(aux) et Economique(s) pourra(ont) avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Une commission de suivi est mise en place au niveau du groupe et sera composée pour la représentation salariés d’un membre titulaire de chaque Comité Social et Economique mis en place au sein des différentes entités du groupe et pour la partie employeur par le Directeur(trice) des Ressources Humaines ou un de ses représentants.

Cette commission sera réunion une fois par an au moment de la présentation du rapport annuel et à chaque fois qu’il sera nécessaire de modifier tout ou partie du régime « Frais médicaux » (en dehors des modifications de plein droit relatives à d’éventuelles évolutions législatives).

L’objet de cette commission sera d’exéminer les comptes de résultats, d’assurer un suivi de la consommation médicale et éventuellement d’agir préventivement au regard de la situation.

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SOCLE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via le portail de télédéclaration https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Le présent accord sera également transmis au Conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris le 16 décembre 2019

En 5 exemplaires

Pour le Groupe Sushi Shop

……………….., Directrice des Ressources Humaine Groupe

Pour la délégation syndicale CFDT

………………, Délégué Syndical

Pour la délégation syndicale FO

………………, Délégué Syndical

COUPON REPONSE RELATIF A L’ADHESION DU SALARIE AU REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE PAR ACCORD COLLECTIF

ANNEXE ACCORD « FRAIS MEDICAUX » SUSHI SHOP GROUPE

Je soussigné ………………………………………………………………,

Déclare avoir été informé par mon employeur de l’existence d’un régime complémentaire frais médicaux obligatoire dans l’entreprise.

Reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Frais Médicaux conforme aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances.

Et (cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix)

Accepte mon adhésion au régime complémentaire Frais Médicaux

Ou

Refuse mon adhésion au régime complémentaire Frais Médicaux, au titre de la disposition suivante :

1er cas: Dispenses écrites applicables à la discrétion de l’employeur (dispenses facultatives)

En qualité de salarié ou apprenti bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission inférieur à 12 mois.

En qualité de salarié ou apprenti bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission supérieur ou égal à 12 mois. Je m’engage à justifier auprès de mon employeur de l’existence d’une couverture Frais Médicaux souscrite par ailleurs.

En qualité de salarié à temps partiel, ou d’apprenti, dont la cotisation salariale pour le financement du régime représente une somme supérieure ou égale à 10% de ma rémunération brute.

2d cas : Dispenses de droit applicables à la discrétion des salariés (dispenses obligatoires)

1°Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Cette dispense de droit doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.

2°Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

3°Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Ce cas de dispense vise le cas des salariés :

  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

-> Pour rappel, cette dispense de droit peut- être formulée :

  • à la (primo) mise en place,

  • au moment de ma date d’’embauche,

  • ou à la date à laquelle les garanties prennent effet dans l’entreprise de mon autre employeur ou celle de mon conjoint.

4° Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.

Je déclare avoir pleinement conscience des conséquences de mon refus d’affiliation au présent régime : pas de bénéfice des prestations définies dans ce présent accord et pas de bénéfice des garanties prévues par le régime sur-complémentaire.

Je reconnais également avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de mon refus : pas de droit au maintien des garanties ni au titre de la portabilité ni au titre de l’article 4 de la loi Evin.

Par ailleurs, j’accepte de fournir au moment du refus et, le cas échéant, tous les ans à mon employeur les justificatifs prouvant que ma situation permet le bénéfice de ladite dispense.

Aussi, j’ai bien noté que, lorsque ma dispense prendra fin, la cotisation sera prélevée sur mon salaire à compter de mon adhésion.

Pour les couples dans l’entreprise :

En couple avec …………………travaillant au sein de la société…………demande à être affilié au régime en qualité d’ayant droit de cette personne, selon les définitions du contrat d’assurance.

N.B : Ce choix s’applique pour l’affiliation au régime Socle et l’affiliation au régime sur-complémentaire.

Dispenses des ayants droit  au régime Socle :

Pour les salariés affiliés au régime mais qui souhaitent qu’un ou plusieurs de leurs ayants droit soient dispensés d’affiliation au titre d’une dispense d’affiliation susvisée :

Je soussigné(e)……………………………………… demande que les membres suivants de ma famille soient dispensés d’affiliation :

NOM Prénom Lien avec le salarié Nature de la dispense

Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnées des justificatifs éventuels.

Fait à…………

Le………..

Signature du salarié

…………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com