Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TISSAGES CATHARES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TISSAGES CATHARES et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000630
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : TISSAGES CATHARES
Etablissement : 53302082200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SARL TISSAGE CATHARES, dont le siège social est situé 10 Hameau Saint Nestor 09300 VILLENEUVE D’OLMES, enregistrée au RCS de Foix sous le numéro 533020822, représentée par Monsieur Philippe BIGOU, agissant en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité requise des deux tiers du personnel lors du scrutin du 21 SEPTEMBRE 2021

Ci-après dénommé les salariés ,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

1. Préambule 3

2. Champ d’application de l’accord 3

3. Organisation générale du travail 3

3.1 Durée du travail 3

3.2 Définition du temps de travail effectif 3

3.3 Temps de pause 3

3.4 Durée maximale quotidienne de travail 3

3.5 Amplitude journalière 3

4. Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année 4

4.1 Principe de l’annualisation 4

4.2 Temps plein 4

4.2.1 Régime juridique 4

4.2.2 Heures supplémentaires 4

4.3 Temps partiel 4

4.3.1 Régime juridique 4

4.3.2 Heures complémentaires 5

4.3.3 Egalité de traitement 5

4.4 Conditions et délais de prévenance du planning prévisionnel et des changements de durée ou d’horaires de travail 5

4.4.1 Communication du planning prévisionnel et des horaires de travail 5

4.4.2 Modification du planning indicatif 5

4.5 Contrôle de la durée du travail 6

4.6 Rémunération 6

4.7 Entrée et départ de l’entreprise en cours de période 6

4.8 Absence au cours de la période 6

5. Dispositions finales 7

5.1 Durée de l’accord 7

5.2 Révision 7

5.3 Dénonciation 7

5.4 Dépôt et publicité 8

Préambule

La société applique actuellement les dispositions de la convention collective des industries du textile relatives à l'organisation du temps de travail. Toutefois, ces dispositions n'étant pas adaptées aux nouvelles réalités économiques qui rendent nécessaire une adaptation constante des capacités de production aux demandes des clients, les parties ont convenues dans le cadre du présent accord de négocier leur propre dispositif d'aménagement du temps de travail.

Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la société (contrats à durée indéterminée, contrats de travail à durée déterminée, temps pleins, temps partiels, contrats de professionnalisation et apprentis).

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application. Sont considérés comme cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement

Organisation générale du travail

Durée du travail

La durée conventionnelle du travail est fixée à 1.607 heures par an tel que défini par le code du travail pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

On entend par "pause" un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

La pause interrompt la journée de travail en fonction des impératifs d'organisation de l'activité décidés par l’employeur ou pour faire face à des variations d'activité non prévues.

Tout salarié dont le temps de travail effectif est supérieur à 6 heures consécutives bénéficiera au minimum de 20 minutes de pause par jour.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale du travail est fixée à 10 heures par jour.

Amplitude journalière

L’amplitude journalière maximale est fixée à 13 heures, les salariés devant impérativement bénéficier de 11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail.

Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année

Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Le principe de l’annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Temps plein

Régime juridique

La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures.

Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée maximale pourra être de 48 heures de travail sur une semaine isolée ; toutefois, la moyenne de l'horaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures.

En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale pourra être de 0 heure par semaine.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures annuelles.

Sont également considérées comme heures supplémentaires et payées avec la majoration afférente le mois où elles sont effectuées les heures de travail ajoutées aux horaires initialement programmés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, hors modification exceptionnelle prévue au présent accord.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Temps partiel

Régime juridique

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée hebdomadaire peut être inférieure ou supérieure à la durée moyenne contractuelle. La durée maximale pourra être de 48 heures de travail sur une semaine.

En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale pourra être de 0 heure par semaine.

Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Sont également considérées comme heures complémentaires et payées avec la majoration afférente les mois où elles sont effectuées les heures de travail ajoutées aux horaires initialement programmés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, hors modification exceptionnelles prévues au présent accord..

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne des salariés, sans avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Egalité de traitement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Conditions et délais de prévenance du planning prévisionnel et des changements de durée ou d’horaires de travail

Communication du planning prévisionnel et des horaires de travail

Les périodes de forte activité et de basse activité sont définies dans le cadre d’un planning annuel communiqué aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le 1er jour de son exécution.

A l’intérieur de ce programme indicatif, et compte tenu des particularités propres au secteur d’activité, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par remise en mains propres ou par voie d’affichage au moins 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre.

Modification du planning indicatif

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être ramené à 24 heures dans les cas suivants :

  • Commande importante de client

  • Changement de délai sur demande du client,

  • Retard sur la réception des fichiers,

  • Acceptation d’un délai court pour remporter la commande,

  • Refabrication de la commande à la suite d’un litige dû à TISSAGE CATHARE,

  • Refabrication de la commande à la suite d’une dégradation par vandalisme,

  • Refabrication de la commande suite d’une dégradation ou perte du colis par le transporteur,

  • Dépannage urgent d’un client,

  • Changement de fichier par le client,

  • La panne d’une ou plusieurs machines,

  • Absence imprévue d'un ou plusieurs salariés.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours où l’entreprise est susceptible d’être ouverte, soit du lundi au samedi. En cas de besoin, sous réserve d'obtenir les autorisations, le travail du dimanche pourra être envisagé.

Contrôle de la durée du travail

La comptabilisation des horaires sera individualisée dans le cadre du système de suivi du temps de travail.

En fin de période l'employeur fournira au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence. Il en ira de même en cas de départ en cours de période.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée du volume horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Entrée et départ de l’entreprise en cours de période

La durée annuelle de travail des salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence est calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées, sauf en cas de licenciement économique. De même, aucune compensation ne sera opérée pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Absence au cours de la période

En cas d'absence donnant lieu à rémunération, le maintien de salaire sera établi sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer.

Les heures non faites du fait d'une absence ayant donné lieu à maintien total ou partiel de rémunération ne pourront faire l'objet d'une récupération. Il s'agit : des absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. En fin de période ces absences seront prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur salaire le mois de l’absence et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning remis.

Si la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé selon la méthode de calcul préalablement définie : nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 21,67 x nombre de jours d’absence.

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/10/2021.

Révision

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à l'approbation des salariés et par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.

Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Foix.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Villeneuve d’Olmes

Le 21 SEPTEMBRE 2021

Pour la Société Les Salariés (procès verbal de ratification en annexe)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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