Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FRENEHARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRENEHARD et le syndicat CFDT le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06119000854
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : FRENEHARD
Etablissement : 53306388900026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-14

AVENANT A L’ACCORD d’ENTREPRISE AMENAGEANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La Société Frénéhard S.A.S.

Immatriculée au RCS d’Alençon sous le n° 533 063 889,

Dont le siège social est situé : Z.A. Les Bredollières,

61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYÈRES,

Représentée par Monsieur,

Agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des

présentes ;

D'une part,

ET :

Le Syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur,

Agissant en qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré sur plusieurs années, ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne temps permet notamment de financer postérieurement une période de congé sans solde.

Il peut aussi être utilisé pour se constituer une épargne, par une valorisation en argent des congés accumulés ou pour bénéficier de placements dans le PERCO de l’entreprise.

Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2005.

Article 2. Bénéficiaires.

Tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3. Ouverture et tenue de compte.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an.

Article 4. Alimentation du compte.

Le compte épargne temps sera alimenté en temps par le salarié, qui pourra y affecter :

  • Soit une partie de ses jours de repos accordés au titre de l'organisation du travail sur l’année (pour les salariés bénéficiant de « jours de réduction du temps de travail » ou « JRTT » acquis et non pris), dans la limite de 3 jours par an ;

  • Soit une partie des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect du nombre maximal de jours travaillés de 218 jours, dans la limite de 5 jours par an.

Article 5. Utilisation du compte

5.1. Prise de congés

5.1.1. Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde prévu par la loi : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise,

  • Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi,

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

    1. Plafond applicable aux jours de RTT

A compter du 1er janvier 2021, il est instauré un plafonnement global du nombre de jours affectés en CET, fixé à 50 jours pour tous les salariés, quels que soient leur âge et leur ancienneté dans l’Entreprise.

Toutefois, ce plafonnement ne s’appliquera pas aux comptes individuels qui pourraient déjà dépasser 50 jours à la date du 31 décembre 2020.

Les salariés dont l’épargne excèderait ces plafonds conserveront leurs droits acquis, mais ne pourront plus épargner de nouveaux droits au titre de leur CET.

Au plus tôt au lendemain de leur affectation en CET, les jours excédant le plafond de 50 jours devront, selon le choix exprimés par le salarié en vertu du présent accord :

  • Soit être valorisés et liquidés sous forme monétaire, selon modalités définies à l’article 5.2 ;

  • Soit être placés en PERCO, selon modalités définies à l’article 5.3.

5.1.3. Procédure afférente au financement du congé via le CET

Le salarié devra formuler sa demande au mois six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel.

L’employeur devra alors répondre dans les 15 jours qui suivront la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande d’un congé ou de passage à temps partiel qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de trois mois.

Les jours de congés pris se décomptent en jours ouvrés.

5.1.4. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Le salarié pourra prendre, avec l’accord de la direction, un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable.

5.2 Conversion d’éléments temporels en éléments de salaire

Tout salarié peut décider de valoriser en argent tout ou partie des jours de repos affectés au Compte Epargne Temps.

Les jours seront valorisés sur la base d’1/22ème du salaire mensuel brut de base en vigueur au moment de la conversion, hors primes obligatoires ou non.

Les demandes de conversion en argent pourront être formulées une fois par an au cours du mois de janvier. Elles porteront sur tout ou partie des jours affectés au compte, résultant de droits acquis soit dans l’année civile précédente, soit au cours des années antérieures.

La conversion en argent peut être utilisée pour l’alimentation du Plan d’Epargne d’Entreprise. Une telle demande d’affectation devra être effectuée dans le courant du mois de janvier.

5.3 Placement des jours de CET dans le plan d’épargne pour la retraite collectif (dit PERCO)

A compter de la date de signature du présent avenant, les salariés pourront choisir de placer tout ou partie de leurs jours de CET au sein du PERCO ouvert pour les salariés de la société FRENEHARD.

Le placement de jours de CET au sein du PERCO est limité à un maximum de 10 jours par année civile.

Article 6. Rupture du contrat de travail et mutation.

En cas de rupture du contrat ou de mutation dans une autre entité du groupe, le salarié pourra :

  • Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne temps à la date de la rupture du contrat ; la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

  • Soit demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le cas échéant, ce transfert sera accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur.

Les sommes ainsi consignées seront rémunérées dans les mêmes conditions que les autres sommes consignées à la Caisse et soumises à prescription trentenaire.

Article 7. Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision, dénonciation.

7.1 Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de la signature des présentes.

7.2 Révision

Les partenaires sociaux (à la demande expresse par lettre recommandée avec AR de l’une ou de l’autre partie) se réuniront dans les plus brefs délais (quinze jours au plus tard).

Cette mise en conformité s’opérera par voie d’avenants après négociation.

7.3 Dénonciation

Chacune des parties signataires a la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un délai minimum de préavis de trois mois.

La dénonciation ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter du délai de préavis susvisé.

Article 8. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 et du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Fait à SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES,

Le 14 JUIN 2019

En 5 exemplaires originaux

Délégué Syndical CFDT, Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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