Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du contrat de travail indéterminé intermittent au sein de l'association SUPERSENOR" chez ASSOCIATION SUPERSENOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SUPERSENOR et les représentants des salariés le 2020-01-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520001845
Date de signature : 2020-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SUPERSENOR
Etablissement : 53309687100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-01

Accord d’Entreprise relatif à la Mise en Œuvre du Contrat de Travail Indéterminé Intermittent au sein de l'association SUPERSENOR

Il est conclu l’accord ci-après entre les parties rappelées ci-dessous :

  • L'association SUPERSENOR, domiciliée au 10 avenue de chardonnet, 25 000 Besançon


D’une part,

Et,

  • Les salariés de l'association


D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires ».
Il a été préalablement exposé :


1 - Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail :


Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de SUPERSENOR et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

L'Association met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

2 - Catégories d’emploi concernées

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit strictement être limité aux catégories d’emploi ci-après définies.

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).

        • Chargé de projet culturel

  • Ses missions principales sont l'accueil et l'accompagnement de personnes et de groupes utilisant le matériel dédié à la création artistique

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

3 - Statut et droits du salarié en CDII

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que tout salarié de SUPERSENOR en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.


Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

4 - Contrat de travail :

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de sa rémunération ;
  • la période de travail du salarié ;
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié.
  • La possibilité d’effectuer des heures complémentaires

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur des périodes prévisionnelles, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

5 - Durée du travail :

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.
La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.

6 - Aménagement et répartition du temps de travail :

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période.
La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.

7 - Dépassement des heures annuelles contractuelles :

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par le salarié.
Ces heures complémentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Ces heures seront rémunérées à la fin de la période de référence du contrat de travail avec une majoration de 10%

8 – Rémunération :

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).

Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra ne pas être lissée.

9 - Congés payés :

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

10 – Cumul de contrats :

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures

  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée
  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives,

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.
  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.

11 - Durée, dépôt et Publicité de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord sera signé en 3 exemplaires originaux. Un exemplaire pour l’Entreprise, un exemplaire déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE), complété de l’envoi d’une version électronique et 1 exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Fait à Besançon, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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