Accord d'entreprise "L’AVENANT A L’ACCORD VISANT A L’AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004456
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : LIGNEXPERT
Etablissement : 53312046500018

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26

AVENANT A L’ACCORD VISANT A L’AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DU TRAVAIL

ENTRE :

La société LIGNEXPERT dont le siège social est situé à 340 Impasse John Locke – ZAC de l’Aéroport - 34470 PEROLS, Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 533 120 465, Représentée par , en qualité de ,

D’une part,

ET

Le comité social et économique,

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise a été conclu le 16 mars 2018 au sein de la société LIGNEXPERT portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de cinquante-deux semaines du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Après consultation du comité d’entreprise en date du 26 novembre 2020, les parties ont convenues de modifier les dispositions prévues ci-après.

ARTICLE 1Champ d’application

Le présent avenant a vocation à préciser les modalités d’application de l’accord initial du 16 mars 2018 aux salariés à temps partiels, présents ou futurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Cet avenant modifie les articles listés ci-dessous, les autres dispositions de l’accord initial s’appliquent à l’identique aux salariés à temps partiels.

ARTICLE 2 – Modification de l’article 2

Il est ajouté à l’article 2 de l’accord du 16 mars 2018 un paragraphe comme suit :

Pour les salariés à temps partiel, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de cinquante-deux semaines (52 semaines) du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile) de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit celle prévue au contrat de travail du collaborateur.

En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à durée prévue au contrat de travail sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée contractuelle.

Ainsi, la durée de travail hebdomadaire pourra varier en fonction des semaines de travail tout en respectant les conditions suivantes :

  • la durée de travail hebdomadaire ne pourra être supérieure à la durée contractuelle ajoutée du tiers de la durée du travail hebdomadaire ;

  • la durée de travail hebdomadaire ne pourra jamais atteindre la durée légale de travail hebdomadaire,

  • la durée de travail minimale journalière sera de 3 heures (avec une seule séquence de travail) pendant les jours travaillés,

  • la durée de travail minimale hebdomadaire sera de 16 heures

ARTICLE 3 – Modification de l’article 5

Il est ajouté à l’article 5 de l’accord du 16 mars 2018 un paragraphe comme suit :

Pour les salariés à temps partiels, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat.

ARTICLE 4 – Modification de l’article 6

Il est ajouté à l’article 6 de l’accord du 16 mars 2018 un paragraphe comme suit :

Pour les salariés à temps partiels, la rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées

Au terme de la période, les heures complémentaires, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat, seront identifiées et rémunérées de la manière suivante:

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire contractuel, le payement des heures manquantes reste acquis au salarié.

ARTICLE 5 – Modification de l’article 7

Il est ajouté à l’article 7 de l’accord du 16 mars 2018 un paragraphe comme suit :

Pour les salariés à temps partiel, les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail définie dans le contrat.

ARTICLE 6 – Modification de l’article 8

Il est ajouté à l’article 8 de l’accord du 16 mars 2018 un paragraphe comme suit :

Lorsqu'un salarié à temps partiel est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est lissée pendant la période sur la base de la durée de travail contractuelle hebdomadaire et régularisée sur la base d'une limite annuelle proratisée, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de I ‘année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec l’horaire hebdomadaire contractuel.

ARTICLE 7 – Disposition finales durée, révision et date d’effet de l’accord

7.1 Disposition finales durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2021.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 6 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

7.2 Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en version numérique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 26 novembre 2020

Pour la société

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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