Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MEDIA AEROPORTS DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIA AEROPORTS DE PARIS et le syndicat UNSA le 2018-11-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09218005380
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIA AEROPORTS DE PARIS
Etablissement : 53316569200013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE MEDIA AEROPORTS DE PARIS (2018-11-05) Accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de Média Aéroports de Paris (2021-12-20)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

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VAACCORD RELATIF À LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société Média Aéroports de Paris, dont le siège social est situé 17 rue Soyer – 92 200 Neuilly Sur Seine Cedex représentée par , en sa qualité de DRH France et Projets RH Internationaux dûment mandaté,

D’UNE PART,

Et :

  • L’UNSA, l’Organisation syndicale représentative de MEDIA AEROPORTS DE PARIS, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Les parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail et d’offrir aux salariés la possibilité de bénéficier d’une rémunération en échange des droits affectés.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société Média Aéroports de Paris tels que visés à l’article 2 du présent accord.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET) ni les usages ou pratiques en matière de prise de JRTT, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail. Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos.

Article 1 : Définition

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

Article 2 : Bénéficiaires

Quelle que soit leur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.

L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours.

Article 3 : Ouverture et modalité de gestion du compte épargne temps

Tous les salariés bénéficiaires au titre de l’Article 2 se verront attribuer par défaut un CET individuel.

L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du salarié étant entendu que les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail.

La gestion du CET sera assurée par la société Média Aéroports de Paris.

Article 4 : Alimentation du compte épargne temps

Article 4.1 : principe

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • les jours de réduction du temps de travail,

  • les jours d’ancienneté.

    Article 5 : Modalités d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié désirant affecter des jours sur son compte doit en informer la Direction des Ressources Humaines en utilisant le formulaire dédié à cet effet et tenu à sa disposition.

Concernant l’alimentation en temps, le versement devra être effectué, en une fois, au moins un mois avant la fin de la période normale d’utilisation des droits, ainsi :

  • les jours de réduction du temps de travail au titre de l’année 2018 seront versés au CET avant la fin du mois de janvier 2019 ;

Aucun reliquat des années antérieures à 2018 ne pourra être versé dans le CET.

  • le(s) jour(s) de congé(s) d’ancienneté (acquis au titre de la période de référence du 01er juin 2017 au 31 mai 2018) et à prendre entre le 01er juin 2018 et le 31 mai 2019, et non pris au 31 mai 2019,  sera(ont) versé(s) au CET avant la fin du mois juin 2019 ;

Aucun reliquat des années antérieures ne pourra être versé dans le CET.

Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de repos.

Article 6 : Limites absolues d’alimentation

Le nombre de jours placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder cinq (5) jours par an, dans la limite d’un plafond cumulé de vingt-cinq (25) jours.

Article 7 : Modalités et conditions d’utilisation du compte épargne temps

Article 7.1 : La possibilité d’utilisation des droits affectés au CET en temps

Article 7.1.1 Les différents cas d’utilisation

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un (1) mois (sauf exception) à savoir :

  • congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • congé parental d’éducation ;

  • congé pour création d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;

  • congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans permettant d’anticiper un départ à la retraite ; 

  • financement de tout ou partie des jours non travaillés dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :

  • congé parental d’éducation,

  • maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge,

  • passage d’un temps plein à un temps partiel choisi.

  • congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (cf. article 7.1.2).

Pendant ces périodes d’absence, le salarié conserve sa rémunération et tous les avantages acquis avant le début de cette absence.

Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 7.1.2 l’utilisation du CET pour un don de jour au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est malade

La loi du 9 mai 2014 accorde la possibilité à un salarié de faire don de journées de réduction du temps de travail non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

L’enfant du salarié doit avoir moins de 20 ans et doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité.

L’état de santé de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’état de santé de l’enfant doit faire l’objet d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de l’enfant et doit indiquer clairement le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 7.1.3 l’utilisation du CET pour financer un congé sans rémunération

Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue de prendre un congé pour convenance personnelle, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :

  • au moins un (1) mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;

  • dans le cas d’une demande de congé d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés, cette demande doit parvenir au moins trois (3) mois avant la date prévue pour son départ en congé ou passage à temps partiel.

L’employeur peut par écrit différer de 2 mois maximum la date de départ en congé ou de son passage à temps partiel.

Article 7.2 : La possibilité d’utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut utiliser ses droits acquis, soit pour compléter sa rémunération, soit pour alimenter le plan d’épargne entreprise (assimilé alors à un versement volontaire sans abondement employeur), ou racheter des cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions prévues à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les jours de repos capitalisés sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion.

Le nombre de jours de repos monétisables n’est pas limité.

Cette demande pourra être faite, deux fois par an : avant le 10 juin et avant le 10 décembre de chaque année.

Article 8 : Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

Article 8.1 : Unité de tenue de compte

L’unité de tenue des comptes est le jour.

Article 8.2 : Unité de conversion et valorisation des droits épargnés

  • En cas de prise de jours dans le cadre du CET

Le congé pris par jour(s) entier(s) est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

  • En cas de liquidation monétaire

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Le taux de salaire journalier est égal au salaire mensuel brut de base/21.67.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Article 9 : Dispositions spécifiques relatives aux salariés seniors (>= 50 ans)

Par exception à l’article 6 du présent accord les salariés de 50 ans et plus pourront bénéficier d’un plafond d’épargne amélioré.

Ainsi le nombre de jours qu’ils pourront épargner sera doublé mais ne pourra pas excéder un plafond cumulé de 50 jours ouvrés. A titre d’illustration, ils pourront être utilisés en totalité pour avancer la date de départ à la retraite ou aménager le temps de travail dans les mois qui le précède.

Article 10 : Statut du salarié pendant la prise de jours du CET

Article 10.1 : Rémunération

Pendant la durée de l’absence, le salarié perçoit aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article 8.2.

Lors de l’utilisation en jours du compte épargne temps, selon la nature de l’absence, celle-ci sera considérée, ou non, comme du temps de travail effectif pour le calcul des primes et des droits à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.

Article 10.2 : Obligations

Durant tout congé CET consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la Société.

Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs de la Société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).

Article 10.3 : Retour du salarié pendant la période de congés CET

Le salarié ne pourra interrompre un congé CET pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 10.4 : Retour du salarié après la période de congés CET

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé CET.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Article 11 : Cessation du compte

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 12 : Transfert du compte

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 13 : Suivi de l’accord

Chaque année en juillet, la Direction présentera au Représentant Syndical signataire une situation globale à date du Compte Epargne Temps (avec indicateurs de suivi, notamment concernant la prise de jours monétisés, épargnés par catégories et par sexe).

Article 14 : Dispositions finales

Article 14.1 : Durée-entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de dépôt, sauf dispositions particulières spécifiées dans les articles concernés.

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société Média Aéroports de Paris tels que visés à l’article 2 et entrant dans son champ d’application.

Article 14.2 : Révision ou dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Article 14.3 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Neuilly, le 05 novembre 2018

La société Média Aéroports de Paris,

Pour l’organisation syndicale UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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