Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez ANTELES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTELES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T01621002040
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ANTELES
Etablissement : 53319883400020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur le télétravail (2020-03-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE

La société ANTELES, dont le siège social est situé Zone Industrielle n°3 – Rue Calmette à L’ISLE D’ESPAGNAC (16340), représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur exécutif,

D’une part,

Ci-après dénommée « La société »

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée Monsieur xxx en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Madame xxx en qualité de Déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale F.O. représentée Madame xxx en qualité de Déléguée Syndicale

Article 1 : Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de compte épargne temps.

Il se substitue également en tout point aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu’en soit la source.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique de plein droit à tous les salariés de la société ANTELES, quels que soient leur catégorie professionnelle, la nature ou la durée de leur contrat de travail.

L’adhésion au dispositif CET est facultative et résulte d’un libre choix de chaque salarié remplissant ces conditions.

L’ensemble des dispositifs cités ci-après est soumis aux règles légales en vigueur (Code du Travail) ou le cas échéant aux accords collectifs interprofessionnels ou de branche qui seraient applicables à l’entreprise.

Article 3 : Modalités d’adhésion

Le salarié souhaitant bénéficier d’un CET doit en faire la demande écrite, sur le formulaire dédié, auprès du service Ressources Humaines.

Article 4 : Alimentation du CET

4.1) Alimentation en temps

Les salariés peuvent librement affecter tout ou partie :

  • De la 5ème semaine de congés payés annuels ;

  • Des jours de congés d’ancienneté non pris au 31 mai de l’année considérée ;

  • Des jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours, dans le respect du nombre maximal de jours travaillés fixés par l’accord ou à défaut dans la limite de 235 jours.

  • Solde positif des compteurs à l’échéance de la période de modulation du temps de travail de l’année considérée, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires sont valorisées en tenant compte de la majoration légale et des accords en vigueur.

Remarque :

Lorsque le salarié, du fait de l’épargne de congés payés, réalise des heures au-delà du contingent annuel, ces heures réalisées ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. En effet, le repos est juste différé dans le temps.

La demande d’alimentation en temps doit être adressée par écrit au service RH, via le formulaire dédié, entre le 1er janvier N+1 et le 31 janvier N+1.

4.2) Alimentation en argent

Le salarié a la possibilité d’affecter au CET les éléments monétaires.

Article 5 : Utilisation du CET

5.1) Indemnisation d’un congé ou d’heures non travaillées

Le salarié peut utiliser son CET, selon son libre choix, pour financer tout ou partie les périodes suivantes :

  • Des congés légaux non rémunérés ou des absences rémunérées partiellement (par exemple, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité familiale ou de proche aidant, un congé pour enfant malade prévisible ou de présence parentale, etc.) ;

  • Des congés pour convenance personnelle ;

  • Un passage temporaire ou définitif à temps partiel ;

  • Une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite anticipé ;

  • Une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 du Code du Travail.

Remarque :

Les périodes d’absences pour maladie, maternité ou accident du travail sont exclues de ce dispositif.

Le salarié devra d’abord avoir soldé les congés à prendre sur la période concernée, conformément à la note de services, avant de prendre des jours de congés CET.

La demande doit être formulée par le salarié par écrit auprès du service RH contre récépissé :

  • 1 mois avant la date de départ effectif pour une absence inférieure à 3 semaines ;

  • 2 mois avant la date effective de départ pour une absence supérieure à 3 semaines et inférieure ou égale à 6 semaines ;

  • 3 mois avant la date effective de départ pour une absence supérieure à 6 semaines.

L’employeur doit répondre par écrit dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande en tenant compte des contraintes de production de l’entreprise.

Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail. Leur contrat de travail est suspendu.

Sauf en cas de cessation totale d’activité dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de prise d’un congé au titre du CET, le salarié ne pourra pas revenir de manière anticipée sauf accord de la direction.

5.2) Don de jour de repos à un collègue

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un membre de sa famille atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant la 4ème semaine de congés payés.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération au taux horaire habituel pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour la durée des congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

5.3) Rémunération des droits

  • Rémunération immédiate

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

Les droits placés sur le CET peuvent faire l’objet d’une rémunération immédiate sans condition de durée de placement.

Concernant les droits résultant de congés payés, seuls les jours excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être convertis immédiatement sous forme de complément de rémunération.

Il s’agit donc des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou de tous autres congés supplémentaires.

  • Rémunération différée

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pour alimenter :

  • Un plan d’épargne salariale :

    • Un Plan d’épargne entreprise (PEE) ;

    • Un Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), le cas échéant.

  • Un rachat d’annuités manquantes pour la retraite

Le salarié qui désire, pour le calcul de sa pension de retraite, racheter ses années d’études supérieures ou les années où les cotisations versées (les formalités de rachat incombant au salarié).

Article 6 : Modalités de gestion

6.1) Conversion/calcul de la rémunération perçue en contrepartie des droits affectés sur le CET

Le compte épargne temps est exprimé en jours/heures de repos.

6.2) Indemnisation

  • Sous forme de temps

Les sommes versées au salarié, lors de l’utilisation des droits affectés sur le CET, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé.

Le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires.

  • Sous forme de rémunération supplémentaire

La demande doit être formulée par le salarié par écrit, et remise au service RH contre récépissé.

Le paiement s’effectue sur le bulletin de paie du mois suivant le mois de la demande, selon les mêmes modalités que ci-dessus.

6.3) Information du salarié

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne temps au moins une fois par an ainsi que sur demande du salarié.

L'information doit préciser :

  • La date d'ouverture du compte épargne temps ;

  • Le nombre d’heures de repos épargnés. Cette information figure sur les bulletins de salaires mensuels ;

  • Avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte.

Article 7 : Fermeture et transfert du CET

7.1) Liquidation du CET

Les droits du CET font l’objet d’une liquidation, sur demande du salarié, sous forme d’indemnité compensatrice, dans les cas suivants :

  • Rupture du contrat de travail, quels que soient le motif et l'auteur de la rupture ;

Dans les cas suivants, la liquidation est automatique :

  • Décès du salarié ;

  • Dès lors que le CET a été ouvert il y a 5 ans, hormis pour les droits affectés à partir des 50 ans du salarié ;

  • Conformément à l’article D 3154-1 du code du travail lorsque les droits atteignent le plafond garanti par l’AGS : les droits excédentaires sont alors liquidés automatiquement.

L'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne temps.

Cette indemnité est égale au nombre d’heures figurant au compte épargne temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paye et est soumise aux mêmes cotisations sociales et CSG CRDS (sauf si les sommes placées sont issues de l’épargne salariale : dans ce cas, les sommes sont exonérées de CSG CRDS).

Le salarié peut également renoncer à tout ou partie de son compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs ;

  • Naissance ou adoption d'un 3ème enfant ;

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ;

  • Rupture du contrat de travail ;

  • Surendettement ;

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;

  • Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 1 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande, sauf en cas de décès, de surendettement et de cas exceptionnels avec accord de la Direction.

La part ou la totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 5.

En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps qu’après l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la demande de renonciation au CET

7.2) Transfert du CET

En cas de rupture de contrat, le salarié peut demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.

Les sommes sont alors transférées à la caisse des dépôts et consignation.

Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi de dépôts des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe le salarié.

Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L.518-23 du Code monétaire et financier et soumises à une prescription de 30 ans.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Article 8 : Assurance et garanties des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, garantis par l’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu légalement, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (en 2021, ce plafond mensuel est de 13 872€, soit 6 plafonds = 77 232€).

Article 9 : Modalités de suivi

Le Comité Social et économique est informé une fois par an par l’employeur du fonctionnement du CET mis en place dans l’entreprise.

Pour ce faire, l’employeur remettra un rapport comprenant notamment :

  • Le nombre de salariés, par statut (cadre/non cadre), titulaires d’un CET ;

  • Les temps moyens épargnés par les salariés ;

  • L’utilisation du CET qui en est faite : d’une part, le nombre de salariés ayant utilisé tout ou partie de leurs droits au cours de l’année et, d’autre part, la répartition entre les différentes utilisations possibles.

Article 10 : Durée, révision, dépôt et publicité

10.1 Durée – Clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du jour de sa signature.

Il se substituera à cette date à toute décision unilatérale, usage, pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties sont convenues de dresser le bilan du présent à l’initiative de la partie la plus diligente tous les 5 ans.

10.2 Révision

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La procédure de révision peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment doit préciser les points à réviser et/ou les modifications souhaitées. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

-toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

-une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.

10.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Charente :

  • En un exemplaire original papier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt administratif avec accusé de réception ;

  • En version électronique sur le site « téléaccord », dont :

    • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

    • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

    • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes d’Angoulême.

En sus des deux exemplaires ci-dessus visé, le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale représentative ainsi qu’un exemplaire pour le Comité Social et Economique.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de la société.

Le présent accord sera affiché pour information du personnel sur la borne numérique de l’entreprise.

A L’Isle-D’espagnac, le 12/10/2021

Fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ANTELES :

xxx, Directeur Exécutif :

xxx, Délégué syndical CFDT

xxx, Déléguée syndicale CGT

xxx, Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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