Accord d'entreprise "Accord collectif compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005466
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : TANORGA
Etablissement : 53332434900018

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TANORGA, SASU au capital de 10 000 €, inscrite au R.C.S. de Bourg-en-Bresse, sous le numéro SIREN 533 324 349, dont le siège social est situé 340 allée du Moulin de la Blancherie01600 TREVOUX, représentée par Monsieur Pierre Antoine GUALINO, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Pour accompagner le changement de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, les Parties au présent accord ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps destiné à permettre aux salariés de capitaliser du temps et/ou de la rémunération pour l’utiliser ultérieurement.

C’est dans cette perspective que les Parties se sont rencontrées le 28 novembre 2022 afin de négocier et conclure le présent accord.

Partie 1 - Modalité régissant le compte épargne temps

Article 1 Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée de la société TANORGA

Article 2 Principe et ouverture d’un compte épargne-temps

Le CET a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d'un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.

L'ouverture d'un CET relève de l'initiative individuelle des salariés.

L'ouverture d'un CET n'oblige pas les salariés bénéficiaires à une obligation d'alimentation périodique.

Le salarié souhaitant ouvrir un CET en informe le service des ressources humaines par écrit, au plus tard le 15 de chaque mois.

L'ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié.

Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié au sein de la société. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n'a aucun impact sur le CET.

Article 3 Information des salariés

L'information de chaque salarié bénéficiaire est assurée par la remise chaque année au mois de janvier d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis au titre du CET.

Par dérogation, aucune fiche ne sera communiquée en janvier 2023.

A sa demande, le salarié peut également obtenir une fois par an une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d'année.

Article 4 Alimentation du compte épargne temps

4.1 Sources d’alimentation

A son initiative, le salarié titulaire peut alimenter son CET avec des JRTT, des jours de repos supplémentaires, ou de congés non pris.

Sont uniquement concernés :

  • les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés) ;

  • Les JRS des forfaits jours dans la limite de 6 jours ;

  • les JRTT dans la limite de 6 jours.

Ne peuvent être portés au CET que les jours de congés ou de repos acquis par le salarié. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis, de sorte qu’il pourra être refusé toute demande d'alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié.

L'alimentation du CET se fait par jour entier de congés ou de repos. L'alimentation par le salarié de son CET est irrévocable.

4.2 Procédure et date limite d’alimentation

Le salarié indique par écrit au service des ressources humaines les éléments susceptibles d'alimenter le CET qu'il entend y affecter.

La notification écrite du salarié au service des ressources humaines doit intervenir au plus tard le 30 novembre de chaque année. Toute demande d'alimentation tardive sera refusée.

4.3 Plafonds d’alimentation – Garantie des droits inscrits

Le salarié a la possibilité d'alimenter son CET dans la limite de 6 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu. Dès lors que ce plafond de 6 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

Le plafond global du CET est de 20 jours. Dès lors que le CET atteint ce plafond maximal, le salarié ne peut plus l'alimenter tant qu'il n'a pas utilisé une partie des jours épargnés.

En tout état de cause, les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé par le Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, correspondant au montant garanti par l'AGS (Assurance Garantie des Salaires).

Conformément aux dispositions légales, si ce plafond vient à être atteint, les droits inscrits au CET supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion· monétaire de ces droits.

Article 5 Utilisation du compte épargne temps

5.1 Utilisation des droits sous forme de congé

Congés indemnisés dans le cadre du CET

Les droits inscrits au crédit du CET peuvent être utilisés par le bénéficiaire à sa convenance, sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'accord de son responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

Ainsi, le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d'un repos rémunéré par l'employeur.

Le CET peut être également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental à temps partiel ou pour un autre motif, sous réserve de l'accord de l'employeur.

L'ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée aux dispositions légales en vigueur, à l'accord de l’employeur quant aux modalités dudit congé, et, lorsque la loi le prévoit, à l'accord de la Société employeur quant au principe même dudit congé.

Dons de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade

Un salarié peut anonymement et sans contrepartie renoncer à tout ou partie de ses jours affectés sur son CET, dans les conditions prévues aux articles L1225-65-1 du Code du travail.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. 

Modalités d'utilisation des congés dans le cadre du CET

Le salarié devra formuler sa demande de prise de son congé, par écrit, au minimum 2 mois avant la date du congé sollicité, ou 1 mois si le congé sollicité est inférieur ou égal à 2 semaines.

L'employeur répondra dans un délai d'un mois maximum après réception de la requête, ou de 15 jours dans le cas d'un congé inférieur ou égal à 2 semaines.

Dans le cas particulier de l'utilisation du CET pour la prise d'un congé de solidarité familiale, le salarié devra formuler sa demande dans un délai minimum d'un mois avant la date d'effet de ce congé, quel que soit sa durée.

5.2 Utilisation des droits sous forme de monétisation

Les éléments affectés par le salarié au CET peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération. II pourra utiliser les droits affectés au CET pour :

  • alimenter le cas échéant un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne retraite;

  • racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études);

  • compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année (il n'est toutefois pas possible de monétiser les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés).

La demande de monétisation doit être formalisée au maximum deux fois par période de 12 mois consécutifs et adressée au service des ressources humaines, soit en juin soit en novembre.

La demande doit être adressée au plus tard le 15 juin ou le 15 novembre et le montant de la monétisation sera versé à l'échéance de la paie du mois de la requête.

La valorisation des jours monétisés est celle correspondant à la date de leur monétisation majorée de 10%.

La monétisation ne pourra excéder par an la valeur maximale de 6 jours.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Article 6 Situation et indemnisation du salarié pendant un congé pris au titre des droits acquis sur le compte épargne temps

6.1 Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l’emploie ; il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections du personnel ; il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment les obligations de discrétion et de loyauté à l'égard de la Société).

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans l'entreprise.

À l'issue du congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de son employeur, la date du retour anticipé étant fixée d'un commun accord.

6.2 Indemnisation du congé

Pendant les congés le salarié bénéficie d'une indemnisation dans la limite des droits acquis affectés au CET.

La valorisation des jours épargnés sur le CET est celle utilisée pour la valorisation d'une journée de travail en paie, excluant l'indemnisation des sujétions (jours fériés, dimanches, heures supplémentaires ou complémentaires...), étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de la liquidation du CET.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l'entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 7 Cessation du compte épargne temps

Le CET prend fin dans les cas suivants :

  • la cessation du présent accord ;

  • la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

  • la cessation de l'activité de l’employeur

  • le décès du salarié.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé. Ces droits sont alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

Partie 2 - Modalités d’application du présent accord

Article 8 Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 9 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à effet rétroactif du 1er janvier 2023.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, la Direction notifiera la dénonciation individuellement à chaque salarié par tous moyens (courriel ou lettre avec accusé de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge).

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Révision de l’accord

La Société ou le personnel pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Lorsqu’elle émane du personnel, la demande de révision doit être notifiée collectivement et par écrit à la Société par au moins 2/3 du personnel.

En cas de révision à l’initiative de l’employeur, la Direction soumettra le projet d’avenant de révision à l’approbation du personnel dans les conditions et selon les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé par courriel aux salariés de l’entreprise.

Fait à Trévoux, le ___2023
(En […] exemplaires originaux)  

Pour la société TANORGA

Monsieur Pierre Antoine GUALINO

Pour le Personnel à sa majorité des 2/3

M___ M___

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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