Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T)" chez GCS POLE SANITAIRE CERDAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS POLE SANITAIRE CERDAN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06619000483
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : GCS POLE SANITAIRE CERDAN
Etablissement : 53344548200037 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre, d’une part,

Le GCS POLE SANITAIRE CERDAN, établissement ESPIC, dont le siège social est situé 11 cami dela Ribereta

Représentée par xxx , Directrice, dûment mandaté aux fins du présent accord ;

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein du GCS POLE SANITAIRE CERDAN, représentées par leur Délégué Syndical, dûment mandaté :

  • Mme xxx – déléguée syndicale FO

  • Mme xxx – déléguée syndicale CFDT

L’Entité et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble
ci-après dénommées «  les Parties »


Préambule :

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Selon les différents choix possibles, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels, à la réalisation d’une période de formation, à l’aménagement provisoire de la durée du travail dans certaines circonstances énumérées ci-après, ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale, en fin de carrière.

Convaincues de la nécessité de mettre en œuvre un tel dispositif, les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et règlementaires, notamment aux articles L.3151-1 et suivants, et D.3154-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’alimentation et d’utilisation des droits.

Sommaire :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES 4

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE 4

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES 4

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

4.1. Alimentation par le salarié 4

4.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 5

4.3. Information du salarié 5

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET – CONGES INDEMNISABLES 5

5.1. Utilisation du CET pour indemniser une absence : 5

5.2. Rémunération perçue par le salarié pendant son congé 6

ARTICLE 6 - VALORISATION DE L’EPARGNE TEMPS 6

ARTICLE 7 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 7

ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS EN CET 7

ARTICLE 9 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET INDEMNISE 7

ARTICLE 10 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET 8

ARTICLE 11 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 8

11.1. Liquidation en cas de rupture du contrat de travail 8

11.2. Liquidation en cas de décès 8

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES 8

Révision 8

Dénonciation 9

ARTICLE 13 – EVOLUTION LEGISLATIVE 9

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE 10


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à compter de la période de référence ouverte au 01/01/2018, à tous les salariés de l’entreprise.

Tout salarié du GCS Pôle Sanitaire Cerdan ayant plus d’un an ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps. 

L’ouverture effective du compte épargne temps est concrétisé par la première utilisation qui en est faite par le salarié, en respectant les conditions procédurales mises en place par l’entreprise.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent par principe de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 30 avril il lui sera adressé alors un formulaire, sur lequel le salarié précisera les modes d’alimentation du compte.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par la Direction des Ressources Humaines en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1. Alimentation par le salarié

Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :

  • tout ou partie des jours de congés payés acquis, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par année pour un salarié à temps plein ;

  • jours d’aménagement du temps de travail (JATT), pour les salariés à temps plein, dans la limite de 5 jours par an.

  • Jours de repos du forfait annuel en jours, dans la limite de 22 jours par an.

Sauf dérogation par l’employeur pour des raisons de service prioritaire, la totalité des jours affectés au compte épargne temps au titre des congés principaux , des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, des jours de repos des cadres au forfait et des heures de repos compensateur de remplacement ne peut excéder 22 jours par an.

4.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

Les salariés doivent prendre leur décision d’affectation sur le compte au plus tard le 30 novembre au titre de la période de référence du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur.

4.3. Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 avril de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET – CONGES INDEMNISABLES

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

Le CET peut être utilisé par le salarié :

- soit pour se financer en tout ou en partie un congé sans solde (voir ci-dessous), passage à temps partiel,

- soit pour financer une cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite.

5.1. Utilisation du CET pour indemniser une absence :

Le CET peut venir rémunérer les congés légaux suivants :

  • Des congés de droit (ne pouvant être refusés par l’employeur) :

    • Congé parental d’éducation

    • Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption

    • Le congé de solidarité familiale

    • Le congé du proche aidant

    • Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse

  • Des congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :

    • Le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du Travail

    • Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants

  • Temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

  • D’un congé parental d’éducation L.1225.47 et suivants

  • D’un congé de présence parentale des articles L.1225.62 et suivants

  • D’un congé de solidarité familiale

  • D’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite

  • Anticipation d’un départ à la retraite :

    • Le salarié peut utiliser ses droits pour :

      • Financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite.

      • Ou, anticiper un départ en retraite (cessation totale d’activité).

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés à des congés payés.

La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date de départ effective.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs. Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés sur le CET que ne le permet son épargne.

5.2. Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé :

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé et dénommée indemnité compensatrice est calculée conformément à l’article 6.

Le temps d’absence lorsqu’il est rémunéré par le CET est assimilé a du travail effectif, pour le calcul de l’ancienneté, des congés payés, de la prime annuelle, de l’intéressement, de la prime variable.

Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrés, le salarié retrouve son précédent emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrés, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié qui a posé un congé au titre du CET et dont la situation familiale a subi des modifications importantes (chômage, décès, invalidité du conjoint, divorce, séparation) pourra en fonction des possibilités économiques et /ou commerciales réintégrer l’entreprise, avant la date initialement prévue, et ce avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 - VALORISATION DE L’EPARGNE TEMPS

Le nombre de jours capitalisés en compte est valorisé suivant la règle des jours ouvrés, équivalent temps plein.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

  • 1 jour ouvré affecté : 1 jour

  • 1 JATT = A jour

  • 1 jour de repos dans le cadre du forfait jours : 1 jour

Il est rappelé qu’un jour affecté correspond à 7 heures et 36 minutes.

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congés.

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

ARTICLE 7 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La gestion administrative du CET sera assurée par le Service du personnel de l’établissement.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS EN CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au-dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

ARTICLE 9 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET INDEMNISE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales d’un salarié. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie du salarié pendant le congé CET, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux ayants droit.

ARTICLE 10 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 11 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte individuel du salarié est liquidé dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail

  • En cas de décès du salarié

11.1. Liquidation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qui a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.

11.2. Liquidation en cas de décès

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera ensuite en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 13 – EVOLUTION LEGISLATIVE

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles opposables à l’entreprise, viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de ces modifications.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant, lequel est transmis pour information au comité d’entreprise ou le comité social et économique.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de DIRECCTE de Perpignan, une version originale signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique, à l’initiative de la société. Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.

Fait à ERR, le 22 / 01 / 2019, en 4 exemplaires

Pour les syndicats représentatifs Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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