Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du travail à temps partiel" chez WISP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WISP et les représentants des salariés le 2021-09-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008495
Date de signature : 2021-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : WISP
Etablissement : 53345988900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Proposition d'accord d'entreprise relative à la durée du travail (2020-01-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-02

PROPOSITION D’ACCORD ENTREPRISE MOINS DE 11 SALARIES

AMENAGEMENT DU TRAVAIL TEMPS PARTIEL

Proposition par l’employeur d’un projet d’accord

La SASU WISP, dont le siège social se situe 88 quai de Paludate, (33100) Bordeaux, répertorié sous le numéro de Siret : 533 459 889 00036, souhaite mettre en place un repos équivalent pour les salariés de la société.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 offrent davantage de souplesse pour les Petites et Moyennes Entreprises et les Très Petites Entreprises en matière de négociation collective.

Il est désormais possible de négocier des accords d’entreprise dans les structures employant moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur employant moins de 11 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

La SASU WISP, bénéficiant déjà d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail, a pris l’initiative de proposer un accord aux salariés de l’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

Cette proposition d’accord impliquera d’avantage de souplesse dans la gestion du temps de travail modulée pour l’employeur tout en faisant bénéficier d’une rémunération mensuelle lissée au salarié.

La proposition d’accord établie par l’employeur sera ensuite soumise au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel est organisée le 2 septembre 2021 à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, soit à compter du 18 août 2021.

Pour être ratifié, l’accord devra être accepté par les 2/3 des salariés. A l’issue de son approbation, ce dernier aura valeur d’accord d’entreprise et sera déposé selon les mêmes formalités à la DREETS et au conseil de prud’hommes de Bordeaux (33000).

Article. 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée exerçant une activité à temps partiel au sein de l’entreprise.

Article. 2 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail correspond à une période de 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 9 dudit accord.

Article. 3 - Durée du travail

Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel aménagé définira la durée hebdomadaire de travail, qui constituera une durée hebdomadaire moyenne, ainsi que la durée annuelle du travail.

Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité.

En tout état de cause, il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaires.

Article. 4 – Variations de la durée de travail

Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

Ainsi, sera susceptible d’intervenir une variation de la durée hebdomadaire contractuelle de 0 à 34 heures 30 de travail effectif.

Afin de compenser les périodes dites de hautes activités fixées à 34 heures 30 de travail effectif hebdomadaire, les salariés exerçant à temps partiel bénéficieront d’heures de récupération à positionner sur l’année.

Article. 5 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

Article. 6 – Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront appréciées en fin de période de référence, soit après le 31 décembre de l’année.

Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

A cet égard, les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail mentionnée à l’article 3 du présent accord et dans la limite de 1/10 seront majorées à 10%. Au-delà, les heures seront majorées à 25%.

Article. 7 – Suivi du temps et récupération d’heures

Un compteur individuel de suivi des heures de travail effectuées par chaque salarié concerné par le temps partiel aménagé est tenu par l’entreprise.

Ce compteur individuel de suivi, actualisé mensuellement, permettra notamment de mettre en évidence :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisées,

  • Le cumul effectif des heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence,

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.

Ce suivi permettra de porter à la connaissance du salarié le cumul éventuel d’heures excédentaires, ces heures pouvant être récupérées en cours de période de référence.

Si à la fin de la période de référence, la durée annuelle contractuelle de travail a été dépassée et/ou le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, déduction faite des congés payés, le salarié concerné bénéficiera, comme prévu à l’article 6, du règlement des heures complémentaires accomplies.

Article. 8 - Modalités de communication des horaires

8.1 Modalités de transmission de la programmation annuelle et des plannings

Un planning prévisionnel annuel sera établi à chaque début de période de référence.

Cependant, en fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année , les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

Ces plannings mensuels seront communiqués par voie d’affichage ou par tous moyens tout en respectant le délai de 7 jours ouvrés.

En outre, le planning prévisionnel pourra être donné à titre indicatif dans la gestion des jours de repos. Ainsi la répartition des temps de travail des salariés à temps partiel fera l’objet de plannings mensuels en tenant compte des besoins de l’activité. Ces plannings mensuels seront communiqués par voie d’affichage ou par tous moyens en respectant un délai de 7 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

Aussi, le temps de travail est décompté mensuellement et retranscrit dans un récapitulatif annexé au bulletin de salaire.

8.2 Modalités de modification des horaires

Le temps partiel aménagé sur une année offre davantage de souplesse tant pour la Direction que pour les salariés concernés. Ainsi, la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être modifiée en cours de période de référence, cette répartition ne constituant plus une mention obligatoire du contrat de travail du salarié à temps partiel, conformément à l’article L.3123-6 du Code du travail.

En toute hypothèse, une telle modification sera notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant sa date d'effet par fiche remise en main propre contre signature.

Sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés avant la prise d’effet, une modification pourra être opérée en deçà des sept jours ouvrés, en cas d’urgence. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de d’un droit au refus du changement de planning envisagé.

Aussi, tout changement de la durée contractuelle du salarié à temps partiel nécessitera un avenant au contrat de travail.

Enfin, si sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat sera modifié. Cette modification interviendra sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Article. 9 - Entrées et sorties en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat au cours de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat, sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période, selon les modalités suivantes :

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, les heures excédentaires correspondent à des heures complémentaires. La rémunération ou la récupération de ces heures complémentaires interviendra au cours du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte,

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur au volume d’heures payées sur la période, une compensation interviendra entre les sommes dues par l’employeur et le trop-perçu par le salarié avec la paie du mois/des mois suivant(s) la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article. 10 - Traitement des absences

L’aménagement du temps de travail sur l’année implique un suivi précis des temps travaillés et non travaillés.

Les heures d’absences, assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles (congés par exemple), seront comptabilisées pour leur durée initialement prévues au planning. En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En revanche, les heures d’absences non rémunérées ou indemnisées impliqueront une réduction de rémunération proportionnellement à la durée de l’absence.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

Article. 11 – Garanties accordées au temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article. 12 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès à compter du 1er août 2021.

Sera également déposé dans les mêmes conditions, le procès-verbal de la consultation des salariés.

Article. 13 – Révision de l’accord

Une fois approuvé et déposé à la DREETS, la présente proposition d’accord aura la même valeur que tout accord collectif d’entreprise.

Ainsi, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. En outre, ce dernier pourra être révisé par avenant à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.

Suite à la demande écrite des salariés ou de l’employeur, s’engagera une négociation de révision sur convocation écrite adressée à l’ensemble des signataires.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article. 14 – Dénonciation de l’accord

De par sa valeur d’accord collectif d’entreprise, la présente proposition d’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment.

La dénonciation peut être prise à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à BORDEAUX

Le 2 septembre 2021

Salariés approuvant l’accord

Signature et nom des salariés acceptant le présent accord précédé de la mention « lu et approuvé »

Salariés refusant le présent accord 

Signature et nom des salariés refusant le présent accord précédé de la mention « refusée 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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