Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez PHAREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHAREA et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013225
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : PHAREA SI
Etablissement : 53350039300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-29) Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur (2022-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

L’unité économique et sociale composée des sociétés suivantes :

  • La société PHAREA, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland 69007 Lyon, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,

  • La société EDPF, dont le siège social est 11-13 rue des Aulnes, 69760 Limonest, représentée par la société PHAREA, Présidente, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes, elle‑même représentée par Monsieur XXX, Président

  • La société ZANINETTA, dont le siège social est 3 rue du Lac d'Antre 39260 Villards d’Héria, représentée par la société PHAREA, Présidente, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes, elle-même représentée par Monsieur XXX Président

  • La société PHAREA SOFTWARE, dont le siège social est 213 rue de Gerland 69007 Lyon, représentée par la société PHAREA, Présidente, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes, elle-même représentée par Monsieur XXX, Président

D’une part,

Et

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée tel que prévu par la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 1 – Préambule : Diagnostic sur la situation économique

Article 2 – Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés des entreprises composant l’unité économique et sociale PHAREA ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrat ou interchantier pendant plus de trente jours ouvrés ininterrompus dans les douze mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP (dispositif spécifique d’activité partielle) au sein de nos entreprises ne peuvent être inclus dans le DSAP.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l’application de cette exclusion.

Article 3 – Période de mise en œuvre du dispositif

Au vu de la situation actuelle des entreprises composant l’UES PHAREA et des prévisions d’activité susvisées, il apparait que le DSAP est sollicité du 1er Novembre 2020 au 31 décembre 2022.

La première demande sera effectuée pour une période de six mois, du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021.

Le recours au DSAP au sein de nos entreprises pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions décrites à l’article 11. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.

Article 4 – Engagements de l’UES en termes d’emploi et de formation professionnelle

4.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’UES est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’UES s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi en son sein pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

4.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien individuel).

Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise employeur peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le comité social et économique est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 5 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze jours ouvrables1 consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale de l’accord collectif élaboré par l’employeur visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.


Article 6 – Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 € 98%
Entre 2100 € et le plafond de la Sécurité sociale 80%
Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale 75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 – Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’UES.

Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.

Article 8 – Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par leur employeur, …

Le comité social et économique reçoit au moins tous les deux mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord collectif est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation du présent accord par l’administration.


Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif


Le présent accord collectif entre en vigueur le 1er Novembre 2020.

Il s’applique jusqu’au 31/12/2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 10 - Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 45 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des membres élus du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 30 jours, la direction organisera une réunion avec la délégation du personnel au CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En raison de son caractère confidentiel et stratégique, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que l’article 1 du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également envoyé par mail aux salariés et affiché dans les établissements des entreprises composant l’UES Pharea.

Le présent accord est signé à Lyon, le 26/10/2020, en 4 exemplaires.

Pour la Société PHAREA Les membres du CSE

Monsieur Monsieur

Pour la Société EDPF Monsieur

Monsieur

Pour la Société ZANINETTA Monsieur

Monsieur

Pour la Société PHAREA SOFTWARE

Monsieur


  1. Du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés ne comptent pas.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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