Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER" chez FPO - FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPO - FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005623
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER
Etablissement : 53363846600052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER

Entre les soussignés :

La société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER, SARL immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 533 638 466, dont le siège est situé à BOULOGNE SUR MER (Pas-de-Calais), 12, rue Adolphe Thiers, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de gérant,

D’une part,

Et,

Les salariés de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

La société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER a une activité de crémier-fromager, le commerce de détail de produits laitiers, épicerie, boissons, et plus généralement de produits alimentaires, ainsi que les activités de traiteur et d’organisateur d’évènement.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC1505).

Elle a souhaité proposer à ses salariés d’organiser la durée du travail sur l’année, ce qui permet de s’adapter à la fluctuation de son activité en fonction des périodes.

En effet, les activités de crémier-fromager, ainsi que celle de traiteur et d’organisateur d’évènement connaissent des périodes hautes et basses.

En conséquence, la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER doit nécessairement adapter le rythme de travail de ses salariés à cette irrégularité ; un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle permet de s’adapter à cette irrégularité ; la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER a donc envisagé la négociation d’un accord d’entreprise, par application de l’article L3121-44 du code du travail, actuellement rédigé comme suit :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1o La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2o Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3o Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1o.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés. Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les amplitudes maximales de travail.

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa transmission à chaque salarié.

PLAN

1 - Dispositions générales

2 – Organisation de la durée du travail

3 – Dispositions finales

  1. Dispositions générales

    1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, sous réserve des exclusions expressément stipulées ci-après au sujet des règles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  1. Primauté de l’accord

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans l’entreprise, à la date de sa signature et portant sur le même objet ; le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC1505) aménageant le temps de travail sur une période au plus égale à un an.

  1. Organisation de la durée du travail

    1. Durée du travail et temps de travail effectif

La durée du travail d’un salarié à temps complet est la durée légale soit 35 heures par semaine.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif, dès lors que les critères ci-avant ne sont pas réunis.

  1. Les horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par l’employeur. Les salariés ne peuvent pas prendre l’initiative sans l’accord de leur employeur de modifier les horaires, ni d’accomplir une durée de travail différente de celle qui a été fixée.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté de manière individuelle pour chaque salarié à l’aide d’une pointeuse.

  1. Aménagement du temps de travail sur l’année civile

    1. Champ d’application

Les stipulations du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés à temps partiel.

Elles s’appliquent à tous les autres salariés.

  1. Principe

Les stipulations qui suivent s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.

L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence puis d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.

En conséquence, le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.

Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent automatiquement entre elles.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

  1. Période de référence

Le temps de travail se décompte du 1er juin au 31 mai.

  1. Durée du travail sur l’année

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail est égale à 1607 heures.

Cette durée annuelle du travail correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, servant d’horaire hebdomadaire moyen de référence et a été déterminée selon les modalités suivantes :

Une année compte 365 jours
Les samedis et les dimanches correspondent à 104 jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche 8 jours
5 semaines de congés payés 25 jours
Soit un nombre de jours travaillés (365-104-8-25) de 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 semaines
Le nombre d’heures réalisées par le salarié à l’année (45,6 X 35) 1596 heures
L’administration effectue un arrondi favorable aux salariés à 1600 heures
On ajoute la journée de solidarité 7 heures
Durée légale annuelle 1607 heures
  1. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 44 heures sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six, dans le respect des règles relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Programme indicatif des horaires et calendrier individualisé

Chaque année, la direction établit un programme indicatif des horaires, porté à la connaissance des salariés, au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, par tout moyen (affichage, circulaire, ...).

L'activité des salariés est organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

Les salariés seront informés, par tout moyen, de tout changement de durée du travail ou d'horaires avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour. Les cas d’urgence visés pour les modifications apportées au planning sont les suivants :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • Commande d’un client à caractère exceptionnel.

    1. Rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

  1. Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Ne constituent des heures supplémentaires que :

  1. Les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire stipulée à l’article 2.4.5. ; ces heures supplémentaires sont payées dans le même temps que la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies ;

  2. Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail stipulée à l’article 2.4.4., sous déduction des heures déjà comptabilisées et rémunérées au titre du paragraphe a) ; ces heures supplémentaires sont payées à la fin de la période de référence stipulée à l’article 2.4.3.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

  1. Incidence des absences des salariés

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences non rémunérées ne sont pas récupérables non plus ; elles donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Il convient de rappeler que certaines périodes non travaillées mais rémunérées, telles que les jours fériés et chômés ou les congés payés, si elles peuvent ouvrir droit à un maintien de la rémunération, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Elles sont donc sans influence à l’égard du compteur individuel de suivi.

  1. Embauche ou départ en cours de période de référence

Si en raison d’une embauche ou d’une fin de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Un calcul sera effectué au prorata de la période de présence du salarié dans l’entreprise par rapport à la période de référence, pour calculer si son solde de compteur est positif ou négatif :

1607 X durée en semaines du contrat au cours de l’année de référence

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Compteur supérieur

Dans le cas où le nombre d’heures au compteur est supérieur au calcul, les heures non encore rémunérées en raison du lissage de rémunération, seront payées lors de l’établissement du solde de tout compte (en cas de départ) ou en fin de période (en cas d’arrivée) ; seules les heures telles que définies au présent accord sont des heures supplémentaires.

Compteur inférieur

Dans le cas où le nombre d’heures au compteur est inférieur au calcul, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales. Une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. 

  1. Compteur individuel de suivi des heures

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

L'employeur devra le communiquer au salarié, chaque mois, en même temps que son bulletin de paie.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine ;

  • le nombre d’heures non travaillé légalement ou conventionnellement rémunéré au salarié dans la semaine (congés payés, jours fériés et chômés, …) ;

  • le nombre d’heures d’absence non rémunéré dans la semaine (congés sans solde, absences injustifiés, retards…) ;

  • l’écart hebdomadaire constaté entre, d’une part, la durée du travail moyenne inscrite au contrat et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionnées du nombre d’heures correspondant aux périodes d’absences rémunérées ou non ;

  • les heures supplémentaires rémunérées immédiatement ;

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le cumul des écarts constaté chaque semaine depuis le début de la période.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle).

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies comme telles dans le cadre du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, avec le dernier salaire de la période d’annualisation.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réellement effectué. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.


  1. Dispositions finales

    1. Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les cinq ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  1. Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC1505) aménageant le temps de travail sur une période au plus égale à un an, dont relève la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER

  1. Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, prorogée jusque la fin de l’année civile alors en cours.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant de la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER.

La société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à BOULOGNE SUR MER,

Le 03 mai 2021

Pour la société FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER,

Gérant,

Membre du bureau de vote
Membre du bureau de vote
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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