Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail des salariés non cadres au sein d'Abbott Rapid Diagnostics" chez ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006538
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S
Etablissement : 53365899300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES AU SEIN D’ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS

ENTRE :

La Société Abbott Rapid Diagnostics SAS dont le siège social se situe Parc Burospace Bâtiment 6 – Route de Gisy 91570 Bièvres, représentée XXX, en sa qualité de BHR Senior, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après « la Société »,

D'UNE PART

ET

Monsieur Jean-Philippe XXX et Madame XXX agissant en qualité de membres du CSE.

Ci-après « les membres du CSE »,

D'AUTRE PART

La Société et les membres du CSE étant ci-après dénommés « la Partie » ou « les Parties ». Le présent accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail étant dénommé « l’Accord ».

PREAMBULE

L’Accord a été négocié et conclu en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail instituant les modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

L’Accord est conclu entre la Société et les membres du CSE afin d’aménager l’organisation du travail des salariés non-cadres.

La volonté des partenaires sociaux a donc été d'inscrire l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres dans un processus global prenant en compte :

  • La nature de l'activité de l'entreprise et ;

  • L’amélioration des conditions de travail et d'organisation des tâches.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1- CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s'applique à l'ensemble de la Société et s'appliquera, le cas échéant, à tout nouvel établissement.

Sont concernés par les dispositions de l’Accord les salariés qui ne sont pas soumis au statut « cadre », et notamment :

  • Les ouvriers et employés ;

  • Les techniciens et agents de maitrise.

Sont exclus notamment de l’application de l’Accord :

  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait (en heures ou en jours sur l’année) ;

  • Les salariés relavant de la catégorie des « cadres dirigeants ».

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES

ARTICLE 2.1 - Durée effective du travail

La durée effective du travail en vigueur au sein de la Société est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures.

La durée du travail se définit dans les termes prévus à l’article L.3121-1 du Code du travail.

A titre indicatif, la répartition théorique de cette durée du travail est la suivante :

  • Du lundi au jeudi :

    • de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h00

    • ou de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30.

  • Le vendredi :

    • 8h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30

    • ou de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h00.

Le temps nécessaire à la restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc lieu à aucune rémunération.

ARTICLE 2.2 – Journées liées à la Réduction du Temps de Travail

En contrepartie de cette durée effective de travail, les salariés bénéficieront de douze (12) jours de congés au titre de la réduction du temps de travail chaque année (« JRTT ») étant observé que ce nombre peut être réévalué à la hausse en fonction de la configuration de la période de référence.

La période d’acquisition s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les JRTT s’acquièrent au prorata temporis du temps de travail effectif sur l’année.

Les JRTT acquises au cours de la période de référence devront être prises au cours de la même période, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés concernés par l’Accord devront organiser leur temps de travail dans le respect des règles de fonctionnement de la Société. Ainsi, les salariés transmettront à leur manager, pour validation, leurs demandes de dates de jours de repos, en veillant à respecter un délai de prévenance raisonnable. La société se réserve le droit de demander aux salariés une modification quant à la date de prise de jours de repos afin d’assurer la bonne organisation des services de la Société.

Les JRTT qui n’auront pas été prises au terme de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre, seront définitivement perdues. Aucune contrepartie ne sera donc due à ce titre.

La Société invite donc les salariés concernés à utiliser le Compte Epargne Temps mis à leur disposition par la Société aux fins d’une gestion optimale de leurs JRTT dans la limite de (3) trois jours par an.

ARTICLE 2.3 – Temps partiel

Les Parties s’accordent pour donner priorité au travail à temps plein. Toutefois, des horaires de travail à temps partiel peuvent éventuellement être mis en œuvre à l’initiative de la Société ou à la demande du salarié.

La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ou à son équivalent mensuel, à l’exception de quelques cas particuliers.

La Société pourra par ailleurs demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Le salarié ne pourra valablement refuser d’accomplir ces heures complémentaires dès lors qu’il en aura été informé par la Société au moins (14) quatorze jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être néanmoins réduit en cas d’accord exprès du salarié ou de circonstances exceptionnelles.

A noter que les salariés en temps partiel ne sont donc pas éligibles à des JRTT.

ARTICLE 2.4 – Décompte du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés par l’Accord est appliquée suivant un cadre horaire préétabli par le manager et suivi par ce dernier.

ARTICLE 2.5 - Droit au repos et préservation de la santé et de la sécurité du salarié

Les salariés concernés par l’Accord doivent respecter en toutes circonstances la durée maximale de travail soit :

  • 10 heures par jour au titre de la durée maximale quotidienne ;

  • 48 heures par semaine au titre de la durée maximale hebdomadaire (ou 44 heures sur un trimestre).

Les salariés concernés par l’Accord doivent également respecter les durées minimales de repos, en particulier :

  • 11 heures consécutives au titre du repos quotidien ;

  • 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire.

CHAPITRE 3 – FORMALISME DE L’ACCORD

ARTICLE 3.1 – Entrée en vigueur de l’Accord

Les membres du CSE signataires de l’Accord représentent la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

L’Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 3.2 – Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé par la Société et les représentants élus du personnel.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation préalable et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 3.3 – Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.4 – Dénonciation

L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires.

ARTICLE 3.5 : suivi et rendez- vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelle ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3.6 – Dépôt

Le présent accord est établi en [4] exemplaires originaux nécessaires aux formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Bièvres, le 31 mars 2021

En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société

XXX

Pour la Délégation du Personnel

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com