Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prise en compte des absences dans le dispositif de modulation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523007257
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : JARDILAND
Etablissement : 53373022200023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES ABSENCES DANS LE DISPOSITIF DE MODULATION

ENTRE :

La société, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de sous le numéro

Ci-après dénommée « la Société », représentée par son, la société et son gérant, Monsieur

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

Et :

Les élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Contexte légal :

Dans le cadre des dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017, notamment de l’ordonnance 2017-1385, la négociation d’entreprise a été ouverte aux entreprises dépourvues de représentation syndicale et d’élus.

La société disposant d’un Comité Social et Economique (CSE), le présent accord a été négocié et conclu avec ce dernier, conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail.

Il en résulte de ces dispositions que les dispositions légales relatives au temps de travail peuvent être adaptées par un accord d’entreprise. Il s’agit de l’objet du présent accord, rendu nécessaire par le contexte de l’entreprise exposé ci-dessous.

***


Contexte de la Société :

La Société relève de la convention collective des Jardineries et Graineteries (IDCC 1760) qui prévoit, selon l’accord du 2 juin 1999 la possibilité de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail.

Fondée sur une répartition de la durée du travail sur l'année, la modulation répond aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise, tout en limitant le recours aux heures supplémentaires, en période de haute activité, et au chômage partiel, en période de basse activité.

La Société a fait le choix de recourir à cette modulation conventionnelle du temps de travail pour ses salariés non soumis à d’autres modes d’organisation de leur temps de travail (dispositions non applicables notamment pour les salariés au forfait annuel en jours et les salariés à temps partiel). La période de modulation débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

La Société souhaite aujourd’hui préciser, à l’occasion du présent accord collectif, les modalités pratiquées dans la prise en compte des absences des salariés soumis à la modulation.

Partie I – Absences des salariés

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Au sein de la Société, tous les salariés à temps complet et qui ne sont pas soumis à un autre mode d’organisation de leur temps de travail se voient appliquer le régime conventionnel de modulation du temps de travail, prévu à l’article 5.1 de l’accord du 2 juin 1999 relatif à la Réduction du Temps de Travail.

ARTICLE 2 : Traitement des différents types d’absence

Article 2.1 Traitement des absences rémunérées

Sont visées les absences des salariés qui font l’objet d’une rémunération par la Société : congés payés, absences pour évènements familiaux notamment.

Ces absences ne font pas l’objet d’une récupération.

Elles sont décomptées seront l’horaire mensualisé contractuel du salarié.

A titre d’exemple : 1 semaine d’absence pour congés payés = 35h d’absence, même en période de haute activité

Article 2.2 Traitement des absences indemnisées

Sont visées les absences indemnisées par la sécurité sociale ou l’employeur, comme : la maladie, (justifiée), les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle, congés maternité, congés paternité notamment.

Comme les premières absences, ces absences ne font pas l’objet d’une récupération et sont décomptées seront l’horaire mensualisé contractuel du salarié.

A titre d’exemple : 1 semaine d’absence maladie
= 35 heures d’absence, même en période de haute activité

Article 2.3 Traitement des absences non indemnisées ni rémunérées

Sont visées les absences suivantes : absences injustifiées, congés sans solde, toute absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire ni indemnisation.

Contrairement aux absences ci-dessus, ces absences sont récupérables. Elles se décomptent donc en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir au cours des périodes d’absence (réel planning).

A titre d’exemple : 1 semaine d’absence injustifiée sur une période de haute activité de 40 heures
= 40 heures d’absences sur les bulletins de paie

ARTICLE 3 : Traitement des entrées et sortie en cours d’exercice

Les présentes dispositions viennent préciser les dispositions conventionnelles applicables.

Pour rappel, la rémunération mensuelle des salariés qui se voient appliquer la modulation est lissées sur une base de 35h par semaine.

Article 3.1 Traitement des entrées en cours d’exercice

En cas d’entrée en cours d’exercice, il sera fait un bilan en fin de période de modulation des heures effectuées depuis la date d’embauche, pour déterminer si des heures supplémentaires sont à payer ; ou bien si des heures de travail n’ont pas été travaillées mais payées du fait du lissage de la rémunération, et sont de ce fait à déduire.

A titre d’exemple :

En cas d’entrée au 1er mai, le salarié aura été rémunéré mensuellement pour :

4 mois (mai/août)*151.67 heures (correspondant à 35h hebdomadaires) = 606.68 heures.

  • Les heures effectuées au-delà de 606.68 heures seront traitées comme heures supplémentaires ;

  • Les heures effectuées en-deçà feront l’objet d’une déduction sur le bulletin de paie de clôture de la période de modulation.

Aucune déduction ne sera effectuée pour les heures non travaillées du fait de la Société (par exemple, activité partielle) ou indemnisées/ rémunérées par la Société.

Article 3.2 Traitement des sorties en cours d’exercice

Un salarié qui quitterait l’entreprise en cours de période de modulation fera l’objet, dans le solde de tout compte, d’un calcul de régularisation.

Il sera fait un bilan des heures effectuées à la date de sortie des effectifs, pour déterminer si des heures supplémentaires sont à payer ; ou bien si des heures de travail n’ont pas été travaillées mais payées du fait du lissage de la rémunération, et sont de ce fait à déduire.

A titre d’exemple :

Le salarié quitte la société le 30 avril au soir.

Il a été rémunéré tout au long de l’année pour : 8 mois*151.67 heures = 1213.66 heures.

  • Les heures qu’il aura effectuées au-delà 1213.66 seront traitées comme heures supplémentaires et versées sur le solde de tout compte ;

  • S’il s’avère que le salarié a travaillé moins de 1213.66 heures, la différence fera l’objet d’une déduction sur le bulletin de paie de solde de tout compte.

Aucune déduction ne sera effectuée pour les heures non travaillées du fait de la Société (par exemple, activité partielle) ou indemnisées/ rémunérées par la Société.

Partie II – Dispositions finales

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables qu’en ce qui concerne les points qui y sont expressément traités.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le, après dépôt à la DRIEETS, prévu à l'article D 2231-2 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fait l’objet d’un dépôt à la DREETS Ile de France et au Conseil de Prud’hommes de.

Il pourra être dénoncé par la Direction ou les salariés, selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à, en deux exemplaires originaux.

Le _____________________________ 2023

Pour la Société Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des voix exprimées lors des dernières élections :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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