Accord d'entreprise "Accord d'entreprise modulation du temps de travail, majoration et contingent d'heures supplementaires" chez ATTILA SYSTEME - PRODEVYC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATTILA SYSTEME - PRODEVYC et le syndicat Autre le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06919005659
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : PRODEVYC
Etablissement : 53378471600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

Accord d’entreprise

modulation du temps de travail,

majoration et contingent d’heures supplémentaires

Entre :

La société PRODEVYC

dont le siège social est situé lieu-dit de Longe - 1 Chemin des Longes - 69570 DARDILLY

Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 533 784 716

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Responsable d’agence,

Et

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agissant en qualité de salariés,

  1. Préambule

La Société PRODEVYC est soumise à des variations importantes de son activité, du fait de la conjoncture économique, de l’aléa lié à l’obtention des marchés, des décalages de plannings…

Le présent accord a pour objectif de pouvoir répondre à ces aléas de la conjoncture, d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise et de préserver l’emploi des salariés.

La mise en place d’un système de modulation sur l’année permet de calculer le temps de travail sur l’année entière, de manière à ce que des semaines de forte activité s’équilibrent avec des semaines plus calmes.

De leur côté, les collaborateurs ont aussi besoin de flexibilité au quotidien.

La modulation du temps de travail leur permet de bénéficier de jours ou de périodes allégés en termes de travail, et de pouvoir ainsi, par exemple, accompagner leurs enfants à une sortie d’école, assister à un examen, prendre quelques jours de repos sans utiliser leurs jours de congés payés.

Il est important de souligner que cette modulation du temps de travail présente d’autant plus d’avantages qu’elle n’impacte pas les collaborateurs financièrement puisque leur rémunération est lissée sur l’année : elle est identique d’un mois sur l’autre.

En cas de baisse d’activité, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire à 100 %, y compris sur des semaines de faible activité.

C’est donc, dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’entreprise et des collaborateurs dans une logique de « donnant-donnant », qu’il leur a été proposé le présent projet d’accord collectif dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du Travail, en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018.

Les collaborateurs ont été informés lors d’une réunion de présentation pour leur permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à tout le personnel ouvrier, y compris des salariés en contrat à durée déterminée d’au moins un mois et à l’exception des intérimaires.

  1. Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

Ce volume d’heures annuelles a été défini comme suit : 1607 heures / 35 * 39 = 1790 heures.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et de 0 heures minimum, en période basse.

Conformément aux dispositions du code du travail, il est rappelé que la durée du travail maximale hebdomadaire de chaque salarié ne pourra excéder :

10 heures par jour. Cette durée maximale pourra être augmentée de 2 heures :

en cas d’intervention urgente destinée à protéger les biens ou les personnes, suite à des intempéries/accidents (dans les conditions fixées par l’article D.3121-6 du code du travail) ;

une dérogation pourrait être accordée si un surcroît temporaire d'activité était imposé, notamment pour l'un des motifs fixée par l’article D.3121-4 du code du travail.

48 heures sur une même semaine de travail (sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles)

44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de modulation.

La programmation indicative annuelle sera affichée dans l’entreprise et transmise à l’inspection du travail.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 5 jours calendaires avant son entrée en vigueur par voie d’affichage (sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures aux fins d’assurer la continuité du service (météo défavorable, absence d’un opérateur, intempéries exceptionnelles, incident particulier chez un client qui nécessite des actions urgentes pour protéger des biens ou des personnes, annulation de la part du client, etc…).

  1. Heures supplémentaires

  1. Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration de toutes les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures est fixé à 25 %.

Ce taux de majoration concerne la totalité des heures effectuées dans le cadre du contingent annuel défini ci-dessous et effectuées au-delà du même contingent.

  1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel ouvrier. Le contingent annuel représente le nombre d’heures que l’ouvrier peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées).

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations fixées à l’article IV-1 du présent accord.

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

  1. Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions de l’article D.3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos).

  1. Modalités d’information du salarié de son droit à repos.

Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur la fiche de paie du mois en cours.

L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/05/2019 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.

  1. Formalités

Le présent accord est approuvé par au moins 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

  1. Communication de l’accord

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;

  • Remise d’une copie aux salariés ;

  • Remise d’une copie aux nouveaux salariés lors de leur engagement.

Fait à DARDILLY

le 05/04/2019,

en 10 exemplaires originaux

(dont un pour la Direccte et un pour le Conseil de Prud’hommes de Lyon).

Les salariés Pour la société PRODEVYC

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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