Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SPS - SEB PAYSAGE SERVICE - SPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPS - SEB PAYSAGE SERVICE - SPS et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009008
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SPS
Etablissement : 53386576200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SEB PAYSAGE SERVICE, SAS au capital de 2 000,00 euros, dont le siège social est situé à CLONAS SUR VAREZE (38550) – ZA RN7 Louze, Rue de Bourbourey, N° SIRET 533 865 762 000 25, code NAF 81.30.Z,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société SEB PAYSAGE SERVICE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Le 17 décembre 2020, la Société SEB PAYSAGE SERVICE a conclu un accord collectif avec l’ensemble de son personnel ayant ratifié cet accord à la majorité des deux tiers des salariés et ce, en application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage.

Cet accord du 17 décembre 2020 fixe des règles communes concernant l’organisation du temps de travail et vise spécifiquement la valorisation des temps de chargement et de déchargement, des déplacements pour se rendre sur les chantiers, la valorisation des temps de trajets des chauffeurs poids lourds et la fixation des temps de pause.

Le présent accord porte également sur l’aménagement et la durée du travail mais est indépendant de l’accord du 17 décembre 2020 portant sur la durée du travail et dont l’ensemble des dispositions reste en vigueur en intégralité.

Le présent accord porte sur la mise en place de l’annualisation en application de l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles modifié par divers avenants ainsi que les dispositions de la convention collective applicable.

Après discussions avec les membres du personnel et afin de conserver l’équilibre entre, d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré, les parties se sont entendues pour la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue donc aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise à l’exception des dispositions de l’accord du 17 décembre 2020 qui restent en vigueur et applicables en totalité.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er juin de l’année N au dernier jour du mois de mai de l’année N+1.

Ainsi, pour la première année, l’annualisation du temps de travail est mise en place à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022 inclus.

Article 1-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

INDICATIVES

Plantation

Octobre à Mai

Engazonnement

De mars à avril et de août à novembre

Tonte

Avril à Octobre

Ramassage des feuilles

Novembre à Décembre

Taille des haies

Toute l’année

Taille des arbustes

Toute l’année, selon la période de floraison

Elagage

Novembre à Mars

Article 1-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Un planning spécifique et distinct, tenant compte des particularités de chaque activité, sera établi chaque année.

Ces plannings sont soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel, s’ils existent.

Ils seront actualisés chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ces programmes pourront être modifiés en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 2 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 3 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 4 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 1 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.

Article 4-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 4-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 5 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est décidé de verser aux salariés concernés une avance mensuelle sur heures supplémentaires représentative de 10,83 heures par mois majorées de 25% pour le personnel de chantier

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 4-1 susvisé.

Toutefois, un point trimestriel sera réalisé entre la Direction et chaque salarié, pour définir du versement, le cas échéant et à la demande du salarié, d’un volume d’heures supplémentaires en cours de période. Ce versement sera opéré le mois suivant.

En tout état de cause, un volume de 10 heures devra rester disponible dans le compteur et sera utilisé par l’employeur pour faire face aux aléas de l’activité.

A l’issue de chaque trimestre, un récapitulatif des heures disponibles sera transmis au salarié avec son bulletin de salaire.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 7 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l’entreprise utilise un logiciel d’enregistrement du temps comprenant un dispositif de géolocalisation des véhicules.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre

  • Un meilleur suivi des coûts de production

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux

  • La signature des bons d’intervention

  • Le stockage des données techniques liées aux véhicules (ex carte grise), produits, clients (ex plan de prévention), etc..

  • La consultation en direct des plannings de travail

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ces dispositifs permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

La direction de la Société est la seule destinataire de ces données.

Conformément aux obligations légales incombant à la Société, le système de géolocalisation des véhicules est géré conformément aux principes de protection des données personnelles édictées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que par les lois n°78-17 du 6 janvier 1978 et n°2018-493 du 20 juin 2018.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Clonas sur Varèze, le

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXXXX

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Pour le personnel SPS :

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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