Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004401
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALTITUDE COURCHEVEL LOCATION
Etablissement : 53386819600015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la société (…)

Entre :

La SARL XXX, Société à responsabilité limitée, au capital de 5000,00 euros, ayant son siège social sis (XXX) immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 533 868 196, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société XXX dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 17 juin 2022.

Ratification des 2/3 des salariés de l’effectif, présents, à la date de signature du présent accord d’entreprise.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le dialogue social étant un facteur essentiel dans le fonctionnement d’une entreprise contrainte de s’adapter à des évolutions de toute nature, confrontée à une compétition permanente, celle-ci doit trouver dans sa capacité interne de dialogue, les ressources qui l’aideront à maîtriser ces changements et à progresser.

C’est dans ce contexte que la société XXX a souhaité regrouper en un texte aussi complet que possible, les avantages auxquels ses salariés ont droit ainsi que l’aménagement de la durée du travail nécessaire dans le contexte économique actuel.

En effet, face aux évolutions de l’entreprise et dans un souci d’harmonisation de la gestion des services, la Direction et les salariés ont échangé sur la nécessité d’adapter l’organisation et l’aménagement actuel du temps de travail à l’activité de l’entreprise.

En conséquence, l’entreprise et les salariés conviennent de s’engager par la voie de la négociation dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en vue :

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, compte-tenu d’une part, de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre,

  • De répondre aux attentes des salariés permanents et saisonniers souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence de 35 h par semaine.

  • De s’appuyer sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. (art. L.2232-21 et suivants du code du travail).

Au terme de ces négociations et notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, il a été conclu le présent accord dont les dispositions se substituent, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord, notamment en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, de gestion des congés payés, et d’avantage en nature logement et tickets restaurants.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de la société XXX engagés dans le cadre d’un CDI à temps plein ou à temps partiel dont la durée de travail est décomptée en heures, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée (y compris saisonniers). Sont exclus de cet accord les VRP et négociateurs immobiliers.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

  • Pour les salariés permanents :

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.

La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période :

du 1er septembre N au 31 aout N+1

La durée annuelle de travail effectif correspondant à la durée légale, est déterminée selon les modalités suivantes :

Détermination du nombre de jours travaillés (NJT) : 229,57 jours

Nombre de jours calendaires de la période annuelle (365 ou 366)

- Nombre de samedis-dimanches de la période annuelle,

- 30 jours ouvrables de congés payés,

- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,

+ 1 journée de solidarité,

= NJT.

Jours de travail'1607/7=229,57                                                             

229,57/5 jours ouvrés = réalisés sur 45,91429 semaines

365 j-104 (WE) - 30 (CP) - 8,57 (JF) = 228,57 j * 7h + 1 journée solidarité

Détermination de la durée annuelle de travail effectif (DATE) :

DATE = NJT x (durée légale ou durée hebdomadaire de référence / 5 jours).

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.

Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Quelle que soit sa durée, l’horaire annuel peut s’appliquer sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire sur tous les jours de la semaine, y compris sur une période de moins de 5 jours.

Il est ici précisé que le jour de solidarité au sein de la société XXX est le lundi de Pentecôte.

Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).

  • Pour les salariés engagés en CDD (y compris saisonniers) :

Pour les salariés engagés en CDD (y compris saisonniers) la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

Dans ce cas, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les CDD (y compris saisonniers) la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).

Article 3 – PERIODE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE

Pour la première période d’application et jusqu’à nouvel ordre, compte tenu de l’annualisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de référence de chacun des services de l’entreprise est fixée à 35 heures par semaine.

Le plafond annuel d’heures de travail des salariés est fixé à 1607 heures.

Article 4 – AMPLITUDE DE VARIATION

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre, dans la limite maximale de 48 heures.

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Les parties conviennent que la durée du travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Ces amplitudes tiendront compte, en tout état de cause, des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La répartition des horaires de travail doit respecter :

  • Les durées maximales hebdomadaires légales et conventionnelles (soit 48 heures en absolu sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives)

  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures. Toutefois, cette durée peut être dépassée en cas de surcroit d’activité imprévisible lié à la saison, dans la limite maximale de 12 heures et sous réserve de respecter l’amplitude journalière de 13 heures entre le début de la journée de travail et son achèvement.

  • Les règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est d’ailleurs précisé que durant la saison d’hiver, le repos hebdomadaire sera fixé par la direction et individuellement par salarié.

Article 5 - PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD (y compris saisonniers), un programme indicatif d’horaires de travail est remis en mains propres contre décharge à chaque salarié, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.

En cas de modifications du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance d’une durée de 3 jours ouvrés devra être respecté. Toutefois, un délai plus court d’une durée de 1 jours ouvrés pourra être appliqué en cas de surcroit d’activité ou d’événements imprévisibles.

Un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera remis en mains propres contre décharge à chaque salarié. Les plannings et leurs modifications éventuelles seront affichés aux endroits prévus à cet effet.

Il est ici précisé, que le planning d’horaires pourra varier d’un service à l’autre, et selon les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés pourra être individualisé.

Un dispositif de contrôle des horaires est mis en place au sein de l’entreprise avec des fiches horaires à remplir quotidiennement par le salarié.

Chaque salarié, quel que soit son type d’aménagement du temps de travail, doit respecter le dispositif ainsi mis en place et signer chaque fin de semaine la fiche retraçant le nombre d’heures réellement effectuées au cours de chaque semaine. Son responsable hiérarchique contresigne la fiche hebdomadaire pour validation.

Par ailleurs, un récapitulatif des horaires programmés et horaires effectués chaque mois sera joint au bulletin de salaire de chaque salarié, ainsi qu’en fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail.

Article 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD (y compris les saisonniers) sera lissée, indépendamment de l’horaire de travail réellement effectué, sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures.

L’entreprise garantit un lissage de la rémunération mensuelle, sur toute la période annuelle.

Afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire de référence retenue et indépendamment du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois, soit par exemple une durée de 151,67 heures de travail mensuelles pour un salarié à temps plein soumis à une durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

Article 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence, sont décomptées au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD (y compris les saisonniers).

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration légaux.

Article 8 – ABSENCES - RUPTURES

Article 8.1 – COMPTABILISATION

Les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).

Article 8.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires, à hauteur de la durée hebdomadaire de référence retenue.

Article 8.3 – REMUNERATION

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition ...), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation de rémunération est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture ou de cessation du contrat.

Article 9 - REGULARISATION

Article 9-1 : Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé en fin de la période annuelle de modulation.

S’il apparaît en fin de période qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. Une compensation sera alors faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période annuelle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 9-2 : Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation négative sera opérée sur le solde de tout compte.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 9 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail, peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail (indiquée dans le contrat de travail ou dans un avenant), de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle ainsi fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et de basse activité.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel ne saurait réaliser une durée effective de travail le conduisant à atteindre ou dépasser la durée légale de travail.

Les conditions d’application de cette organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des précisions qui suivent.

L’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.

Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, au plus tard quinze jours à l’avance.

En tout état de cause et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas d’évolutions conjoncturelles non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service …), et sans que cette liste indicative soit limitative, des changements de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.

En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de sept jours calendaires prévu à l’alinéa précédent est ramené à trois jours ouvrés.

En contrepartie, tout salarié à temps partiel soumis au présent article dispose du droit de refuser un changement de sa durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de ses horaires de travail, si ce changement intervient dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, et ce dans la limite de deux refus par période annuelle.

En tout état de cause, les parties rappellent que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en mains propres contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

L’entreprise garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle.

Indépendante du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail (exemple : durée hebdomadaire de 28 h = rémunération lissée sur 121,33 h mensuelles).

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié au cours de la période de référence ne doit pas conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, calculée sur la période annuelle.

Seules sont considérées et traitées comme des heures complémentaires, suivant les dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle appréciée en moyenne au terme de la période annuelle.

En deçà de cette limite appréciée au terme de la période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, ne sont pas considérées et traitées comme des heures complémentaires, et ne donnent lieu à aucune majoration ou bonification à ce titre - sans préjudice des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaires et jours fériés, ou au travail de nuit.

Les heures considérées et traitées comme des heures complémentaires, donneront lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 10 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures/salarié et apprécié par période annuelle définie et cela pour l’ensemble des salariés permanents ou à durée déterminée.

Les heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent fixé ci-dessus font l’objet des dispositions légales en vigueur relatives à la contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires accomplies dans l’entreprise au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus, après avis du comité social et économique s’il est mis en place dans l’entreprise, ouvre droit à une contrepartie en repos de 50% pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent, compte-tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés.

CHAPITRE 2 : CONGES PAYES

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

La présente partie de l’accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de la société XXX engagés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, à temps plein ou à temps partiel à l’exclusion des salariés relevant de la définition des cadres dirigeants.

Article 2 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er septembre au 31 aout.

Article 3 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante :

Du 31 aout au 1er septembre N+1

Article 4 – DUREE DES CONGES PAYES PRIS SUR LA PERIODE

Durant la période définie à l’article 3, chaque salarié devra prendre son congé principal de quatre semaines.

Durant cette période, le salarié est autorisé à fractionner les quatre semaines de congés payés.

Toutefois, il devra prendre obligatoirement au moins 12 jours ouvrables consécutifs.

Ainsi qu’il sera précisé à l’article 5, ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.

Il est entendu entre les parties qu’aucun congé payés ne pourra être pris, sauf accord exprès de la Direction du 1er novembre N au 30 avril N+1.

Il est par ailleurs précisé que durant la saison d’hiver les salariés ne pourront pas prendre de congés payés.

Article 5 – FRACTIONNEMENT

Conformément aux articles L 3141-23 et 21 du code du travail, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée à l’article 3, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 6 – ORDRE DES DEPARTS

L’ordre des départs se fera en concertation avec la Direction.

En cas de désaccord, il sera fait application de l’article L 3141-16 du code du travail qui rappelle que l’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants:

  • La situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • L’ancienneté ;

  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs.

L’article L3141-14 du même code ajoute que dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané.

Article 7 – REPORT DES JOURS DE CONGES ACQUIS MAIS NON PRIS

Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés peut être acceptée par la Direction au cas par cas et dans des situations très exceptionnelles.

La Direction n'est pas obligée d'accepter une demande de report des congés et en cas de refus les jours non pris sont perdus.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - CONSULTATION DU PERSONNEL SUR LE PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission à chaque salarié du projet d’accord et du document relatif aux modalités de consultation.

Article 2 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Article 4 - REVISION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et adressée en copie à la DREETS.

Article 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DREETS de SAVOIE 73 sur support numérique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : PV des résultats de la consultation du personnel, bordereau de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albertville.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative sus-désignée.

Fait à Courchevel le ……

(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Pour la Société XXX

Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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