Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT" chez TANNERIES DU PUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TANNERIES DU PUY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04322001512
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : TANNERIES DU PUY
Etablissement : 53394752900012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

Accord d’entreprise

relatif au temps de déplacement

Entre :

La société Tanneries du Puy, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé
Boulevard de la petite mer, 43770 Chadrac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Puy en Velay sous le numéro 533 947 529, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté.

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFE CGC représentée par son Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet Monsieur X

L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet Monsieur X ;

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les dispositions relatives au temps de déplacement des salariés de l’entreprise.

La mise en place de cet accord doit encadrer la compensation pour donner suite au temps de déplacement des salariés et ainsi assurer un équilibre vie personnelle/vie professionnelle adéquat.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Tanneries du Puy.

ARTICLE 1 – MODALITES DE RECOURS AUX DEPLACEMENT

Les salariés se déplacent à titre professionnel dans le cadre de leur fonction et à ce titre sous réserve de la validation du déplacement par leur supérieur hiérarchique.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU DEPLACEMENT

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (c. trav. art. L. 3121-4). Pour que la contrepartie soit due, le salarié doit prouver l’existence de ce temps de trajet inhabituel. Pour autant, il ne s’agit pas de temps de travail effectif.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (c. trav. art. L. 3121-4).

ARTICLE 3– VALIDATION DU DEPLACEMENT

Le déplacement du salarié doit être validé par son supérieur hiérarchique.

Ainsi, après chaque déplacement le collaborateur devra compléter le document mis à disposition par le service RH précisant ses horaires & dates de déplacement et le faire valider à son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4 – CALCUL DU TEMPS DE DEPLACEMENT ET COMPENSATION ASSOCIEE

Le temps de déplacement est calculé ainsi :

Article 4.1 – Calcul du temps de déplacement en semaine

(Temps de trajet aller + temps de trajet retour) * 0,7 comme suit :

(Heure d’arrivée sur le lieu de déplacement – heure de départ du domicile) + (heure d’arrivée au domicile – heure de départ du lieu de déplacement) * 0,7 = temps à récupérer.

Pour les salariés ayant un compteur, celui-ci est crédité sous réserve d’avoir fourni au service RH le bon de déplacement associé validé par son responsable hiérarchique.

Pour les salariés au forfait jour ce temps sera récupéré sur la base du même calcul après validation et échange avec sa hiérarchie.

Ce calcul du temps de déplacement est enclenché dès lors qu’il intervient au-delà du temps de travail habituel.

Lorsque le temps de déplacement intervient sur les horaires habituels de travail du salarié sa rémunération est maintenue.

Article 4.2 – Calcul du temps de déplacement les samedis, dimanches et jours fériés

(Temps de trajet aller + temps de trajet retour) * 1,5 comme suit :

(Heure d’arrivée sur le lieu de déplacement – heure de départ du domicile + heure d’arrivée au domicile – heure de départ du lieu de déplacement) * 1,5 = temps à récupérer.

Pour les salariés ayant un compteur, celui-ci est crédité sous réserve d’avoir fourni au service RH le bon de déplacement associé validé par son responsable hiérarchique.

Pour les salariés au forfait jour ce temps sera récupéré sur la base du même calcul après validation et échange avec sa hiérarchie.

Ce calcul du temps de déplacement est enclenché dès lors qu’il intervient au-delà du temps de travail habituel.

Lorsque le temps de déplacement intervient sur les horaires habituels de travail du salarié sa rémunération est maintenue.

Dès lors qu’une partie du trajet intervient sur un samedi, dimanche ou jour férié, le calcul de l’article 4.2 fait foi pour ce trajet.

Article 4.3 – Temps de déplacement des salariés à temps partiels

Les salariés à temps partiels peuvent se déplacer à condition que le déplacement n’engendre pas un temps de travail effectif supérieur à son temps de travail habituel.

Le temps de déplacement n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps de travail effectif.

Le même calcul de compensation du temps de déplacement est effectué et leur compteur de récupération d’heures est alors crédité.

Article 4.4 – Temps de déplacement pour les évènements groupe

Le temps de déplacement effectué à l’occasion d’évènements exceptionnels organisés par l’entreprise et dont la présence du salarié est facultative (exemple : forum H, parcours d’adresse…) n’est pas compensé.

ARTICLE 5 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Le déplacement ne doit pas avoir pour conséquence d’enlever le temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

Le temps de déplacement n’étant pas du temps de travail effectif le point de départ du calcul du repos quotidien ou hebdomadaire débute à la fin de la réunion ou de la formation.

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s’efforceront de résoudre, par conciliation, les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Il est convenu que le présent accord :

  • est conclu pour une durée indéterminée,

  • entre en vigueur à compter du 1er février 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022,

ARTICLE 8 – REVISION – MODIFICATION

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré sont seules habilités à signer les avenants portant révision de cet accord.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé en un exemplaire dématérialisé auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'Hommes du Puy en Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront collectivement informés de l'accord approuvé par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d'information remise à l'embauche sur les textes conventionnels applicables dans l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail.

Fait à Chadrac, le 21/01/2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFE CFC

M. X

Pour le syndicat CGT,

M. X

Pour les Tanneries du Puy,

M. x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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