Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord temps de travail" chez TANNERIES DU PUY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TANNERIES DU PUY et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04322001689
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : TANNERIES DU PUY
Etablissement : 53394752900012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignÉs :

LA SOCIÉTÉ :

TANNERIES DU PUY

SASU Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 190 452€

Immatriculée au RCS Le Puy en Velay sous le numéro 533 947 529

dont le siÈge est situÉ :

BOULEVARD DE LA PETITE MER

43770 CHADRAC

Représentée par : M x…………………………………………………….

(nom, prénom, qualité) Agissant en qualité de Directeur ……………………………..

d'une part,

ET,

Le syndicat CGT

Représenté par M. x, délégué syndical ayant reçu mandat à cet effet

Le syndicat CGC

Représenté par M. x, délégué syndical ayant reçu mandat à cet effet

d'autre part.

Ont convenu des dispositions suivantes :

Préambule :

Le présent avenant est conclu dans l’objectif de réviser l’accord après la première année d’exécution.

Le présent avenant vient annuler et remplacer intégralement les articles suivants :

ARTICLE 6. ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES EN FORFAIT JOUR

ARTICLE 8. PASSAGE DU TEMPS PLEIN A TEMPS PARTIEL ET RECIPROQUEMENT

ARTICLE 9. GESTION DU COMPTEUR DE RECUPERATION D’HEURES

ARTICLE 6. ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES EN FORFAIT JOUR

6.1 – Personnel concerné

Les parties entendent faire bénéficier aux seuls salariés visés au deuxième alinéa de l’article L.3121-58 du Code du travail le dispositif du forfait annuel en jours, c'est-à-dire :

  • Aux seuls « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;

L’autonomie s’apprécie au regard de la nature des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui les conduisent en pratique à ne pas avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Le principe du forfait annuel en jours repose sur un décompte du temps de travail en nombre de jours par an, plutôt qu’en heures sur une base hebdomadaire. La rémunération y est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures effectivement accomplies.

Sont ainsi uniquement concernés les cadres classés à partir du coefficient 250 la Convention Collective Nationale de l’Industrie des Cuirs et Peaux jusqu’au coefficient 600 inclus dont la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome.

6.2 Conditions de mise en place

La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait laquelle doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, qu’il s’agisse du contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant proposé au salarié fait expressément référence au présent avenant et précise notamment :

  • la nature des fonctions exercées ;

  • le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le respect nécessaire des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

6.3 Durée du travail

La durée du travail des cadres autonomes est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.

Ce nombre de jours est plafonné à 218 pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.

La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

6.4 Jours de repos dits JRTT

En contrepartie de la durée du travail définie à l’article précédent, il sera accordé aux salariés visés à l’article 1.1 des jours de repos dit « JRTT » dont le nombre est obtenu de la façon suivante (exemple pour un salarié à temps complet en 2020) :

Jours calendaires que comporte l’année 366
Jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) -104
Jours de congés -25
Jours fériés (hors samedi, dimanche et jour de solidarité du lundi de Pentecôte)
-8
Nombre de jours travaillés -218
Nombre de jours de repos JRTT 11

En sus des RTT, les cadres bénéficient des congés d’ancienneté selon l’accord « congés d’ancienneté » applicable à l’ensemble du personnel.

Il sera, par conséquent, accordé aux salariés visés à l'article 1.1 du présent accord des jours de repos dits « JRTT » dont le nombre plancher est fixé à 10 jours pour une année civile complète d’activité.

Le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra toutefois être calculé chaque année, notamment en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés concernés au plus tard avant le 31 janvier de chaque année.

Ces jours sont attribués au 1er janvier de chaque année.

Le positionnement des jours de repos des salariés en forfait jours se fait en concertation avec la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Ces jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée et posés sur l’année civile de référence au cours de laquelle ils sont acquis, faute de quoi ils seront perdus sauf exercice de la faculté d’affectation (cf. 6.8. )

6.5 Amplitude et temps de repos

Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise et des exigences liées à l’activité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 (10 heures) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures par semaine) et L. 3121-22 (44 heures sur 12 semaines consécutives) ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 (35 heures).

Ces mêmes salariés bénéficient néanmoins des règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.

Les cadres autonomes concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d'un temps de repos raisonnable, et notamment au respect de la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.

6.6 Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail

Dans le souci d’assurer aux cadres autonomes un équilibre vie professionnelle/vie personnelle et d'assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, il est mis en place des mesures actives permettant d'assurer que les cadres autonomes ont une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps, et notamment un dispositif de suivi de points de vigilance défini dans les paragraphes ci-dessous.

6.6.1 Décompte et contrôle des journées travaillées

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que des journées de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congés d’ancienneté, JRTT, …)., au cours de la période de référence

Ce décompte est réalisé au moyen d’un outil de suivi informatisé mis en place par la Société, lequel permettra à chaque cadre autonome d’accéder aux jours effectivement travaillés et les jours de repos de toute nature pris au titre du mois écoulé :

- Les jours effectivement travaillés,

- Les jours non travaillés quelle qu’en soit la nature (repos ou absence de toute nature).

Un salarié venant travailler sur une journée habituelle de repos (par exemple samedi) devra récupérer cette journée sous validation du supérieur hiérarchique.

Cet état, qui précisera à date le cumul du nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel, sera systématiquement transmis au responsable hiérarchique du salarié, pour contrôle et suivi.

Le cas échéant, le salarié pourra assortir sa validation d’un commentaire adressé à son responsable hiérarchique, notamment en cas d’anomalie contenue dans l’état récapitulatif généré informatiquement ou pour compléter celui-ci de toute information utile en vue du suivi de sa durée du travail.

Les Parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent avenant, l'importance de l’état déclaratif mensuel qui constitue un véritable outil de management, en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des cadres autonomes et leurs responsables hiérarchiques à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre les uns et les autres sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.

6.6.2 Evaluation et suivi de la charge de travail

Chaque année, a minima à l’occasion de l’entretien annuel, le salarié bénéficiant d’un forfait en jours et son responsable hiérarchique échangeront spécifiquement sur la charge de travail de l’intéressé, son organisation, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Cet entretien, réalisé conjointement à l’établissement de la feuille de route pour l’année à venir, permettra notamment au manager et au collaborateur de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.

Il permettra également de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail, et de la bonne répartition du travail dans le temps.

6.6.3 Dispositif d’alerte de la hiérarchie et de sensibilisation des salariés

Il appartient à chaque manager d’assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité.

Si dans le cadre de ce suivi, le responsable d’un salarié en forfait jours est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par celui-ci et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations déraisonnables, il devra organiser un échange avec ce dernier dans les meilleurs délais afin de la sensibiliser sur le sujet et, le cas échéant, convenir avec lui d’actions correctives.

Par ailleurs et réciproquement, il appartient à tout salarié en forfait jours se trouvant confronté à des évènements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et/ou engendrant des difficultés dans la prise effective de son temps de repos, de le signaler à son responsable hiérarchique..

Tout signalement intervenu dans ce cadre sera systématiquement porté à la connaissance de l’interlocuteur Ressources Humaines du collaborateur concerné.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, après échange qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.

6.7 Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

6.7.1 Rémunération

Les cadres autonomes perçoivent, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, une rémunération annuelle forfaitaire définie dans le cadre de leur convention individuelle.

Afin d’éviter les fluctuations liées notamment à la prise des jours de repos (JRTT), la répartition mensuelle de cette rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois.

6.7.2 Incidences des absences

Les périodes d’absence assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos (JRTT).

Les autres périodes d’absence non assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont également sans conséquence sur le droit aux jours de repos (JRTT).

6.7.3 Incidences des entrées/sorties

Le droit individuel aux jours de repos dits « JRTT » est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence.

En cas de départ définitif de la Société, l’ensemble des jours de repos (JRTT) correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos (JRTT) que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.

6.8 Faculté d’affectation des jours de repos

6.8.1 Principe de prise des jours de repos (JRTT et congés payés) par les salariés

En cohérence avec la philosophie et les pratiques de la Société, les parties tiennent à réaffirmer leur attachement au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle afin de garantir la santé et le bien-être des salariés, et entendent, dans ce cadre, que soit privilégiée et encouragée la prise des jours de repos (JRTT et congés payés) par les salariés.

6.8.2 Faculté d’affectation

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du Travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, les salariés ont la possibilité de verser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris au financement du régime de retraite à cotisations définies (Contrat AXA - Article 83). Le détail des conditions d’affectation est prévu dans l’accord groupe du 27 juin 2014 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

L’affectation des jours de repos se fait selon le calendrier suivant :

- Avant fin mai de chaque année, possibilité de demander l’affectation des jours de congés payés non pris (JRTT exclus) pour un versement au mois de juin ;

- Avant fin octobre de chaque année, possibilité de demander l’affectation des jours de repos (JRTT) non pris (congés payés exclus) pour un versement au mois de novembre.

ARTICLE 8. PASSAGE DU TEMPS PLEIN A TEMPS PARTIEL ET RECIPROQUEMENT

Dans le respect des dispositions légales et notamment au regard de l’article D3123-3 du code du travail, toute demande de changement de taux d’activité doit faire l’objet d’un courrier adressé à la Direction des Ressources Humaines, après obtention de l’accord du responsable hiérarchique. Cette demande doit être adressée au moins 2 mois avant la date de changement envisagé.

Tout démarrage de temps partiel débutera par une période de 6 mois de temps partiel. Ce temps partiel sera renouvelé ensuite, si les parties s’entendent, sur des périodes d’un an (année civile).

La Direction des Ressources Humaines répondra de manière motivée au plus tard un mois avant la date de démarrage souhaité sauf cas exceptionnels régis par une réglementation particulière.

Tout salarié souhaitant faire une demande de temps partiel modulé doit adresser sa demande selon les mêmes conditions. Le temps partiel modulé permettra au collaborateur d’organiser son temps partiel sur une période supérieure au mois tout en restant dans la limite de l’année civile. Les modalités et le roulement du temps partiel seront définies par un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 9. GESTION DU COMPTEUR DE RECUPERATION D’HEURES

Lorsque les circonstances et/ou les nécessités de service l’exigent, des heures supplémentaires peuvent être accomplies hors du cycle de travail de référence à la demande du responsable de service et validées comme telles par le supérieur hiérarchique.

Par défaut les heures supplémentaires sont basculées dans le compteur de récupération d’heures. Les salariés souhaitant le paiement de ces heures doivent se faire connaitre auprès du service RH au plus tard le 31 janvier de chaque année. A titre exceptionnel un changement de choix est possible auprès du service RH dans la limite de 2 changements par an.

Les heures de travail effectuées au-dessus de la 35ème heure seront majorées à 25% jusqu’à la 43ème heure, et à 50% au-delà. Les majorations sont systématiquement payées.

Si le salarié choisit de placer les heures supplémentaires réalisées en récupération celles-ci vont alimenter son compteur « RH » dit de récupération d’heures. Le salarié peut ensuite prendre ces heures sans plancher minimum après validation de son supérieur hiérarchique.

Elles ne restent récupérables que pour une durée déterminée et doivent être récupérées dans l'année civile en cours.

Les heures à récupérer si elles n’ont pu être récupérées avant le 31 décembre de l'année civile en cours, seront automatiquement payées.

Les heures faites entre octobre et décembre et choisies en récupération non prises au 31 décembre seront basculées sur le compteur de l’année suivante. Pour ces personnes, si les heures faites entre octobre et décembre leur ont permis d’atteindre 7 heures en cumulé sur l'année, ceci afin de prendre ces heures sur une journée complète, le service RH reportera ces 7 heures.

La gestion de la bonne prise de ces heures est de la responsabilité du salarié.

Article 14 . Durée – dénonciation - révision

Le présent avenant prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues respectivement par les articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.

Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le texte du présent avenant est déposé par la Direction, à la DIRECCTE via la plateforme internet « téléaccord »

Le présent avenant sera envoyé au greffe du conseil de prud’hommes

Le présent avenant fera également l’objet d’une information à l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Chadrac, le

Fait en …….. exemplaires originaux à ………………….,

L'Entreprise :

Le syndicat CGT

Représenté par M. x, délégué syndical ayant reçu mandat à cet effet

Le syndicat CGC

Représenté par M. x, délégué syndical ayant reçu mandat à cet effet

M. x

En qualité de Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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