Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LOGISUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISUR et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003035
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISUR
Etablissement : 53406598200033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

ACCORD COLLECTIF

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SAS LOGISUR

SIRET 534 065 982 00033,

Dont le siège social est situé 5 B Rue Guy Môquet 95100 ARGENTEUIL,

Représentée par , agissant en qualité de Président

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Les représentants élus du personnel titulaires du Comité Social et Economique et désignés à cet effet :

Qui représentaient conjointement la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et leurs missions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du chantier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Cadres classés comme tels au regard de la convention collective nationale de la Propreté (de CA1 à CA6) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et leurs missions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant (après accord du CSE et de la direction) au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres non-sédentaires (qui se déplacent habituellement hors des locaux pour l’exécution de leur missions) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Agents de maîtrise assimilés cadre au regard de la convention collective nationale de la Propreté (MP4, MP 5 et MA3).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant (après accord du CSE et de la direction) au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Sous réserve de la signature d’un accord sur le Compte épargne temps au sein de LOGISUR et d’un avenant au présent accord, le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps sans pouvoir dépasser 235 jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant,

en demi-journées.

Dans le but d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours, les stipulations du présent accord assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

La charge de travail confiée au salarié ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 12 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures et que le dépassement de ces limites doit être exceptionnel et justifié par le cadre

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple pour 2020 : 366 - 104 – 9 – 25 – 218 = 10

Il est convenu entre les parties que, pour toute la durée restant à courir du mandat du CSE, ce nombre de jour de repos ne pourra pas être ni inférieur ni supérieur à 11 par année complète d’activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Les membres du CSE ont été élus le 27 février 2019 pour un mandat de 4 ans soit jusqu’au 26 février 2023. Cette règle dérogatoire s’appliquera donc pour les années 2020 (au prorata de l’année depuis la date d’entrée en vigueur de l’accord), 2021, 2022 et 2023.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

Pour un salarié entré en cours d’année le nombre de jours restant à travailler est calculé en réel au moyen du tableau de suivi des jours de travail annexé au présent accord.

Pour un salarié entré en cours d’année le nombre de jours de repos auquel il a droit est proratisé comme suit :

  • Nombre de jours de repos calculé tels que prévus à l’article 3-4 ci-dessus pour un salarié à temps plein ayant travaillé toute l’année (Ex en 2020 : 11 jours Cf. article 3-4).

  • Diminué de 1/12ème de ce nombre de jours de repos par mois non travaillé au cours de cette année.

Le mois d’entrée dans l’entreprise est considéré comme non travaillé quelle que soit la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Exemple : un salarié entré le 16 avril 2020 aura pour l’année 2020 des jours de repos calculés comme suit :

11 jours (nombre de jours pour une année complète).

-(1/12 x 4)*11

Soit 7,33 arrondis à 7,50 jours de repos acquis pour 2020

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit au titre de son solde de jours de repos des cadres, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos de cadres et affectation des jours de repos des cadres sur le Compte Epargne Temps

La Direction et les membres élus du CSE conviennent expressément de conclure rapidement un accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps. Les négociations de cet accord d’entreprise sur le CET seront engagées avant fin d’année 2020.

Dans l’attente de la conclusion de cet accord, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne peuvent pas renoncer à une partie de leurs jours de repos ni affecter un certain nombre de jours de repos sur un compte épargne temps.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que lorsque qu’un accord de CET existera, les parties entreront en négociation en vue de conclure un avenant au présent accord relatif à la renonciation des jours de repos et à l’affectation de jours de repos sur le compte épargne temps.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

Un planning indicatif de prise des jours de repos doit être mis en place entre les deux parties (chacun pour les jours qui le concerne) pour l’année civile N au plus tard le 20 décembre de l’année N-1.

En cas de changement de jours de prise des repos, quelle que soit la partie à l’initiative de ce changement, elle devra en informer l’autre partie au moins 15 jours calendaire avant le jour initialement prévu de prise de repos et obtenir son accord exprès.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle de sa catégorie majorée de 10%.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer sur papier (selon le modèle joint en annexe au présent accord) :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document de contrôle est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais (et au plus tard dans les 30 jours de la constatation des anomalies). Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

L’employeur ou le responsable hiérarchique s’assurera une fois par trimestre avec chaque salarié ayant un forfait annuel en jours :

  • De la charge de travail

  • De la répartition de son temps de travail

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à ceux mentionnés à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de deux entretiens par an (idéalement un par semestre) avec son responsable hiérarchique et/ou du Directeur de l’entreprise.

Au cours de ces entretiens, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié qui doit être raisonnable ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle notamment par rapport à l’amplitude horaire de travail (une amplitude horaire quotidienne de travail de 13 heures ne doit pas avoir un caractère systématique) ;

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Sont notamment concernées les cas d’accidents graves ou impliquant plusieurs personnes sur des chantiers.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la société LOGISUR en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin de chaque cycle électoral les membres du CSE qui représentent conjointement la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ainsi que la direction de la société LOGISUR ;

  • A l'issue de cette période (de chaque cycle électoral) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société LOGISUR.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Lettre recommandée avec Accusé de Réception ou Lettre remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Argenteuil.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Argenteuil, le

En 5 exemplaires

Pour LOGISUR

Président

Les représentants élus du personnel titulaires du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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