Accord d'entreprise "Accord de revision portant sur l'accord d'entreprise sur la remuneration le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019" chez FERROTRACT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERROTRACT et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003496
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : FERROTRACT
Etablissement : 53411697500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

Accord de révision portant sur l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019

Entre les soussignés :

La SAS FERROTRACT, dont le siège social est 60 avenue Yves Farge à SAINT PIERRE DES CORPS (37700), immatriculée au RCS sous le numéro 534 116 975, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes ;

D'une part,

Et :

La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical ;

D'autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article 11 de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019, le 7 février 2022, M XXXXXXXXXXXXX sollicitait auprès de l’entreprise FERROTRACT la révision de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019 signé par la Direction et lui-même.

Dans ce cadre, la Direction de la société FERROTRACT et M XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale représentative CGT, se sont rencontrées le 16 mai 2022 et le 24 mai 2022, selon un calendrier conjointement déterminé.

En effet, dans le cadre de la réunion du 16 mai 2022, la Direction et M XXXXXXXXXXXXX ont déterminé le calendrier des négociations, ainsi que la liste des informations qui seront remises à la délégation syndicale.

Au cours de cette réunion, a également été fixée la composition de la délégation syndicale : M XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical CGT, M XXXXXXXXXXXXX et M XXXXXXXXXXXXX, Membres du CSE.

Cet accord de révision a été établi après information du Comité Social et Economique et de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise par courrier du 12 avril 2022.

Les parties au présent accord de révision reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.

A L’ISSUE DES DISCUSSIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Article 1. Modification de l’article 5 – Ajout alinéa sur la contrepartie obligatoire en repos

Il est ajouté à l'article 5 de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019 dans l’onglet « durée du travail et organisation du temps de travail » l’alinéa suivant :

  • Contrepartie obligatoire en repos : modalités d’attribution, d’information et d’utilisation

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel, fixé actuellement à 180 heures dans l’entreprise, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l'effectif actuel de l'entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après.

Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

Délai octroyé pour l’utilisation de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise de préférence, par journée entière ou, de façon raisonnable pour ne pas perturber l’organisation de l’entreprise, par demi-journée.

Procédure d’utilisation de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service ;

Le salarié adresse sa demande, via le formulaire type « demande d’absence » au moins trois semaines avant la date à laquelle il envisage de prendre son repos, en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur.

Dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande, l'employeur communique sa décision au salarié, par tous moyens écrits.

En cas de report, l'employeur indique les raisons qui ont motivé celui-ci et propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum.

Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l'employeur notamment en cas de baisse d’activité et de difficultés d’affectation.

En cas de repos non pris dans le délai de 2 mois fixé ci-avant, une mise en demeure est adressée au salarié, par tous moyens, d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.

En cas de demandes de repos simultanées (par plusieurs salariés) ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise.

Compte-tenu de l’objet de ces contreparties obligatoires en repos, elles ne pourront être remplacées par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

Transfert de la contrepartie obligatoire en repos sur le CET

Le salarié peut transférer dans son compte épargne-temps les heures de repos correspondant aux contreparties obligatoires en repos dans la limite de 12 jours par an.

Modalités d'information des salariés

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

Article 2. Modification de l’article 5 – Ajout alinéa sur le compte épargne temps

Il est ajouté à l'article 5 de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019 l’onglet suivant :

  • Compte-épargne temps (CET)

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, a été mis en place un régime de compte-épargne temps dans l’entreprise conforme aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Les caractéristiques et le fonctionnement de ce CET sont définies ci-après :

Définition

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

Il est rappelé que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congé et de repos. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable aux salariés en Contrat Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois, hors reprise d’ancienneté.

Sont exclus du dispositif, les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis.

Ouverture du compte

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement le service des Ressources Humaines de l’entreprise par écrit, en transmettant le formulaire « demande de transfert en CET » dûment complété et signé.

Sur ce formulaire, le salarié précise les droits qu’il souhaite transférer sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante du compte.

Tenue des comptes

Le compte est tenu par la société. Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

En ce qui concerne la 5ème semaine de congés payés, le fractionnement et l’ancienneté, le CET est tenu à jour directement par la CNETP.

Formulaires CET

Seront mis à la disposition des salariés :

  • Un formulaire de demande d’ouverture avec les options possibles pour la première année d’alimentation ;

  • Un formulaire de poursuite de l’alimentation du CET pour les années suivantes.

Ces deux seuls formulaires seront pris en compte pour l’alimentation du CET. Tout autre document ou répartition non mentionnée sur les formulaires ne seront pas acceptés.

Alimentation du compte épargne temps

  • Eléments pouvant être épargnés

Le CET peut être alimenté par le salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :

  • Le report de tout ou partie à partir de la 5ème semaine de congés payés (article L.3151-2 du Code du travail) ;

  • Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les jours de repos résultant d’un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;

  • Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et leurs majorations ainsi que les majorations en temps et/ou en salaire pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures ;

  • Tout ou partie des congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Tout ou partie des heures supplémentaires ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de congés conventionnels.

  • Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière : 1 jour = 7 heures.

Le repos quotidien et hebdomadaire tout comme les contreparties en repos au travail de nuit ne peuvent pas alimenter le CET.

  • Dates limites d’épargne

Le salarié adressera, une fois par an, au service des Ressources Humaines, le formulaire « demande de transfert en CET » dûment complété et signé.

Ce formulaire devra être adressé au plus tard le 30 avril de chaque année.

  • Plafonnement du nombre de jours épargnés

Le salarié pourra alimenter son CET dans la limite, tous modes d’alimentation définis dans cet accord confondu :

- Annuelle : 20 jours maximum par année civile ;

- Plafond total du CET : 60 jours maximum.

Lorsque ces plafonds sont atteints, l’alimentation du CET par le salarié est suspendue, temporairement, jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé tout ou partie de ses droits (par monétisation ou prise de congés). L’alimentation redevient possible dès lors que le compteur de jours disponibles est inférieur aux plafonds fixés.

  • Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise au mois d’avril de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la direction et les Partenaires conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès des Responsables et des membres du CSE, sur les dispositions du présent accord.

Utilisation du Compte Epargne Temps

Le CET est utilisé uniquement en journée entière de 7 heures pour un salarié à temps complet, et au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Il existe 4 modalités d’utilisation du CET :

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un congé :

➢ Le congé pour convenance personnelle

Tout salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le C.E.T. pour financer un congé pour convenance personnelle.

Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement des droits à absence acquis au titre des congés payés.

La demande de congé doit être formulée, par écrit, au moins trois mois avant la date de départ envisagée.

Pour les demandes d’absence d’une durée supérieure à une semaine, l’employeur dispose d’un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut refus. Dans ce cadre, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois afin de pouvoir répondre aux contraintes d’organisation de service.

Le congé pour convenance personnelle ne peut être interrompu avant la date prévue de retour du salarié, sauf accord exprès des deux parties.

Le congé pour convenance personnelle peut précéder ou succéder l’un des congés non rémunérés de longue durée prévus par le Code du travail.

➢ Les congés de longue durée et congés liés à la famille

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés non rémunérés de longue durée et congés liés à la famille de la manière suivante :

• Congé pour création d’entreprise ;

• Congé sabbatique ;

• Congé individuel de formation ;

• Congé de solidarité internationale ;

• Congé parental d’éducation ;

• Congé de soutien familial / de proche aidant ;

• Congé de solidarité familiale ;

• Congé de présence parentale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

La demande de congé doit être formulée, par écrit, au moins trois mois avant la date de départ envisagée.

➢ Congé spécifique de fin de carrière

Dès l’âge de 60 ans, chaque salarié peut bénéficier d’un congé spécifique de fin de carrière dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié doit réunir les conditions définies ci-après :

• Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ;

• Indiquer la date de son départ à la retraite ou être mis à la retraite par l’employeur ;

• S’engager, par écrit, à liquider la totalité de ses droits exclusivement en temps.

L’utilisation de ces droits permet au salarié de financer ce congé spécifique de fin de carrière afin de cesser intégralement ou progressivement son activité professionnelle en réduisant sa durée du travail. Dans ce cadre, un accord entre le salarié et l’Entreprise détermine les modalités d’utilisation du compte épargne temps pour mettre en place cette réduction d’activité.

Dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié, la demande de congé spécifique de fin de carrière doit être formulée, par écrit, au moins 6 mois avant la date de départ à la retraite et accompagnée des documents visés ci-dessus. En cas de mise à la retraite du salarié par l’employeur, la demande de congé spécifique de fin de carrière doit être formulée dans un délai d’un mois à compter de la notification au salarié de sa mise à la retraite.

Le congé spécifique de fin de carrière ne peut être interrompu.

Lorsque le recours au congé spécifique de fin de carrière ne permet pas l’utilisation de l’intégralité des droits à absence versés au C.E.T. par le salarié avant la cessation de la relation de travail entre lui et l’entreprise, ceux-ci sont liquidés dans le cadre de l’établissement de son solde de tout compte.

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer partiellement ou totalement un passage à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit du salarié (hors congé spécifique de fin de carrière), lorsque celui-ci sollicite la réduction de son temps de travail.

Cette ouverture des droits à indemnisation dans le cadre de l’utilisation du C.E.T. concerne les motifs suivants de temps partiel :

• Temps partiel pour convenance personnelle ;

• Congé parental d’éducation à temps partiel ;

• Congé pour création d’entreprise à temps partiel ;

• Temps partiel pour raison médicale (période non travaillée non indemnisée par la sécurité sociale) - Temps partiel pour raisons familiales ;

• Période d’activité à temps partiel dans le cadre du congé de solidarité familiale.

Le passage à temps partiel dans le cadre de l’un des motifs visés au présent article est conditionné au respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

La demande de congé doit être formulée, par écrit, au moins trois mois avant la date de départ envisagée

  • L’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale :

Les droits inscrits au CET, à l’exception des congés payés légaux, peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne de groupe (PEG), un plan d'épargne interentreprises (PEI), un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), lorsqu’un tel dispositif est applicable au sein de la société et à condition que cette possibilité soit ouverte par ce dispositif.

  • L’utilisation sous forme monétaire (déblocage) :

Conformément à l’article L.3153-1 du Code du Travail, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le CET pour compléter sa rémunération, à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine) dans la limite de 5 jours.

Il est précisé que le salarié peut compléter sa rémunération dans la limite de la totalité des droits déposés sur le CET.

La valorisation, en numéraire, des jours monétisés à la demande du collaborateur est établie sur la base de sa rémunération brute habituelle au jour du versement.

La demande est formulée par écrit à l’employeur. L’employeur dispose d’un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut refus.

Le CET ne peut être monétisé que dans les conditions suivantes :

  • Une fois par an : Au mois de mai, sauf en cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis ci-après ;

  • Le salarié doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 février pour un déblocage en mai sauf cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis ci-après.

  • L’utilisation pour financer le rachat de trimestres d’assurance pour la retraite de base :

Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour financer en totalité ou partiellement le rachat de trimestres de cotisations retraite tel que prévu par l’article L.3151-14-1 du code de la sécurité sociale.

  • L’utilisation en cas d’événements exceptionnels

Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis sur le CET acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :

• Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,

• Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

• Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

• Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

• Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

• Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

• Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

• Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.

Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.

Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au CET

Les droits acquis au CET sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier brut perçu par le salarié à la date de la liquidation. Aucune majoration particulière n’est due.

Les droits sont versés à l’échéance normale de la paie.

Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Sauf exceptions liées à l’origine des fonds transférés ou à leur utilisation, les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits affectés dans le CET, sont en principe soumises à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales et à l’impôt sur le revenus dans les conditions de droit commun en vigueur lors du versement.

En accord avec l’article L.3153-3 du Code du Travail, les sommes provenant du CET qui sont utilisées pour alimenter un PERCO sont exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accident du travail) dans la limite de 10 jours par an et du double plafond de droit commun applicable à l’abondement de l’employeur au PERCO. La CSG et la CRDS restent dues.

Situation du salarié durant le congé

Durant le congé financé par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Ce dernier demeure dans les effectifs de l’entreprise.

A l’issu d’un congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Les droits du salarié au titre de la prévoyance et du régime d’assurance frais de santé sont maintenus.

Les périodes de congé financées par le CET du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles donnent ainsi droit à l’acquisition de congés payés et autres droits à absence dont bénéficie le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, notamment pour ce qui concerne les jours de R.T.T.

Les périodes de congé financées par le CET du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif et prises en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté et des droits afférents.

Pendant le congé financé au moyen de son CET, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations contractuelles.

Pendant le congé financé au moyen de son CET, le salarié demeure électeur et éligible pour ce qui concerne les élections professionnelles.

La suspension du contrat de travail n’entraîne pas de suspension des mandats électifs ou de représentation du personnel.

Fermeture du compte épargne temps

  • Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, avec un préavis de trois mois.

En cas de renonciation par le salarié, à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET, sauf acceptation expresse de l’entreprise.

  • Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est établie sur la base de la règle d’indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat.

L’indemnité versée est soumise aux conditions sociales de l’impôt sur le revenu.

  • Transmission du CET

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Liquidation – garantie des droits acquis

Conformément aux dispositions légales, les droits épargnés, convertis en unités monétaires, au sein d’un CET seront garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (« AGS ») dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Cette liquidation se fera par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 3. Modification de l’article 4 sur les revendications syndicales et patronales 

L’article 4 intitulé « revendications syndicales et patronales » de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019 est complété comme suit :

La Délégation syndicale a communiqué la liste des revendications salariales jointe en annexe du présent accord, à savoir :

  • Création de RTT pour les CADRES de bureau

  • Revalorisation de la prime d’astreinte réservées aux personnels de bureau (ETAM et CADRES) de 30€ à 40€ par jour du lundi au vendredi

  • Augmentation générale des salaires de 2% au 01/07/2022

  • Revalorisation de la prime de traction de 12€ à 15€ par jour pour les CONDUCTEURS – ETAM

  • Extension de la prime moniteur aux AGENT AU SOL – OUVRIERS ET ETAM

  • Revalorisation de la prime sécurité de 12€ à 15€ par jour pour les AGENTS AU SOL – OUVRIERS ET ETAM

  • Création d’une prime acheminement à 20€ par jour effectuant un pilotage ou un acheminement hors cadre chantier pour les CONDUCTEURS – ETAM

  • Extension de la prime de 13ème mois aux salariés OUVRIERS

  • Revalorisation des heures de transfert de 110% à 125%

  • Augmentation des indemnités de déplacement 

    • ZONE 1 > Revalorisation de 18€ à 19€

    • ZONE 2 > Revalorisation de 30€ à 31€

    • ZONE 3 > Revalorisation de 44€ à 45,50€

    • ZONE 4 > Revalorisation de 88€ à 91€

    • Pilotage, Acheminement > Revalorisation de 42€ à 45€ et augmentation du plafond de remboursement de l’hôtel de 80€ à 85€ en y incluant la nuit et le petit déjeuner

  • Revalorisation des tickets-restaurants de 9€ à 12€ et modification de la répartition employeur/salarié : 70% employeur soit 8,40€ et 30% salarié soit 3,60€.

  • Création d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise

  • Augmentation de 60% à 70% de la participation de l’entreprise à la mutuelle/prévoyance

Article 4. Modification de l’article 5 – Mesures acceptées par la Direction

Il est ajouté à l'article 5 de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019 dans l’onglet « durée du travail et organisation du temps de travail » l’alinéa suivant :

La Direction accepte les modifications suivantes :

  • Augmentation générale des salaires de 1.5% au 01/07/2022

  • Revalorisation de la prime de traction au montant de 13€ par jour pour les CONDUCTEURS – ETAM au 1er juillet 2022

  • Extension de la prime moniteur aux AGENT AU SOL – OUVRIERS ET ETAM à compter du 1er juillet 2022 suivant le principe utilisé pour la conduite

  • Revalorisation de la prime sécurité au montant de 13€ par jour pour les AGENTS AU SOL – OUVRIERS ET ETAM à compter du 1er juillet 2022

  • Augmentation des indemnités de déplacement à compter du 1er juillet 2022

    • ZONE 1 > Revalorisation de 18€ à 18.50€

    • ZONE 2 > Revalorisation de 30€ à 31€

    • ZONE 3 > Revalorisation de 44€ à 45,50€

    • ZONE 4 > Revalorisation de 88€ à 90€

  • Revalorisation des tickets-restaurants de 9.48€ avec la répartition suivante 60%/40% Employeur/salarié à compter du 1er juillet 2022 (plafond de l’URSSAF)

Article 5. Modification de l’article 5 - Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est ajouté à l'article 5 de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019 dans l’onglet « mesures relatives au partage de la valeur ajoutée » l’alinéa suivant :

La Direction entend proposer l’accord de participation du Groupe UNIFER aux salariés de la société pour une mise en place à compter du 1er juillet 2022 ;

Concernant la demande d’augmentation de 60% à 70% de la participation de l’entreprise à la mutuelle/prévoyance, la Direction s’engage à étudier la demande au niveau du groupe pour une mise en place éventuelle à compter de 2023/2024.

Article 6. Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord de révision

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent accord de révision entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt et est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet à la date d’expiration de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019, soit le 18 novembre 2022.

Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 7. Autres dispositions

L’intégralité des autres dispositions contenues dans l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 18 novembre 2019 et non visées par le présent accord de révision demeure inchangée et pleinement applicable.

Article 8. Dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :

  • Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

  • Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOURS ;

  • Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ;

  • Il sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

  • Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Economique par le biais de la BDES ;

  • Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont un sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et un sous forme électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, accompagné des pièces justificatives énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Saint Pierre des Corps, le

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXX Président,

Pour la délégation syndicale 

Le syndicat CGT – Monsieur XXXXXXXXXXXXX dument mandaté en sa qualité de délégué syndicale CGT

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Membre du CSE

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Membre du CSE

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et Approuvé - Bon pour Accord", parapher toutes les pages.

Annexes :

Annexe 1 : Fixation des indemnités de déplacement au sein de l’entreprise ;

Annexe 2 : Listes des revendications de la délégation syndicale ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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