Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TLA LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TLA LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002072
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : TLA LOGISTIQUE
Etablissement : 53413753400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SAS TLA LOGISTIQUE dont le siège social est situé 0 dreux

Représentée par en sa qualité de directrice générale .

D’UNE PART

ET

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE, consulté le lundi 08 mars 2021 dans le cadre du référendum organisé en application de l’article L2232-21du code du travail, l’accord d’entreprise portant organisation et aménagement du temps de travail ayant été adopté à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal joint en annexe,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Afin d’adapter ses prestations aux attentes des demandes de ses clients et d’y répondre efficacement et avec flexibilité, il est apparu indispensable de mettre en adéquation l’organisation du travail de l’activité LOGISTIQUE et les horaires de travail du personnel accomplissant ces prestations. En effet, la fluctuation de la demande client en termes de logistique induit que le temps de travail puisse varier en fonction des variations du volume d’activité et de la demande.

De même, la durée de la journée de travail et la répartition du temps de travail sur les journées de travail nécessitent d’être adaptées au même titre que le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi :

  • L’article L 3121-44 du code du travail dispose qu’un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. L'article L 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de la convention ou de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail .La société a donc souhaité mettre en place dans le cadre du semestre une variation du temps de travail autour de 35 heures par semaine en moyenne dans le cadre de limites hautes et basses d’activité et fixer les modalités décompte du temps de travail dans ce cadre et la rémunération ou récupération des heures supplémentaires .

  • L'article L 3121-11 du Code du travail instaure la primauté de la convention ou de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière de fixation du contingent d'heures supplémentaires. La société a souhaité adapter ce contingent à la réalité de l’activité.

  • En application de l’article L3121-19 du code du travail qui dispose qu’une « convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».La société a souhaité adapter la durée journalière du temps de travail effectif en augmentant en forte période d’activité la durée journalière du travail effectif en la portant au maximum à 11 heures de travail effectif au lieu de 10 heures. L’amplitude de travail demeurant de 12 heures pauses comprises.

La société disposant d’un effectif inférieur à 11 salariés et, en l’absence de représentants du personnel et de délégué syndical, a proposé par voie de référendum l’adoption d’un accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail.

Le présent accord a été remis préalablement à son adoption aux salariés le lundi 15 mars 2021 contre décharge ainsi que les modalité référendum.

Le vote en date du 07 avril 2021 aboutissant à l’adoption de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, ce dernier est conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail dans les termes suivants :

Il a donc été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord aménage sur le semestre l’organisation et la panification du temps de travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité Logistique.

Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique et s’impose à tous les salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d’interdiction fixés par la loi.

Les salariés à temps partiels embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord qui vise à modifier la durée de travail des salariés à temps complet.

Article 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail

3-1 : La durée de travail hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif par semaine fait l’objet, pour le personnel « bénéficiaire » d’un aménagement sur une période de référence de 6 mois consécutifs ce qui permettra d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail sur le semestre civil.

L’horaire de travail effectif cumulé sur 6 mois est ainsi référencé sur le semestre sur la base d’un horaire moyen de 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence, non compris les heures supplémentaires.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 6 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3-2 –Définition du travail effectif

La durée de travail effectif désignée dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif tel que défini à l’article L3121-1 du Code du Travail.

Cet article définit la durée de travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, en application des articles L3121-2 et suivants du code du travail les temps nécessaires à la restauration, les temps d’habillage et de déshabillage ainsi que les temps consacrés aux pauses, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif pour l’application du présent accord. De mêmes que les absences pour congés payés et jours fériés.

Les temps de déplacements commandés par la société dans l’horaire habituel des salariés sont considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi que les temps de formation.

Les temps de trajet pour se rendre de son domicile à la société ou chez un tiers ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Cependant, le temps de trajet dépassant le temps de trajet normal calculé entre le départ domicile et le lieu de rattachement habituel du salarié ouvrira droit au salarié à une contrepartie en temps. (C. trav. art. L 3121-4)

3-3- La programmation indicative

3-3-1 : L’établissement de la programmation

Sur la période du 1er janvier au 31 décembre, la programmation indicative est fixée par semestre, le 1er semestre civil démarrant à compter du 1er janvier de chaque année.

Elle est établie par la société et tient compte des éléments suivants :

  • La limite haute de la variation est fixée à 48 heures de travail effectif sur une semaine.

  • La lite moyenne d’activité est fixée à 35 heures sur une semaine.

  • La limite basse est fixée à 0h de travail effectif sur une semaine.

  • Le travail peut être réparti sur plus ou moins de 5 jours si les nécessités de l’activité l’exigent.

En cas de besoin ponctuel lié à la charge de travail ou permanent lié aux engagements clients pris, la société pourra programmer l’activité sur plus de 5 jours. Dans ce cas elle sollicitera les salariés sur la base du volontariat.

A défaut de pouvoir remplir sa programmation partiellement ou totalement, elle imposera cette répartition sur plus de 5 jours aux salariés de son choix. Un roulement sera établi par la société sur l’année.

La programmation indicative est remise aux salariés avant chaque début de semestre. Elle est communiquée aux salariés une semaine avant le début de la période de référence par voie d’affichage dans l’entreprise.

3-3-2 : La révision de la programmation

La programmation indicative du semestre peut être révisée en cours du semestre sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.

Tous les semestres, un point est effectué sur le total des heures réelles effectives cumulées pour chacun des salariés sur la période.

3-4 – Limites du temps de travail

Les limites du temps de travail sont les suivantes :

- Durée maximale journalière : 11 heures par dérogation à la loi en application de l’article L3121-19 du code du travail.

- La durée maximale du travail effectif au cours d’une même semaine : est de 48 heures.

- La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne sera pas supérieure à 44 heures.

3-5 – La qualification des heures effectuées au cours de la période du semestre

Les heures de travail réalisées au-delà de la durée de 35 heures par semaine en cours du semestre ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire repos (L3121-30 du code du travail)

Toutefois, afin de compenser l’effort consenti par le salarié au titre de la variation du temps de travail sur le semestre, les heures réalisées au -delà de la durée de 35 heures par semaine seront portées sur un compteur individuel avec la majoration de 25% et 50% en fonction du nombre d’heures réalisées et mise en bouteilles pour être récupérées dans le semestre en fonction de l’activité. Cette récupération s’effectue selon une planification validée par la société.

3-6 – La qualification des heures excédant la durée moyenne de 35 heures du travail effectif comptabilisées à la fin du semestre

S’il apparaît à la fin de la période semestrielle, que la durée moyenne de 35 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent et ouvrir droit un repos de remplacement (L3121-33). Le salarié aura la possibilité annuellement d’opter pour ce repos de remplacement par option posée auprès de la direction en début d’année. Cette option vaudra pour toute l’année.

Seules les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf dans l’hypothèse du repos de remplacement.

Le repos de remplacement sera à prendre dans les 3 mois qui suivent l’arrêté des compteurs semestriels.

3-7 - La rémunération mensuelle lissée

3-7-1 : Le lissage de la rémunération

La société établit aux salariés concernés par ce dispositif, un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de variation indépendante de l’horaire réellement accompli, sur la base de 151h67.

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un nombre d’heures journalier moyen de 7 heures. Si l’absence donne lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

3-7-2 : La situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur toute la période de référence du fait de son entrée ou de son départ au sein de la société en cours de la période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée en tenant compte du nombre d’heures d’absence rapporté au nombre de jours de travail du mois concerné.

3-8 - La tenue des comptes en fin de la période de la période de référence et contrôle du temps de travail

Pendant la période de référence, l’employeur tient à disposition des salariés concernés, toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de variation.

Un document mensuel, joint à leur bulletin de salaire, rappelle le total cumulé des heures effectives réalisées depuis le début de la variation sur le semestre et le nombre d’heures effectives réalisées sur le mois.

Sauf en cas de départ du salarié, obligeant à une régularisation immédiate, le compte de variation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de référence soit à chaque fin de semestre. Les écarts seront identifiés.

3-9 - Le recours à l’activité partielle

Il est fait application des dispositions référencées à l’article L 5122-1 et suivant du code du travail en cas de recours à l’activité partielle lié soit à la fermeture temporaire de l’établissement ou à une partie de l’établissement, ou, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement. L’appréciation des heures de chômage partiel se fait en cours de période de variation sur le trimestre, par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

3-10- Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures annuelles supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont des heures qui sont commandées par l’entreprise et validées par écrit par le supérieur hiérarchique avant leur exécution.

3-11 – Le repos

Les salariés bénéficient entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

S’ajoute au repos quotidien de 11 heures consécutives le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

3-12- les équipes de jours et de nuits

La société organise le travail dans le cadre d’équipe de nuit et de jour et applique à ce titre les dispositions de la convention collectives des TRANSPORTS.

Article 4 : Modalités de contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif journalier des salariés et cumulé sur les semaines sera enregistré par la Société par le biais des dispositifs de pointeuse et de badgeuse existants répertoriés dans le registre RGPD.

Il est convenu que tout autre mode de décompte et de contrôle du temps de travail pourra être mis en place par la Société si nécessaire.

Les décomptes du temps de travail seront contrôlés chaque semaine et édités chaque mois par la société et conservés avec les bulletins de salaires de chaque salarié.

Les décomptes pourront être communiqués aux salariés à leur demande.

Article 5 : Durée de l’accord –Révision- Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21  approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide. 
La révision de l’accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l’article L2232-21 du code du travail.

Selon les dispositions du code du travail (L2261-9) le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des parties et doit est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord peut être dénoncé par la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Article 6 : Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Article 7 : Date d’entrée en application de l’accord

En application de l’article L2261-1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

Par dérogation à cet article, les parties conviennent que le présent accord entrera en application à compter du lundi 12 avril 2021

Article 8 : Information

Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur des créneaux horaires affichés au sein de la société et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 

Les parties conviennent de se réunir, tous les ans, à la demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

La date sera fixée entre les parties.

Ce suivi de l’accord a pour but :

  • de faire un bilan de l’application de cet accord

  • d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Article 10 : Formalité – Dépôt

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, sera donc notifié par l’employeur :

  • Aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la ………………………. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de …………..

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la CPPNI mentionnée ci-après : cppni.ccntr@gmail.com

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis. Simultanément, les conventions et accords réceptionnés sont transmis à l’ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives, membres de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de la Branche.

Fait à……dreux………,

Le 07/04/2021,

En 7 exemplaires originaux,

Signature du dirigeant :

NOMS ET PRENOM des salariés SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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