Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social économique (CSE)" chez CAF49 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF49 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre

Numero : T04923009687
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
Etablissement : 53417248100010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord collectif d’entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique de la Caf de Maine-et-Loire

ENTRE

La Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire,

Représentée par Madame …, Directrice par intérim

ET

Les organisations syndicales représentées par :

  • Madame …, CFDT

  • Monsieur…, CGT-FO

  • Monsieur …, SNFOCOS

Préambule

Le présent protocole est conclu pour définir les modalités de fonctionnement du Comité social et économique (CSE) de la Caisse d’allocations familiales du Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017.

Les élections du Comité social et économique de la Caf de Maine-et-Loire sont prévues pour se dérouler par vote électronique conformément au protocole d’accord du 14 mai 2022, et selon le calendrier qui sera précisé par le protocole d’accord pré-électoral.

Le mandat des élus de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Caf de Maine-et-Loire prendra effet au 5 décembre 2022.

Titre 1 – La détermination d’établissements distincts

Article 1 : La détermination du nombre d’établissements

L’organisme comprend un seul établissement de plus de 11 salariés, depuis 12 mois consécutifs. Dès lors, il est convenu de l’absence d’établissements distincts.

Titre 2 – Composition du Comité social et économique (CSE)

Article 2 : Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur

  • Des représentants du personnel

Conformément à l’art L1111-2 du Code du travail, l’effectif de référence est de 378,88 agents.

Le CSE se compose donc, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, de :

  • 11 membres titulaires dont 9 élus appartenant au collège « employés » et 2 élus appartenant au collège « cadres et assimilés »

  • 11 membres suppléants dont 9 élus appartenant au collège « employés » et 2 élus appartenant au collège « cadres et assimilés »

Article 3 : Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires lors de la séance d’installation :

  • Un trésorier ;

  • Un secrétaire.

Article 4 : Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Pour pouvoir être désigné, le représentant syndical doit répondre aux conditions fixées par l’article L.2316-7 du Code du travail.

Titre 3 – Les mandats

Article 5 : La durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les mandats des élus de la délégation du personnel au CSE sont d’une durée de quatre ans.

Titre 4 – Attributions et fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 6 : Attributions

Conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.       

Le Comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.

Le Comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le Comité social et économique est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 7 : Nombre de réunions et recours à la visioconférence

En application des articles L. 2312-19 du Code du travail, il a été convenu de fixer à 11 le nombre de réunions ordinaires annuelles du Comité Social et Economique.

Le CSE se réunit selon une périodicité mensuelle, hormis pour les mois de juillet et août pour lesquels une seule réunion se tient.

En application de l’article L.2315-27 du Code du travail, il est précisé que parmi les 11 réunions ordinaires du Comité social et économique, au moins 4 portent en tout ou partie sur des questions ayant trait à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

En outre, le CSE peut être réuni à titre exceptionnel :

- conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2 :

- soit à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

- soit à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

- soit à la demande de la majorité des membres du CSE, en application de l’article L.2315-28 alinéa 3.

Pour favoriser la participation des élus implantés sur les autres sites du département, et conformément à l’article L2315-4 du Code du travail, il est prévu de pouvoir organiser les séances en mode hybride (présentiel et distanciel) en ayant recours à la visioconférence.

Ceci se fera par l’envoi de la convocation avec le lien visioconférence et la précision de la salle.

Article 8 : Temps passé aux réunions

En application de l’alinéa 2 de l’article L.2315-11 du Code du travail, il est convenu que la totalité du temps passé aux réunions du Comité Social et Economique, sur convocation de la direction, est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la délégation des membres du CSE.

Pour ces mêmes réunions, il est convenu que le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion soit également assimilé à du temps de travail effectif.

Article 9 : Participants aux réunions

  • La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou, en son absence, par son représentant.

Il peut être assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.

Il peut également être accompagné d’un collaborateur expert ou d’un responsable, en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, parmi les 3 collaborateurs qui assistent l’employeur.

  • La délégation élue du personnel

En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres titulaires du Comité social et économique participent aux réunions, avec voix délibérative.

  • Les représentants syndicaux au CSE, avec voix consultative

  • Les autres participants, avec voix consultative, aux réunions du Comité social et économique lorsqu’elles traitent de sujets relevant de la compétence de la Commission santé sécurité et conditions de travail :

  • L’inspection du travail

  • L’agent du service de prévention de la CARSAT

  • Les médecins du travail

  • Les référents internes santé et sécurité au travail

Article 10 : Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président, ou son représentant, et le secrétaire du comité social et économique. Il est établi au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Le président ou le secrétaire peut refuser l'inscription à l'ordre du jour d’une question lorsqu’elle n'est pas du ressort du comité social et économique.

L’ordre du jour de chaque réunion comporte notamment :

- L'approbation du procès-verbal de la séance précédente ;

- Les sujets soumis à la consultation du CSE

- Les sujets ayant une visée informative du CSE

  • Au moins quatre fois par an : des sujets relevant des attributions de la commission santé, sécurité et des conditions de travail.

Tout membre du Comité social et économique qui désire qu'une question soit portée à l'ordre du jour en fait part au secrétaire, avant l’établissement de l’ordre du jour.

L’article L.2315-30 du Code du travail prévoit que l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué au moins 3 jours à l’avance. Par accord entre les parties, ce délai est porté à 7 jours ou, en cas de consultation, à 15 jours. Les informations nécessaires à la consultation sont alors transmises avec l’ordre du jour.

L’ordre du jour est communiqué aux :

  • Élus de la délégation du personnel au Comité social et économique : élus titulaires, élus suppléants

  • Représentants syndicaux

Lorsque le CSE traite de sujets ayant trait à la santé, sécurité et aux conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué : à l’inspection du travail, à l’agent du service de prévention de la CARSAT et aux médecins du travail.

Par ailleurs les questions écrites des élus devront être transmises deux jours ouvrés minimum avant la séance.

Article 11 : Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et expédiées par le président, par messagerie électronique.

La transmission de l’ordre du jour vaut convocation.

Le président convoque :

* les membres titulaires du Comité social et économique

* les représentants syndicaux,

* lorsque le CSE traite de sujets ayant trait à la santé, sécurité et aux conditions de travail : les médecins du travail, l’inspection du travail, l’agent du service de sécurité et de prévention de la CARSAT, les référents internes santé au travail et sécurité au travail.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention de la CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ; il leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Article 12 : Délai de consultation du CSE

Le délai de consultation de la délégation élue du personnel au CSE est fixé à 15 jours, par accord entre les parties. Ce délai court à compter de la transmission ou de la mise à disposition par l’employeur des informations nécessaires à la consultation.

Article 13 : Etablissement des procès-verbaux des réunions

En application de l’article L. 2315-34 du Code du travail, après chaque réunion du Comité social et économique, le secrétaire établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du Comité social et économique.

Le secrétaire s’efforce d’établir le projet de procès-verbal dans les 3 semaines suivant la réunion. A l'issue de ce délai, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du Comité social et économique.

Article 14 : Crédit d’heures alloué aux membres de la délégation élue du personnel

En application de l’article R.2314-1 du code du travail, les élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures mensuelles. Par accord entre les parties ce crédit est porté à 23 heures mensuelles.

Le crédit d’heures prévu à l’article L.2315-7 du Code du travail peut être utilisé de façon cumulative dans la limite de 12 mois, en application de l’article R.2315-5, alinéa 1.

Par ailleurs, l’article L.2315-9 prévoit la possibilité de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants.

Toutefois, en application des articles R.2315-5 alinéa 1 et R.2315-6 alinéa 1, les deux dispositions mentionnées ci-dessus ne peuvent pas conduire un membre de la délégation à disposer sur un mois donné, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire, soit 34,5 heures.

Par ailleurs, pour favoriser le bon fonctionnement du CSE comme de ses activités sociales et culturelles, et compte tenu du rôle clé des deux fonctions concernées, il est convenu entre les parties d’allouer un crédit supplémentaire de :

  • 5 heures mensuelles réparties de façon égale entre le trésorier et le secrétaire, cumulables dans la limite de 12 mois et mutualisables avec leur(s) éventuel(s) adjoint(s).

Titre 5 – La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 15 : La composition de la CSSCT

La CSSCT se compose de :

  • L’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ;

  • 3 représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège « cadres et assimilés ».

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le présent accord confiant tout ou partie des attributions du CSE à la CSSCT, les dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail s’appliquent aux réunions de la commission.

Ainsi, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Les référents internes santé et sécurité ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention de la CARSAT sont par ailleurs invités à participer aux réunions de la CSSCT.

Article 16 : Les modalités de désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, à la majorité des membres présents, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 17 : Les missions et leurs modalités d’exercice

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT étant une émanation du CSE, elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE. De même, elle ne peut pas recourir à un expert.

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle examine ainsi les sujets et projets portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, comme par exemple le réaménagement des locaux, l’introduction d’une nouvelle technologie, etc.

Article 18 : Fonctionnement de la CSSCT et nombre de réunions

La commission tient au moins 4 réunions par an ; ces réunions précèdent les réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT est fixé par le président et communiqué aux membres de la commission et du CSE.

La tenue de la réunion de la CSSCT ainsi que son ordre du jour sont décidés conjointement par le président et le secrétaire du CSE, lors de l’établissement de l’ordre du jour du CSE.

Le président du CSE confirme aux membres de la commission, par écrit, la tenue de ces réunions, dès la signature de l’ordre du jour du CSE et transmet avec la confirmation, les documents nécessaires à l’étude des projets et sujets portés à l’ordre du jour.

Un rapporteur est désigné à chaque réunion de la CSSCT, parmi les membres présents, afin d’établir et de communiquer un rapport au président et à l’ensemble des membres du CSE. Ce rapport doit être communiqué avant la réunion du CSE.

Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion sont assimilés à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la commission.

Titre 6 – Autres commissions du CSE

Article 19 : Dispositions communes

Les parties décident de mettre en place des commissions pour venir en appui du CSE sur les sujets relevant de sa compétence.

Leurs membres sont désignés parmi la délégation élue du personnel au CSE (titulaires et suppléants), par une résolution votée à la majorité de ses membres.

Les rapports de ces commissions sont soumis à la délibération du CSE, conformément à l’article L.2315-45 du Code du travail.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Conformément aux articles L.2315-11 et R.2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.

Article 20 : Les commissions obligatoires

  • La commission de la formation professionnelle

Conformément aux articles L.2315-49 et suivants du Code du travail, la commission formation professionnelle est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE en matière de formation

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • La commission d'information et d'aide au logement des salariés

Conformément aux articles L.2315-50 et suivants du Code du travail, cette commission est chargée :

  • De faciliter l’accès au logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation,

  • D’examiner et d'émettre un avis d'accord ou de refus aux demandes de prêts Galposs présentées par les agents désireux soit d'accéder à la propriété (prêt accession), soit d'améliorer leur logement (prêt travaux).

  • La commission de l'égalité professionnelle

Conformément à l’article L.2315-56 du Code du travail, cette commission est chargée de préparer la résolution du CSE relative au rapport annuel sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2312-17 alinéa 3).

Article 21 : Les commissions supplémentaires

Dans la continuité des commissions existantes pour le comité d’entreprise, les parties conviennent de créer la commission supplémentaire suivante : la commission des activités sociales et culturelles.

Ses modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

Titre 7 – Moyens financiers de fonctionnement du CSE

Article 22 : L’affectation des reliquats issus de la subvention ASC et de la subvention de fonctionnement

En application de l’article L.2312-84 du Code du travail, la décision de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, soit au budget de fonctionnement soit à des associations, résulte d’une délibération des membres du CSE, formalisée par un vote et dans les limites réglementaires.

En application de l’article L.2315-61, le CSE peut transférer, après délibération formalisée par un vote, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 23 : La contribution employeur au budget de fonctionnement du CSE - conforme

En application de l’article L.2315-61 du Code du travail, l’employeur verse chaque année au comité une subvention de fonctionnement égale à 0.2% de sa masse salariale.

Article 24 : La contribution employeur aux activités sociales et culturelles

En application de l’article L.2312-81 du Code du travail, la contribution annuelle de l’employeur aux œuvres sociales et culturelles est fixée par accord d’entreprise à hauteur de 2.55% de la masse salariale pour les œuvres.

Article 25 : La contribution employeur aux prêts

L’employeur verse au CSE une dotation égale à 0,2% en 2023 et 2024 et, à partir de 2025, à 0,1% de sa masse salariale pour les prêts octroyés par le CSE aux salariés (fonds « Galposs ») :

  • en vue d’accéder à la propriété

  • dans le cadre de tous travaux liés à leurs logements

  • en lien avec la rénovation énergétique du logement dont le salarié est propriétaire.

Le CSE verse la même somme que l’employeur chaque année sur ce fonds.

Titre 8 – Dispositions finales

Article 26 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prend effet à compter du jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L.123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale).

Article 27 : Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, l’accord définit les modalités de suivi et les clauses de rendez-vous. Ainsi il est prévu un bilan des modalités de fonctionnement avec les organisations syndicales représentatives 1 an avant la fin de l’accord.

Article 28 : Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les modalités définies par les articles L.2222-5 et L.2226-1 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées est adressée aux autres parties et comporte l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

L’avenant éventuel de révision est déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 29 : Communication et publicité de l’accord

Dès son agrément, le présent accord sera publié dans l’intranet.

Il sera transmis à la direction et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Enfin cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Angers, le 16/12/2022

La directrice par intérim Les organisations syndicales
CFDT CGT-FO SNFOCOS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com