Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATMO AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMO AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO le 2017-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A06918014008
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 53419445100025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION 6

TITRE II : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DES CONGES PAYES 6

1. Temps de travail effectif 6

2. Jours fériés et journées de pont 6

3. Journée de solidarité 7

4. Congés payés 7

TITRE III : DEFINITION DE L’ASTREINTE, DE LA PERMANENCE, DE LA CELLULE DE CRISE 8

1. Astreintes 8

2. Permanence : cycle de travail pour les prévisionnistes 12

3. Permanence téléphonique (standard) 13

4. Cellule de crise 13

TITRE IV : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 14

1. Modalités de l’annualisation du temps de travail 14

2. Salariés soumis à l’horaire collectif 15

3. Horaires individualisés 16

4. Décompte du temps de travail 18

TITRE V : FORFAIT JOURS 19

1. Salariés concernés 19

2. Détermination du nombre de jours travaillés 20

3. Jours de repos 20

4. Organisation du temps de travail 21

5. Entretien annuel 21

6. Comptabilisation des jours travaillés 21

TITRE VI : TEMPS PARTIEL 22

1. Durée et organisation des temps partiels 22

2. Jours de RTT 22

3. Priorité d’embauche du personnel à temps partiel 22

TITRE VII : REMUNERATIONS 23

TITRE VIII : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES 23

TITRE IX : COMPTE EPARGNE TEMPS 23

1. Alimentation du compte 24

2. Utilisation du CET 24

3. Delai d’utilisation du CET 24

4. Procédure 25

5. Rémunération du congé 25

6. Plafond du Compte épargne temps 25

7. Rupture du contrat de travail 26

TITRE X : TELETRAVAIL 26

1. Modalités du Télétravail 26

2. Télétravail pour événement exceptionnel 26

3. Modalités de contrôle et d’arrêt du télétravail 27

TITRE XI : MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL 27

TITRE XII : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION 27

TITRE XIII : PUBLICITE DE L’ACCORD 28



ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association XXX association loi de 1901 enregistrée en préfecture du Rhône le 25/11/2011, sous le n°XXX domiciliée au XXX représentée par XXXX, son Président, ci-après dénommée l’association

d’une part,

ET

Le délégué syndical de Force Ouvrière, Monsieur XXX,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Dans le cadre de la fusion des Associations Agréées en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », modifiant l’article L221-3 du Code de l’Environnement, et son décret d’application n°2010-1268 du 22 octobre 2010, l’association XXX, association absorbée, a procédé au transfert des contrats de ses salariés à l’association XXX, association absorbante, en application de l’article L1224-1 du Code du Travail.

Dans l’optique d’harmoniser les pratiques en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail, les parties signataires ont convenu de rédiger un nouvel accord collectif qui se substitue, à compter de sa date d’effet, aux 2 accords collectifs existant dans chacune des 2 structures.

Considérant  :

  • que les associations agréées effectuent des missions d’intérêt général par délégation de l’Etat nécessitant un service quotidien aux autorités et à la population ainsi qu’un fort niveau de qualification et spécialisation de la part de leur personnel,

  • que dans le cadre de la gestion des épisodes pollués, elles doivent mettre en œuvre techniquement, les procédures de recommandations et d’alerte des populations conformément aux obligations de service liées à l’agrément (article L221-3 Livre II Titre II du Code de l’environnement) et notamment l’assistance aux préfectures dans le cadre d’arrêtés préfectoraux,

  • les différents textes réglementaires définissant l’activité de l’association :

    • L’instruction du gouvernement du 12 août 2014 relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles impliquant des installations classées pour la protection de l’environnement,

    • Le Plan National de Surveillance de la Qualité de l’Air approuvé par le Conseil National de l’Air,

    • Le Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air approuvé par le ministère d’agrément de l’association agréée et défini pour 2017-2021,

    • L’arrêté d’obligations du 19 avril 2017 fixant notamment les missions régaliennes des associations agréées définies par l’Etat,

    • La convention collective relative aux associations agréées prévoyant la mise en place d’astreintes,

  • les délibérations du Conseil d’administration relatives à la mise en place d’une mission de surveillance des pollutions accidentelles à court terme,

afin d’ assurer la continuité de service, la durée du travail peut être organisée en application du décret n°2005/906 du 2 août 2005, et des dispositions des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du Travail, les associations agréées étant admises à donner le repos hebdomadaire par roulement.

Les partenaires sociaux reconnaissent que les associations de surveillance de la qualité de l’air sont financées en majorité par des fonds publics et, à ce titre, doivent concilier équilibre financier et aspirations sociales des salariés, notamment en optimisant la gestion du temps de travail. 

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs :

  • Assurer les missions attendues de l’association dans les meilleures conditions possibles pour les salariés en tenant compte des contraintes budgétaires ;

  • Agir dans le sens d’une pérennité de l’association, de la préservation des emplois et des compétences nécessaires aux différentes missions ;

  • Anticiper les besoins d’évolution de l’organisation du travail pour faciliter l’adaptation des emplois et des salariés ;

  • faire coïncider au mieux les exigences de réactivité accrue des pouvoirs publics avec les aspirations des salariés ;

  • conserver un équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle des salariés, d’autre part.

Les attentes de l’Etat, des collectivités, du monde industriel et du public vis-à-vis de nos missions concernant la prévision et la gestion des risques d’incidents/accidents sur l’air ont rapidement évolué ces dernières années. Il a donc été décidé de renforcer l’organisation autour de la prévision quotidienne des épisodes pollués, et des incidents/accidents par :

  • la mise en place d’un service dédié à la surveillance quotidienne et à la communication rapide,

  • la mise en place d’un mode de travail en cellule de crise pour renforcer les effectifs dédiés à ses missions en situation particulièrement tendues,

  • la mise en place d’une astreinte pour des interventions métrologiques.

Cet accord prévoit les conditions d’organisation du temps de travail de ces nouvelles missions.

Le présent accord est conforme à la Convention Collective Nationale (CCN) applicable.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les parties signataires entendent que le présent accord organise la durée du travail par la mise en place notamment de conventions de forfait sur l’année, conformément aux articles L3121-58 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord vient compléter les dispositions de la CCN applicable.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’assocation pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2018.

TITRE II : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DES CONGES PAYES

  1. Temps de travail effectif

Conformément à l'article L3121-11 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Jours fériés et journées de pont

Les jours fériés sont chômés, à l’exclusion des agents de permanence environnementale et d’astreinte le cas échéant, et payés. Sont considérés comme jours fériés légaux les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

2 journées dites « de pont » seront attribuées. Elles seront accolées à des jours fériés, et choisies en fin d’année pour l’année suivante en concertation avec les instances représentatives du personnel.

  1. Journée de solidarité

Afin de matérialiser la journée de solidarité prévue par l’article L3133-8 du Code du Travail2, en fonction du contrat du salarié :

- le nombre de jours travaillés sera porté à 206 jours pour les cadres en forfait jours,

- le nombre d’heures sera porté à 1 607 heures pour les autres salariés.

  1. Congés payés

L’année de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Chaque salarié à temps complet acquiert 2,67 jours ouvrés de congés payés par mois, arrondis à 32 jours ouvrés de congés payés par an.

Compte tenu de ce volume de congés payés, il est dérogé, à l’octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

La prise des congés payés se fera par journée ou demi-journée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en fonction de l’acquisition des droits à Congés Payés.

Les congés payés seront pris :

  • un minimum de deux semaines consécutives sur la période d’été, soit du 01 mai au 31 octobre, en application de la réglementation en vigueur3,

  • une semaine complète au moins sera par ailleurs prise entre le 01 novembre et le 30 avril.

Les demandes de congés devront être posées au plus tard :

  • J-2 pour les congés d’une durée inférieure ou égale à 1 jour avec dérogations pour circonstances exceptionnelles pour de justes motifs ;

  • J-5 pour les congés d’une durée comprise entre 2 et 5 jours ;

  • J-10 pour les congés d’une durée de 2 semaines.

Pour les congés estivaux (supérieur ou égale à 2 semaines) : les demandes prévisionnelles devront être posées avant le 31 mars et seront examinées en réunion de DUP, et validées définitivement fin mai.

Il sera également demandé à chaque unité de travail (service, etc.) d’assurer une continuité de service selon des règles définies en interne et soumises à la consultation des représentants du personnel.

TITRE III : DEFINITION DE L’ASTREINTE, DE LA PERMANENCE, DE LA CELLULE DE CRISE

  1. Astreintes

    1. Dispositions communes aux différentes astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir dès que possible pour accomplir sa mission au service de l’association, en respectant un délai maximum d’une heure à partir de la sollicitation (sauf astreinte métrologique).

Les temps de repos sont à respecter.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L3131-1 4 du Code du travail (11h quotidiennement) et de repos hebdomadaire selon les dispositions de la convention collective (2 jours consécutifs).

En cas de situation de crise (définie au Titre III paragraphe 4), il est prévu d’appliquer l’article 27 de la convention collective5 et de ramener le temps de repos des 2 jours consécutifs au temps de repos hebdomadaire légal de 35h consécutives.

Dès lors qu’une astreinte planifiée ne pourra être exécutée suite à l’absence d’un salarié pour quel que motif que ce soit, l'astreinte Direction procédera à la nomination d’un salarié pour exécuter la mission d’astreinte réglementaire, en faisant préalablement appel aux volontaires formés.

De manière exceptionnelle, en cas de crise, un travail de nuit peut être demandé par la Direction.

Après négociation, il a été décidé les modalités d’application suivantes, plus favorables que la loi6 :

Le travail de nuit s’entend d’un travail effectif entre 21 h et 6 h :

- donne lieu à un paiement des heures travaillées par application d’un coefficient de 2 (hors forfaits jours). Le temps de repos après la mission devra être respecté,

- pour les forfaits jours, il n’y aura pas de paiement d’heures de travail de nuit mais une récupération majorée d’un coefficient 2 au-delà d’une heure de travail effectif.

Un planning d’astreintes est établi pour l’année civile N au plus tard le 30 septembre de l’année N-1.

Les échanges sont possibles entre 2 personnes d’astreinte, sous condition de la mise à jour du planning avant la prise effective de l’astreinte visée. Le nombre d’astreintes réalisées annuellement par un salarié est proportionnel au pourcentage d’activité du salarié selon qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, arrondi à l’entier inférieur, sauf demande du salarié.

Les jours de pont accolés aux jours fériés sont considérés comme des jours fériés dans le cadre de l’astreinte.

Le temps d’intervention en dehors des horaires habituels est considéré comme du travail effectif donnant lieu à récupération à l’issue de l’astreinte par application d’un coefficient de 1,25 pour le samedi, 1,5 pour le dimanche et 2 pour les jours fériés pour les salariés.

  1. Astreintes issues des dispositifs préfectoraux

1. Astreinte direction

Les salariés, relevant de la catégorie 1 ou 2 et ayant l’habilitation, pourront venir en appui téléphonique des cadres d’astreinte, à l’occasion des épisodes pollués et lors d’incidents/accidents ayant déclenché les dispositifs de recommandation et d’alerte.

Chaque astreinte est organisée sur une semaine du vendredi 17h00 au vendredi 17h00. Le salarié peut être sollicité 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Chaque semaine d’astreinte réalisée donnera lieu au versement d’une prime dite « d’astreinte » calculée sur la base suivante :

  • un jour ordinaire de semaine est valorisé à 2.5 fois la valeur du point,

  • un samedi à 3.5 fois la valeur du point,

  • un dimanche à 4 fois la valeur du point,

  • un jour férié ou jour de pont à 5 fois la valeur du point.

Ces valorisations ne peuvent être cumulables sur une même journée. Ex : un dimanche férié aura une valeur de 5 fois la valeur du point.

Lorsque le cadre de direction remplace le cadre d’astreinte, les conditions de l’astreinte cadre s’appliqueront.

2. Astreinte cadre

En raison de la formation et de l’expérience qu’elle requiert, l’astreinte pour la gestion des dispositifs préfectoraux et lors d’incidents/accidents, s’applique au personnel Cadre formé à cet effet. Il s’agit des Cadres relevant de la catégorie 2 de la CCN, ayant plus de 18 mois d’ancienneté et une compétence reconnue en matière de situation de crise et la connaissance des dispositifs préfectoraux.

Chaque astreinte est organisée sur une semaine du mercredi 9h00 au mercredi 9h00. Le salarié peut être sollicité 24h sur 24.

Chaque semaine d’astreinte réalisée donnera lieu au versement d’une prime dite « d’astreinte » calculée sur la base suivante :

  • un jour ordinaire de semaine est valorisé à 5 fois la valeur du point,

  • un samedi à 7 fois la valeur du point,

  • un dimanche à 8 fois la valeur du point,

  • un jour férié ou jour de pont à 10 fois la valeur du point.

Ces valorisations ne peuvent être cumulables sur une même journée. Ex : un dimanche férié aura une valeur de 10 fois la valeur du point.

Durant son astreinte, le salarié disposera d’un véhicule de société lui permettant de se rendre au pôle le plus proche de l’association, à l’exclusion de tout autre déplacement.

  1. Astreinte informatique

L’importance de l’outil informatique pour la prévision et la gestion des épisodes pollués, et les situations de crise, requièrent la mise en place d’une astreinte informatique de 8h30 à 16h15 lorsqu’un jour férié ou un « pont » accolés à un week-end entrainent une coupure hebdomadaire supérieure à 2 jours consécutifs.

L’astreinte informatique est effectuée par du personnel formé à cet effet, ayant la connaissance de l’infrastructure informatique, et des outils liés à la prévision et aux épisodes de pollution.

Chaque astreinte réalisée, donnera lieu au versement d’une prime dite « d’astreinte » calculée sur la base suivante :

  • un samedi à 3.5 fois la valeur du point,

  • un dimanche à 4 fois la valeur du point,

  • un jour férié ou jour de pont à 5 fois la valeur du point.

Ces valorisations ne peuvent être cumulables sur une même journée. Ex : un dimanche férié aura une valeur de 5 points.

Durant son astreinte, le salarié pourra disposer (s’il le souhaite) d’un véhicule de société lui permettant de se rendre à son lieu d’intervention sur lesquels il lui serait demandé d’intervenir, à l’exclusion de tout autre déplacement.

  1. Astreinte métrologique

Suite au PRSQA et à l’arrêté du 19 avril 2017 fixant les missions régaliennes des AASQA et conformément aux délibérations du Conseil d’Administration relatives au PRSQA, une astreinte métrologique est mise en place.

Elle s’applique au personnel formé du service technique à l’exception du chef de service, et des salariés en invalidité, ou travaillant à moins de 60%, ou des salariés ayant le statut de monoparentalité.

Chaque astreinte est organisée sur une semaine du lundi (7h) au lundi suivant (7h). Chaque semaine d’astreinte réalisée, donnera lieu au versement d’une prime dite d’astreinte calculée sur la base suivante :

  • un jour ordinaire de semaine est valorisé à 5 fois la valeur du point,

  • un samedi à 7 fois la valeur du point,

  • un dimanche à 8 fois la valeur du point,

  • un jour férié ou jour de pont à 10 fois la valeur du point.

Ces valorisations ne peuvent être cumulables sur une même journée. Ex : un dimanche férié aura une valeur de 10 points.

Les interventions en dehors des horaires habituels (sur la semaine du lundi au vendredi et de 7h à 19h) sont limitées à des interventions urgentes liées à la nécessité de la prévison ou de la pose de matériels légers en cas d’incidents pour des prélèvements ou la préparation de la post crise.

La mobilisation (travail effectif pendant les temps d’intervention) et la reprise du poste habituel sur le pôle doivent respecter les temps de repos légaux.

En cas d’incident durant la nuit, un salarié ne se déplacera pas dans la même nuit mais pourra être mobilisé pour des travaux préparatoires pouvant être réalisés par téléphone ou via une connexion internet.

En cas d’interventions pour les nuits suivantes, il sera prévenu 12h à l’avance.

Il sera possible de travailler jusqu’à 12h par jour entre 2 périodes de repos.

Un hébergement pourra éventuellement être proposé au salarié pour respecter ces différentes règles.

Un véhicule de service est mis à disposition de l’agent sur sa période d’astreinte, lui permettant de se rendre  au pôle le plus proche de l’association, à l’exclusion de tout autre déplacement.

  1. Permanence : cycle de travail pour les prévisionnistes

Les permanences sont effectuées par le service Prévisions-Risques, par des personnels de catégorie 3 ou 4 de la CCN formés à cet effet, ayant plus de 18 mois d’ancienneté et une compétence reconnue en matière de prévision de pollution atmosphérique. Elles sont réalisées par cycle de travail incluant un week end et pendant les jours fériés.

Elles sont organisées comme suit :

Horaires de la Permanence Environnementale (du week-end, des jours fériés et jours de pont) : de 8h30 à 16h15 avec une pause déjeuner de 45 minutes.

Les permanences sont considérées comme du temps de travail effectif et donnent lieu à :

  • Une coupure (étant un jour de repos) le jeudi précédent le week-end de permanence permettant d’éviter de cumuler plus de 6 jours de travail consécutifs (décomptés à partir du lundi précédent),

  • Une coupure de deux jours consécutifs fixée le jeudi et vendredi suivant le week-end de permanence. Ces deux jours permettent de garantir au salarié 2 jours de repos consécutifs au cas où le salarié travaille 6 jours consécutifs à partir du vendredi précédent.

Exemple sur un cycle de travail sur 2 semaines « classiques » sans jour férié et/ou pont :

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Jour de repos

Le bon déroulement d’une permanence implique que chaque prévisionniste soit présent, pour être informé et pour donner les informations, avant et après la permanence. Ce temps de recouvrement nécessaire correspond à une demi-journée.

Le cycle de permanence sera établi selon un planning annuel.

Les heures travaillées le samedi sont valorisées dans les compteurs d’heures à 1,25, le dimanche à 1,5, et les jours fériés et jours de pont à 2.

Chaque week end de permanence réalisée par le salarié donnera lieu au versement d’une prime dite de permanence de week end, calculée sur la base de 20 fois la valeur du point de la CCN par journée de week end ou de jour férié ou de jour de pont.

Pour les longs week-ends de pont (de 3 jours consécutifs), les permanences seront réalisées par le prévisionniste de permanence.

  1. Permanence téléphonique (standard)

Afin de garantir à nos partenaires extérieurs la possibilité de joindre la structure de manière continue durant la journée, une permanence de standard téléphonique est mise en place.

Ces permanences sont effectuées par des personnels formés à cet effet. Elles sont réalisées par demi-journées et prévues dans un planning annuel validé au plus tard le 30 septembre de l’année N-1.

Ces permanences sont assurées les jours ouvrés de 9h à 17h (sauf jours de pont) avec un changement de personne à 13h.

Chaque permanence réalisée par le salarié donnera lieu au versement d’une prime dite de permanence de standard, calculée sur la base de 2 fois la valeur du point de la CCN par demi-journée.

Pendant les vacances scolaires, le standard sera tenu sur la journée complète par le même salarié. Dans ce cas, la prime sera de 4 fois la valeur du point de la CCN pour une journée complète. Ce salarié veillera à prendre une pause méridienne de 45 min pendant laquelle, le standard sera fermé en l’absence d’épisode de pollution. En cas d’épisode de pollution sur cette journée, le standard sera basculé pendant le temps de cette pause méridienne sur une personne de la cellule de crise.

  1. Cellule de crise

En cas d’épisode grave ou d’incident particulièrement impactant, il est nécessaire de pouvoir renforcer les effectifs pour faire face notamment aux demandes techniques ou d’informations : un dispositif de crise pourra être mis en place par le directeur d’astreinte.

Le principe de ce dispositif est de pouvoir mobiliser en plus des personnels prévus à un moment donné des personnels supplémentaires, soit en rapport avec une charge très importante de travail sur la crise, soit en rapport à la nécessité de devoir recourir à une spécialité particulière.

Le cas est différent si l’on se situe dans les horaires de travail prévus ou hors de cette plage.

  • En cas de crise dans les horaires : simple changement de planning des tâches hebdomadaires,

  • En cas de besoin hors de ces horaires/jours de la semaine : une liste de volontaires est constituée, qui déclarent accepter d’être contactés en période de crise (sur leur

téléphone portable personnel). Les cadres et directeurs d’astreinte appellent les salariés de cette liste afin de trouver des personnels acceptant de revenir en renfort pour quelques heures, en fonction des compétences requises pour réaliser un travail urgent. Dans ce cas, les heures sont à la fois payées avec les coefficients appliqués habituellement pour les WE et jours fériés et récupérées. Les temps de repos devront être respectés. En revanche, du fait du volontariat du salarié et de l’urgence de la situation, il n’y a pas de délai de prévenance applicable. Il sera possible de travailler jusqu’à 12h par jour. Si un salarié-volontaire contacté ne veut ou ne peut pas venir effectuer le renfort, aucune sanction ne pourra être appliquée.

TITRE IV : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modalités de l’annualisation du temps de travail

La durée du travail applicable au sein de l’association est décomptée de manière annuelle.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

Compte tenu de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord et, afin de respecter la durée annuelle fixée au sein de l’association, des jours de réduction du temps de travail seront octroyés dans l’année, dans les conditions ci-après définies.

Il est par ailleurs rappelé les durées de travail maximales :

  • 10 heures quotidiennes 7;

  • 48 heures hebdomadaires, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.8

En application de la réglementation applicable, il est prévu dans le présent accord d’entreprise, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association :

  • le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures9,

  • le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculer sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.10

  1. Salariés soumis à l’horaire collectif

Ces modalités concernent les personnels classés en catégories 4  à 7 de la CCN et certains salariés de la catégorie 3 non concernés par le forfait jours.

  1. Horaire collectif applicable

La durée annuelle du travail applicable est fixée à 1607 heures.

L’horaire collectif de travail reste fixé pour un temps plein à 39 heures réparties sur les 5 jours de la semaine, sans modulation sur l’année.

  1. Jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, permettant le respect des 35 heures hebdomadaires

Compte tenu de l’horaire collectif, il leur est attribué un nombre de jours de RTT annuel permettant le respect de la durée annuelle du travail, fixée à 1 607 heures. Le nombre annuel de jours de RTT , permettant le respect des 35 heures par semaine et la durée annuelle de 1607 heures, est fixé à 14 jours (pour un salarié à temps complet). Un prorata est applicable pour les salariés à temps partiels.

Les salariés sont donc incités à prendre leurs jours RTT à fréquence régulière (idéalement 1 fois par mois) pour avoir des périodes de récupération et de repos.

  1. Mode de calcul des jours de RTT

Le dispositif des RTT est un système acquisitif.

Toute absence pour une raison quelconque autre que les congés payés, jours fériés, jours de pont, jours de repos compensateur de remplacement et récupérations de permanence, réduit le nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année, arrondi à la demi-journée la plus proche.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, il sera établi un décompte au prorata temporis des droits et des jours pris (arrondis à la demi-journée la plus proche).

  1. Modalités de prise des RTT

Sur les 14 jours de RTT par an, la prise des RTT doit respecter les modalités suivantes :

  • Les jours de RTT sont à prendre, à l’initiative du salarié, sur la période de référence de prise des congés légaux (le délai ne pouvant excéder un an), dans le respect de l’organisation en vigueur.

  • Les délais préalables à la prise de journées de RTT sont identiques à ceux applicables en matière de congés payés.

  • Les journées de RTT ne pourront être accolées aux congés ordinaires pris du 15 juin au 31 août durant cette période que si l’absence du salarié ne dépasse pas 4 semaines consécutives et sous réserve de respecter les impératifs de service.

Ces jours devront être pris tout au long de l’année. Toutefois, ils pourront également alimenter un compte épargne temps (CET), à hauteur maximale de la moitié des jours RTT acquis dans l’année.

  1. Horaires individualisés

  1. Principes

Le principe de l’horaire individualisé doit permettre à chacun d’adapter au mieux les contraintes de la vie professionnelle (horaires de travail, permanences, effectif minimum, etc.) à celle de l’environnement (transport en commun, convocations, démarches, vie familiales, etc.).

Un tel système repose sur l’autodiscipline, la responsabilité (individuelle et collective) et la confiance. Tout abus ou fraude sera sanctionné.

  1. Définitions

Amplitude de la journée de travail

C’est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail. L’ensemble des plages mobiles et fixes détermine l’amplitude maximum de la journée de travail.

Plages mobiles

Ce sont les périodes durant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir les heures d’arrivée et de départ, sous réserve des exigences propres de chaque service : permanence, effectif minimum, surcroît d’activité, etc. Les impératifs de l’entreprise peuvent donc conduire les salariés à être obligatoirement présents, pendant une plage mobile. Les travaux collectifs de l’entreprise peuvent être organisés sur les plages mobiles.

Les plages mobiles se situent en début, milieu et fin de travail.

Plages fixes

Ce sont les périodes durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent. Ces plages se situent entre les plages mobiles.

Horaires de référence

L’horaire hebdomadaire de référence est de 39 heures pour les salariés soumis à l’horaire collectif.

L’horaire quotidien de référence est égale au cinquième de l’horaire hebdomadaire, soit 7,8 heures (7 heures et 48 minutes).

Report de crédit d’heures

Le crédit d’heures est la différence entre l’horaire théorique de référence et l’horaire pratiqué, étant entendu que le salarié ne peut sur la semaine cumuler un solde négatif ou débit d’heures.

En fin de semaine, le crédit d’heures, dans certaines limites, peut être reporté sur les 4 semaines suivantes : c’est le report autorisé.

Pour les prévisionnistes, le crédit d’heures peut être reporté sur les 7 semaines suivantes.

Report autorisé

A l’exception des prévisionnistes, un report (crédit d’heures) est autorisé en fin de semaine sur les 4 semaines suivantes, dans la limite de 5 heures maximum selon les modalités suivantes :

  • Si le crédit d’heures résulte d’un dépassement d’horaires à la demande de l’employeur, le salarié pourra imputer son crédit d’heures sur les plages fixes.

  • Si le crédit d’heures résulte d’un dépassement d’horaires pour convenance du salarié, ce dernier ne pourra imputer son crédit d’heures que sur les plages variables.

  1. Horaires de travail – Règles générales

Champ d’application

La mise en place des horaires individualisés s’applique aux salariés soumis à horaire collectif.

Découpage de la journée de travail

La journée est découpée chronologiquement en cinq plages :

  • le matin, une plage mobile suivie d’une plage fixe,

  • en milieu de journée, une plage mobile,

  • l’après-midi, une plage fixe suivie d’une plage mobile.

Les plages mobiles et les plages fixes sont les suivantes (du lundi au vendredi) :

7 h 9 h 30 12 h 14 h 16h30 19 h

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile
  • pause obligatoire : 45 minutes entre 12 heures et 14 heures.

En conséquence, l’arrêt de travail de la matinée est à 13 heures 15 minutes au plus tard.

La reprise du travail de l’après-midi est à 12 heures 45 minutes au plus tôt.

Enfin, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d’au moins 20 minutes (en application de l’article L3121-16 du Code du travail).

Les horaires d’ouverture de l’association restent de 9 h à 12h et de 14h à 17h, tous les jours de la semaine.

A titre exceptionnel, si une réunion n’est pas terminée à 13 heures 15 minutes, la pause de 45 minutes est décalée d’autant. De même, si le salarié en mission doit quitter son pôle avant 12h45, la pause de 45 minutes sera anticipée d’autant.

- Amplitude maximale de 10 heures 45 minutes (soit 10 heures de temps de travail)

- Amplitude minimale de 5 heures 45 minutes (soit 5 heures de temps de travail)

Chaque journée de travail est comptabilisée pour 7,8 heures (soit 7 heures et 48 minutes).

Chaque demi-journée de travail est comptabilisée pour 3,9 heures (soit 3 heures et 54 minutes).

Une demi-journée doit obligatoirement inclure une période de plage fixe (matin ou après-midi) et respecter la durée maximum 5 heures.

  1. Décompte du temps de travail

  1. Personnel soumis à horaire collectif

En application de l’article D3171-111 du Code du Travail et relatif au contrôle de la durée du travail, l’horaire collectif sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. L’horaire commun à l’ensemble des établissements de l’association est de 39h hebdomadaires réparties du lundi au vendredi.

Le décompte d’une journée entière correspond à 7,8 heures (7 heures et 48 minutes).

Le décompte d’une demi-journée correspond à 3,9 heures (3 heures et 54 minutes).

Les heures réalisées avant 7h et après 19h feront l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur pour être décomptées.

Une comptabilisation du temps de travail effectif est opérée par l’association dans un document déclaratif mensuel, issu de l’outil de comptabilisation du temps auquel le salarié est tenu de pointer chaque période de travail effectif, excluant le temps de pause, et visé par la hiérarchie. Ce document constitue les éléments d’appréciation au sens de l’article D3171-8 du Code du Travail.

Le système retenu doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.

  1. Heures supplémentaires

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires :

- les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique et sur validation de la Direction Générale,

- et effectuées au-delà de la durée annuelle applicable, soit au-delà de 1607 heures et au-delà de 39h en moyenne hebdomadaires sur une période de 4 semaines.

Il sera établi à la fin de chaque année un décompte des heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées (ou exceptionnellement récupérées) et feront l’objet des majorations applicables selon la réglementation en vigueur.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent légal d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 220 heures.

TITRE V : FORFAIT JOURS

  1. Salariés concernés

Les cadres entrant dans les catégories 1 à 2 de la CCN assurent des tâches d’encadrement.

Ce forfait sera également proposé aux cadres, entrant dans la catégorie 3 de la CCN, assurant des tâches d’études, d’animation de projets et répondant aux critères légaux suivants.

Considérant :

  • qu’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • que les nouveaux moyens de communication (informatisation, automatisation) et les nouvelles organisations ont encore accru l'autonomie de l'encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué ;

  • qu'un membre de l'encadrement n'occupe pas seulement un poste mais qu’il doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu'il n'est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative, il apparaît qu'il est à la fois de l'intérêt de l’association et de celui du personnel d'encadrement de favoriser des liens contractuels fondés sur une notion de forfait.

Ces salariés sont soumis à une convention de forfait en jours, dans les conditions déterminées ci-après.

  1. Détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours maximum pouvant être travaillés chaque année civile est déterminé selon le calcul suivant :

  • nombre de jours sur l’année,

  • déduction du nombre de samedis et de dimanches chômés,

  • déduction du nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche,

  • déduction de 32 jours ouvrés de congés payés,

  • déduction de 2 jours de « pont ».

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail pour les cadres soumis au forfait jours est de 206 jours pour une année civile complète.

Une convention individuelle de forfait sera régularisée avec chaque salarié concerné.

Un nombre de jours de forfait peut être réduit à la demande du salarié et après acceptation expresse de l’employeur sur le sujet.

  1. Jours de repos

Les salariés concernés bénéficient par ailleurs d’un nombre de jours de repos correspondant à la différence entre le nombre de jours maximum pouvant être travaillés et la durée annuelle en jours de travail fixée par l’accord, (soit 206 jours), pour les cadres soumis au forfait jours, et par le contrat de travail du salarié.

Pour les salariés embauchés ou partis dans l’année, la détermination du nombre de jours maximum travaillés, et du nombre de jours de repos, se fera prorata temporis, et au réel des jours de pont, et arrondis à la demi-journée la plus proche.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, et avant la fin de l’année, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit (par courrier).

Les jours de repos ainsi déterminés peuvent être pris par journées ou demi-journées.

Les jours de repos sont à prendre sur la période de référence de prise des congés légaux, le délai ne pouvant excéder un an, à l’initiative du salarié, dans le respect de l’organisation en vigueur.

Les délais préalables à la prise de journées de repos sont identiques à celles applicables en matière de congés payés.

Ces jours devront être pris tout au long de l’année, toutefois ils pourront également, en tout ou partie, alimenter un compte épargne temps (CET).

  1. Organisation du temps de travail

Pour ces cadres, l’organisation du temps de travail est laissée à leur appréciation ; ils assument la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de leur mission et s’engagent expressément à respecter le Code du Travail et la CCN applicable qui, à ce-jour, prévoit :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives,

  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine,

  • le respect d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Les salariés, ayant conclu une convention de forfait en jours, ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures prévue à l’article L3121-27 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif de dix heures,

  • à la durée du travail maximale hebdomadaire de 48 heures, 

  • aux durées du travail moyenne hebdomadaire de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Entretien annuel

En application des dispositions de l’article L3121-65 du Code du Travail, le responsable hiérarchique recevra annuellement l’intéressé pour un entretien au cours duquel seront notamment évoqués l’organisation et le suivi de la charge de travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

  1. Comptabilisation des jours travaillés

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. La comptabilisation du temps de travail de ces cadres se fera en jours ou demi-journées sur l’outil de gestion des temps mis en place à cet effet, avec un contrôle opéré mensuellement par le responsable hiérarchique qui s’assurera également de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé. Le responsable hiérarchique devra notamment s’assurer lors de l’établissement de ses plannings de charges que la charge de travail est raisonnable, correctement répartie et respecte une amplitude raisonnable de travail du salarié.

Mensuellement, le salarié transmettra à l’employeur un décompte de ses périodes de travail et de ses périodes de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera du respect des dispositions liées au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

TITRE VI : TEMPS PARTIEL

  1. Durée et organisation des temps partiels

Le temps partiel peut être mis en place dans le contrat de travail du salarié sur une durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

En application de l’article L3122-2 du Code du travail, le temps partiel peut être aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Notamment, les salariés à temps partiel sur le service de prévisions, ont une planification annuelle.

Le délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail est de 7 jours.

Les heures complémentaires donnent lieu au paiement d’heures majorées selon la réglementation.

  1. Jours de RTT

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet.

Le nombre de jours de RTT prévus au point 2 du Titre IV correspond à une activité à temps plein ; pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata de leur activité arrondi à la demi-journée la plus proche.

Le calcul se fera sur la période de référence d’acquisition des congés payés.

Ainsi, toute absence ou congé non retenu légalement comme temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail donnera lieu à proratisation des jours de RTT.

De la même manière, un prorata sera donc effectué pour une période annuelle incomplète (entrée ou sortie en-cours d’année).

  1. Priorité d’embauche du personnel à temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un poste à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La liste de ces emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés qui, s’ils sont intéressés, disposeront d’un délai de 15 jours pour faire acte de candidature.

Une réponse motivée leur sera ensuite adressée avant expiration d’un délai de 15 jours.

TITRE VII : REMUNERATIONS

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos ou de RTT pris dans le mois : la prise d’une journée de repos ou de jour de RTT ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

TITRE VIII : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

L’association maintient la garantie pour l’ensemble de ses salariés, hommes et femmes, d’un traitement équivalent en ce qui concerne les rémunérations, les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, à l’ancienneté et qualification professionnelle égales.

L’association s’engage à ce qu’aucune discrimination entre hommes et femmes ne soit pratiquée, et que, dans la mesure du possible, la parité dans l’équipe soit respectée.

TITRE IX : COMPTE EPARGNE TEMPS

Objet :

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés sans solde ou pour réduire son activité.

Salariés bénéficiaires :

Peuvent bénéficier du CET existant dans l'entreprise les salariés en CDI ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant fait savoir expressément par écrit à leur employeur qu'ils souhaitaient en bénéficier.

Ouverture et tenue du compte :

L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service RH de l’’association, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Un compte individuel des droits à congé acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an.

  1. Alimentation du compte

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • le report d’une partie de ses congés payés dans la limite de 7 jours par an,

  • le report de tout ou partie des jours de repos (pour les forfaits jours),

  • le report de la moitié des jours RTT acquis dans l’année (pour les salariés en décompte horaire à 1607 heures), permettant le respect des 35 heures, dans la limite de 7 jours.

  1. Utilisation du CET

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sans solde : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congés pour convenance personnelle, congé de soutien ou de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ;

  • des heures travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade ou parents en fin de vie, d’un temps partiel choisi ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-6 du Code du Travail.

Il peut également sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le compte pour compléter sa rémunération à l’exception de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être monétisée.

Le CET pourra également être utilisé pour alimenter un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) créé ou à venir.

Le CET pourra également être utilisé dans le cadre de dons de jours de RTT à un salarié de l’association, dans le respect de la législation en vigueur et notamment, à ce jour, la Loi du 9 mai 2014.

  1. Delai d’utilisation du CET

Le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 5 jours ouvrés.

Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration de ce délai ou a un de ses parents dépendant ou âgé de plus de 75 ans, il doit utiliser ses droits à congés dans un délai de 10 ans. Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou pour anticiper un départ à la retraite.

  1. Procédure

Le congé peut être sollicité :

  • De 5 jours à moins d’un mois, par la voie d’une demande sur le système de gestion des absences, soumis à l’accord du responsable de service, en respect de la procédure de validation des absences telles que congés ou Jours Non Travaillés,

  • De plus d‘un mois à 2 mois, par courrier remis au service RH en mains propres contre décharge dans le délai d’un mois avant l’absence envisagée. L’employeur doit
    répondre dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la lettre, sous réserve des conditions explicitées ci-dessous,

  • De plus de 2 mois, par courrier remis au service RH en mains propres contre décharge dans le délai d’un mois avant l’absence envisagée. L’employeur doit répondre dans le délai d’un mois rapport à la date de réception de la lettre, sous réserve des conditions explicitées ci-dessous.

Il est convenu que pour les deux derniers cas de demandes, le salarié a préalablement discuté avec son responsable hiérarchique des modalités et impacts de son absence programmée, et qu’il fournira l’accord écrit de son responsable hiérarchique annexée à sa demande.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté (dans la limite d’un an ).

L’employeur peut également différer la demande de congé sabbatique et de congé pour création d’entreprise dans les conditions fixées par les articles L3142-94 et L3142-83 du Code du Travail.

  1. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a cumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment du départ.

Les versements sont effectués aux échéances normales et sont soumis aux cotisations sociales.

  1. Plafond du Compte épargne temps

Les droits cumulés dans le CET seront plafonnés. Ils ne pourront dépasser un plafond fixé à 60 jours. Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, au jour de la signature de l’accord, le plafond est fixé à 90 jours.

Pour les salariés ayant un CET de plus de 60 jours à la date de signature de l’accord, il sera demandé d’utiliser leur excédent dans un délai de 2 ans.

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

TITRE X : TELETRAVAIL

  1. Modalités du Télétravail

Le salarié pourra travailler en télétravail selon les modalités du présent accord.

Le télétravail se fera :

  • 12 jours par an pour les salariés à temps plein (et au prorata pour les salariés à temps partiel, arrondi à l’entier le plus proche),

  • excepté le mercredi,

  • pour tous les postes de travail.

Le salarié s’engage à :

  • Répondre aux nécessités de service : dès lors où la présence physique du salarié (en télétravail) est nécessaire, celui-ci doit revenir sur son pôle, ou se rendre sur le lieu de mission,

  • Etre joignable sur les plages horaires fixées en concertation avec son responsable,

  • Veiller à ne pas organiser sa vie privée autour des périodes de télétravail.

Le salarié déclarera ses horaires de travail a priori et les tâches effectuées en accord avec son responsable. Il ajustera si besoin ses heures réellement effectuées a posteriori avant validation du manager.

La règle de la continuité de service sera à appliquer également.

Le télétravail pourra être accordé pour les salariés dont la demande est justifiée pour des raisons de santé (sur avis du médecin traitant ou du travail) ou pendant une grossesse pour limiter leurs déplacements.

  1. Télétravail pour événement exceptionnel

En l’état actuel de la législation, le télétravail pour événement exceptionnel est prévu pour répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence (grève des transports, neige). Les épisodes de pollution sont reconnus également comme événement exceptionnel. Dans ces cas, le télétravail est accessible aux salariés disposant d’un ordinateur permettant l’exécution de leur travail à distance.

Sa formalisation se fait la veille avec le responsable hiérarchique.

Ces jours seront au maximum de 6 dans l’année et par pôle car les aléas précédemment cités ne concerneront pas tous les pôles le même jour. La règle de continuité de service s’applique.

  1. Modalités de contrôle et d’arrêt du télétravail

Le responsable devra veiller à la bonne exécution des tâches réalisées en télétravail comme il le ferait pour les autres tâches réalisées sur les pôles.

L’organisation de l’activité en télétravail étant fondée sur le principe d’acceptation mutuelle de l’employeur et du salarié, il est convenu qu’il pourra y être mis fin à tout moment tant à l’initiative de l’employeur que du salarié sous condition d’un respect d’un délai de prévenance d’un mois, après information des représentants du personnel.

TITRE XI : MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est négocié et signé avec un Délégué Syndical, dont l’organisation syndicale a obtenu au moins 50% des suffrages lors de la dernière élection de la nouvelle Délégation Unique du Personnel du 16 septembre 2016.

TITRE XII : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues à l’article L2261-9 et suivants du Code du Travail, stipulant le respect d’un préavis de 3 mois. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Une commission paritaire de suivi composée des délégués du personnel, de la Direction générale, du responsable du personnel fera le bilan sur l’application de l’accord, le travail à temps partiel, le respect de l’égalité hommes-femmes au moins une fois par an.

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.

Pour les salariés cadres en particulier, cette commission veillera à la bonne application de l’accord, au bon suivi de l’organisation de travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.

Cette commission analysera toutes les difficultés d’application et s’efforcera de trouver des solutions. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE XIII : PUBLICITE DE L’ACCORD

Les modalités de publicité de l’accord sont définies dans les articles D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, d’une part, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, et d’autre part, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnés de la liste des établissements et des pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à XXX, le 12 décembre 2017.

En cinq exemplaires originaux.

Le Président Le Délégué Syndical
de l
association

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX


  1. Article L 3121-1 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  2. Article L3133-8 du code du travail : Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération : 1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ; 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

  3. Article L 3141-23 du code du travail : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L 3141-22, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  4. Article L 3131-1 du code du travail : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

  5. Article 27 : « Le repos hebdomadaire est constitué de deux jours consécutifs. Il pourra éventuellement y être dérogé après accord du personnel concerné et accord de l’Administration du Travail dans le respect des règles de dérogation prévues par le Code du travail. »

  6. Article L. 3122-2 du code du travail : Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

  7. Article L3121-18 du Code du travail

  8. Article L3121-20 et L3121-21 du code du travail

  9. Article L3121-19 du code du travail

  10. Article L3121-23 du code du travail

  11. Article D3171-1 Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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