Accord d'entreprise "Avenant 2021 à l'Accord portant sur le don de jours" chez ATMO AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATMO AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat Autre le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06921016445
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ATMO AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 53419445100025 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS (2020-10-05)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-19

LEs SIGNATAIRES

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes association loi de 1901 enregistrée en préfecture du Rhône le 25/11/2011 sous le n°W691073445, domiciliée au 3, allée des Sorbiers à BRON (69 500) représentée par M XXXX, son Président, ci-après dénommée « Atmo Auvergne-Rhône-Alpes »

d’une part,

ET

Le délégué syndical de Force ouvrière, M XXXX,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  • Le présent avenant a pour objet de proroger l'application de l'accord Don de jours conclu le 5 octobre 2020, pour une durée minimum d’un an.

  • Les parties conviennent de se réunir dès le mois de juin 2021 afin de faire le bilan de l’utilisation de cet accord.

  • Les titres 2 et 3 ainsi que le préambule sont modifiés comme suit :

PREAMBULE 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et dans un esprit de solidarité au sein des équipes de l’association, il est négocié un accord sur le don de jours à des collègues, en cas de défaut de garde d’enfants (de moins de 16 ans), et en cas de soutien à des ascendants dépendants ou à des descendants (en cas de de maladie, ou d’accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants des parents de l’enfant), ou en situation de handicap.

Cet accord est réalisé dans un esprit de confiance et de solidarité et nécessite une éthique et un respect entre les salariés afin de prévenir tout abus.

TITRE II : DEFINITIONS

Le bénéficiaire

  • Pour bénéficier de ce don, le salarié bénéficiaire devra avoir planifié et validé toutes ses possibilités d'absences rémunérées (Congés payés, RTT, jours de repos), sur le logiciel de gestion des plannings d’absences, sur la période d’absence du 1er janvier au 31 décembre 2021, ou s’être engagé à ne pas demander le transfert de jours dans son CET ni le paiement de jours de repos.

  • Le bénéficiaire devra s’engager à ne pas cumuler d’autres aides que le don de jours.

  • Il pourra bénéficier de dons de jours dans la limite de 10 jours par an.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction du temps de travail.

Les autres définitions restent inchangées.

TITRE III : MODALITES DE DON DE JOURS

Les jours cessibles sont les jours issus de la 6ème semaine de congés payés, tout ou partie des RTT, ou des Jours de repos, ou des Jours de CET. Il ne peut y avoir de fraction de jour. Les jours cédés doivent impérativement avoir été acquis et disponibles. Ils seront déduits du solde de jours disponibles du salarié à l’origine du don.

Le fonds de solidarité pourra distribuer des jours au bénéfice des salariés amenés à utiliser des jours de CP/CET/jours de repos sur présentation d’un justificatif et pour :

  • S’occuper de leurs enfants à cause d’un défaut de garde lié à la COVID-19 ;

  • Soutenir un ascendant dépendant ou un descendant nécessitant des soins de ses parents ou en situation de handicap.

Pour cela, les compteurs des salariés bénéficiaires devront être ramenés à zéro au 31/12/2021 à la seule exception des jours figurant dans le CET qui pourront afficher un solde positif à la fin de l’année civile.

En fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19 et de l’état du fonds de solidarité, il pourra être envisagé de solliciter de nouveau les salariés pour abonder sur ce fonds.

TITRE VI : Signature et PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est négocié et signé avec un Délégué Syndical, dont l’organisation syndicale a obtenu au moins 50% des suffrages lors de la dernière élection du Comité Social et Economique du 28 novembre 2019. Les modalités de publicité de l’accord sont définies dans les articles D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, d’une part, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, et d’autre part, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords), accompagnés de la liste des établissements et des pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera communiqué aux salariés par le biais du réseau intranet.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord Don de jours non impactées par les présentes modifications, demeurent inchangées.

Fait à Bron, le 19 mars 2021.

En trois exemplaires originaux.

  

Le Président Le Délégué Syndical

d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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