Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la constitution, à la périodicité des consultations et à la réduction des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE" chez DEJA LINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEJA LINK et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006893
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : DEJA LINK
Etablissement : 53419534200017 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

Accord d’entreprise relatif à la constitution, à la périodicité des consultations, et à la réduction des mandats des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DEJA LINK, société par actions simplifiée au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est ZA de la Cerisaie, 19-27, rue des Huleux – 93240 Stains, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 534 195 342, représentée par M XXXXXXX en sa qualité de Président.

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »,

ET :

Les membres titulaires de la délégation de personnel au Comité Social et Economique (CSE) :

2 représentants du Collège « Cadre-Agent de Maîtrise »

2 représentants du Collège « Ouvrier - Employé »

D’autre part,

Ci-après dénommés « Les membres de la délégation de personnel au CSE »

La Société et les membres de la délégation de personnel sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

A l’occasion de plusieurs échanges entre la Direction et les membres du CSE, il a été évoqué la possibilité de reconduire le principe d’une durée des mandats de deux ans, afin de permettre une rotation plus fréquente des membres de la délégation de personnel au CSE.

En application de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les membres du CSE et la Société ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un accord collectif d’entreprise concernant la réduction de la durée des mandats des représentants du personnel dans le cadre des élections à venir.

Par ailleurs, dans le cadre de ces discussions, la Direction a proposé de traiter d’autres sujets intéressant le fonctionnement du CSE et pouvant être fixés par accord collectif d’entreprise.

Ainsi, il a été décidé de définir, dans le cadre du présent accord, le périmètre de mise en place du CSE, ainsi que la périodicité des consultations récurrentes lorsque le CSE sera amené à exercer l’intégralité des attributions prévues pour les CSE des entreprises plus de 50 salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé par les membres titulaires de la délégation de personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

* * *

Article 1 – Composition du CSE – Mise en place d’un CSE unique

La Société étant composée d'un établissement unique, les Parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place au niveau de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-3 du Code du travail.

Article 2 – Durée des mandats des membres du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du code du travail, la Direction et les membres de la délégation de personnel au CSE conviennent d’un commun accord, de réduire la durée des mandats à 2 (deux) ans.

Article 3 – Périodicité des consultations récurrentes du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-2 du Code du travail, lorsque le CSE atteint le seuil de 50 salariés, pendant 12 mois consécutifs, il exerce les attributions prévues pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, lorsque les conditions susvisées sont remplies, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au regard de l’évolution des effectifs salariés de la société Z, en application des dispositions ci-dessus rappelées, le CSE sera amené à exercer ses attributions dites récurrentes à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de la date de renouvellement de l’instance aux élections professionnelles du mois de juin 2021.

Compte tenu de la lourdeur administrative que peut représenter la mise en place des procédures d’information et de consultation récurrentes, mais aussi de la taille d’actuelle de l’entreprise, les Parties ont convenu de fixer une périodicité triennale pour chacune de ces procédures.

Ainsi, à compter du jour où le CSE exercera ses attributions dites récurrentes, la société Z disposera d’un délai de 3 ans pour mettre en place les procédures d’information et de consultation récurrentes, sauf dans l’hypothèse où l’instance serait renouvelée dans l’intervalle avec les attributions prévues pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

Article 4 – Entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entrera en application à compter du renouvellement de l’instance à l’issue des élections professionnelles du mois de juin 2021.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de BOBIGNY.

Pendant la durée du préavis, les Parties s’engagent à se réunir afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

Le présent accord est déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du BOBIGNY conformément aux dispositions légales (plateforme en ligne TéléAccords).

Un exemple est remis à la délégation de personnel au CSE

Il est remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en un exemplaire.

Un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à STAINS, en 4 exemplaires, le 28 avril 2021.

Les membres de la délégation de personnel au CSE

  • M. Délégué Titulaire collège Ouvriers/Employés – Secrétaire Adjoint

  • Mme. Déléguée Titulaire collège Ouvriers/Employés – Trésorière Adjointe

  • M. Délégué Titulaire collège Cadres/AM – Trésorier CSE

  • M. Délégué Suppléant collège Cadres/AM

Le Président de la Société Z

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com