Accord d'entreprise "Procotole d'accord relatif à la périodicité des négociations" chez CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE L ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE L ARDECHE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00719000469
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE L ARDECHE
Etablissement : 53422428200010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

Protocole d’accord relatif à la périodicité des négociations

Entre d’une part :

- la Caf de l’Ardèche représentée par sa Directrice, dûment mandatée à cet effet par le Conseil d’administration de la Caf de l’Ardèche.

Et, d’autre part :

- les organisations syndicales représentatives soussignées,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les règles de la négociation sociale ont évolué de façon significative suite à la publication de la loi relative au dialogue social et à l’emploi.

Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité adapter la périodicité des négociations prévues par le Code du travail au contexte local.

L’article L 2242-1 du Code du travail prévoit les dispositions suivantes :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

L’article L2242-11 du Code du travail prévoit les dispositions suivantes :

« Dans les entreprises mentionnées à l’article L.2242-1, peut être engagée par l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. »

Objet de l’accord

L’objet du présent protocole est de modifier la périodicité des négociations prévues à l’article L2242-1 du Code du travail.

Il concerne les thématiques suivantes :

  • Salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail.

Article 1 : La périodicité des négociations

Les parties signataires conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations suivantes :

  • Celles visées par l’article L2242-15 du Code du travail : « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

  • Celles visées par l’article L2242-17 du Code du travail : « La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Article 2 : Articulation périodicité des négociations et modalités de suivi des accords

Les dispositions du présent protocole permettant de modifier la périodicité des négociations. Les dispositions relatives au suivi de l’application des protocoles d’accord continuent de s’appliquer.

Les bilans des protocoles concernés seront présentés aux délégués syndicaux tous les ans et pourront engendrer la révision des textes locaux le cas échéant.

Article 3 : Procédure d’agrément et de communication de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme,

  • Il sera transmis, dès sa signature, à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’Article D224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Il sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dématérialisés dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

  • Il sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d‘un mois après avis du Comex.

Il sera ensuite diffusé sur l’intranet de la Caf de l’Ardèche pour information du personnel.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée à quatre ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à AUBENAS, le 09/05/2019 au siège de la Caf de l’Ardèche

Pour la Caf de l’Ardèche Pour les organisations syndicales

de la Caf de l’Ardèche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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